Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272ee
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 413, 416, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que Farid X... était présent en début d'audience et n'a, à aucun moment, fait savoir à la Cour qu'il n'était plus en état de comparaître ; que le certificat médical adressé à la Cour ne constate rien et se borne à relever que le prévenu a décrit à un médecin, en fin d'après-midi, des symptômes qui sont ceux d'un malaise vagal, malaise au demeurant momentané et sans aucune gravité ; qu'il a certes fait état à 14 heures 15 d'un malaise auprès des secouristes du service de sécurité de la Cour, mais cela ne l'a pas empêché de quitter la Cour par ses propres moyens, en refusant toute aide, démontrant ainsi son aptitude à comparaître ; que la Cour observe que, non seulement il n'était plus présent au moment de l'examen de son affaire, mais que son avocat, qui avait disposé du temps de la Cour en lui faisant connaître qu'il ne serait présent qu'à 16 heures 30 sans s'être inquiété préalablement des obligations qui pouvaient être les siennes, n'était toujours pas là à la fin de l'audience, sans avoir fait connaître les raisons de son retard ; que si la Cour doit veiller scrupuleusement au respect des droits de la défense, elle n'a cependant pas l'obligation de suppléer à la carence de ceux, majeurs, qu'ils protègent ; que la Cour n'ordonnera donc pas la réouverture des débats, constatant que, en application de l'article 413 du Code de procédure pénale, le présent arrêt est contradictoire à l'égard du prévenu ; "alors que, le droit au procès équitable et le droit de tout demandeur à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'une juridiction juge un prévenu en son absence et sans entendre son avocat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu s'est présenté à l'audience mais a dû s'absenter en raison d'un malaise médicalement constaté ; que son avocat a demandé à la cour d'appel de retenir l'affaire, pour la même audience, à 16 heures 30, ce qui a été refusé sans motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que le prévenu ou son avocat étaient en mesure d'être entendus et n'a pas davantage constaté que leur absence n'était pas fondée sur un motif légitime, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid X... coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ; "aux motifs quil résulte du dossier que, le 7 novembre 2002 de 15 heures 30 à 21 heures, le prévenu est resté à côté de Béatrice Y..., qu'il savait avoir été violemment battue et qui gisait au sol sans bouger, sans s'inquiéter à aucun moment de sa santé ; qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que ce manque de réaction de la victime traduisait de sa part une grande détresse physique, à la suite des coups reçus, détresse qui nécessitait une intervention médicale immédiate ; qu'en s'abstenant volontairement de provoquer cette intervention, sans risque pour quiconque, Farid X... s'est rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit ; "alors que, le péril doit être imminent et constant pour le prévenu, lequel ne doit avoir aucun doute sur la nécessité absolue de son intervention immédiate ; que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que le prévenu ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la détresse de Béatrice Y... et de la nécessité de son intervention immédiate tout en constatant que le frère de Farid X... occupait la même chambre d'hôtel avec sa compagne Béatrice Y..., ce dont il se déduit que cette dernière était déjà sous l'assistance d'une personne disposant de tous les moyens nécessaires pour intervenir rapidement, de sorte qu'il n'existait plus aucun péril imminent requérant l'intervention immédiate du prévenu ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 octobre 2005, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 413, 416, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que Farid X... était présent en début d'audience et n'a, à aucun moment, fait savoir à la Cour qu'il n'était plus en état de comparaître ; que le certificat médical adressé à la Cour ne constate rien et se borne à relever que le prévenu a décrit à un médecin, en fin d'après-midi, des symptômes qui sont ceux d'un malaise vagal, malaise au demeurant momentané et sans aucune gravité ; qu'il a certes fait état à 14 heures 15 d'un malaise auprès des secouristes du service de sécurité de la Cour, mais cela ne l'a pas empêché de quitter la Cour par ses propres moyens, en refusant toute aide, démontrant ainsi son aptitude à comparaître ; que la Cour observe que, non seulement il n'était plus présent au moment de l'examen de son affaire, mais que son avocat, qui avait disposé du temps de la Cour en lui faisant connaître qu'il ne serait présent qu'à 16 heures 30 sans s'être inquiété préalablement des obligations qui pouvaient être les siennes, n'était toujours pas là à la fin de l'audience, sans avoir fait connaître les raisons de son retard ; que si la Cour doit veiller scrupuleusement au respect des droits de la défense, elle n'a cependant pas l'obligation de suppléer à la carence de ceux, majeurs, qu'ils protègent ; que la Cour n'ordonnera donc pas la réouverture des débats, constatant que, en application de l'article 413 du Code de procédure pénale, le présent arrêt est contradictoire à l'égard du prévenu ; "alors que, le droit au procès équitable et le droit de tout demandeur à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'une juridiction juge un prévenu en son absence et sans entendre son avocat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu s'est présenté à l'audience mais a dû s'absenter en raison d'un malaise médicalement constaté ; que son avocat a demandé à la cour d'appel de retenir l'affaire, pour la même audience, à 16 heures 30, ce qui a été refusé sans motif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que le prévenu ou son avocat étaient en mesure d'être entendus et n'a pas davantage constaté que leur absence n'était pas fondée sur un motif légitime, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Farid X..., poursuivi pour non-assistance à personne en danger, s'est présenté en début d'audience mais qu'il n'était plus présent lorsque l'affaire a été appelée, ni "à l'heure qu'il avait imposée ni lorsque l'audience a été levée" ; Attendu qu'après l'audience, son avocat a sollicité par écrit la réouverture des débats, arguant du fait que le prévenu avait été pris d'un malaise qui avait nécessité un examen médical ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt attaqué relève, notamment, que le prévenu n'a, à aucun moment, fait savoir à la Cour qu'il n'était plus en état de comparaître ; que les juges ajoutent que le certificat médical adressé par lui ultérieurement "ne constate rien" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, dès lors que l'article 410 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne confère pas au prévenu la faculté de s'abstenir de comparaître en justice ; D'où il suit que, même si c'est à tort qu'il a été statué contradictoirement, en application de l'article 413 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid X... coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ; "aux motifs quil résulte du dossier que, le 7 novembre 2002 de 15 heures 30 à 21 heures, le prévenu est resté à côté de Béatrice Y..., qu'il savait avoir été violemment battue et qui gisait au sol sans bouger, sans s'inquiéter à aucun moment de sa santé ; qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que ce manque de réaction de la victime traduisait de sa part une grande détresse physique, à la suite des coups reçus, détresse qui nécessitait une intervention médicale immédiate ; qu'en s'abstenant volontairement de provoquer cette intervention, sans risque pour quiconque, Farid X... s'est rendu coupable de non-assistance à personne en danger ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit ; "alors que, le péril doit être imminent et constant pour le prévenu, lequel ne doit avoir aucun doute sur la nécessité absolue de son intervention immédiate ; que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que le prévenu ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la détresse de Béatrice Y... et de la nécessité de son intervention immédiate tout en constatant que le frère de Farid X... occupait la même chambre d'hôtel avec sa compagne Béatrice Y..., ce dont il se déduit que cette dernière était déjà sous l'assistance d'une personne disposant de tous les moyens nécessaires pour intervenir rapidement, de sorte qu'il n'existait plus aucun péril imminent requérant l'intervention immédiate du prévenu ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour condamner le prévenu pour non-assistance à personne en danger, l'arrêt attaqué retient que ce dernier est resté à côté de la victime, qu'il savait avoir été violemment battue et qui gisait au sol sans bouger, sans s'inquiéter de sa santé ; que les juges ajoutent que Farid X... n'ignorait pas que le manque de réaction de la victime traduisait de sa part une grande détresse physique qui nécessitait une intervention médicale immédiate et qu'en s'abstenant de provoquer celle-ci, sans risque pour quiconque, il s'était rendu coupable du délit précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel