Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 613726a0cd58014677427286
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 26 juin 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles , faisant droit en partie aux requêtes en annulation d'actes de la procédure présentées par Rodolphe X... et Mohamed Y... Z..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibées, a ordonné la cancellation de certains actes partiellement annulés ; qu'à l'issue de l'information les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; Attendu que, saisi avant toute défense au fond de conclusions de Rodolphe X... aux fins d'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi au motif que l'opération de cancellation des actes partiellement annulés n'avait pas eu pour effet de les rendre totalement illisibles, le tribunal correctionnel, faisant droit en partie à ces conclusions, a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le caractère imparfait de l'exécution de la décision du 26 juin 2002 "affecte la validité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi dés lors que le ministère public et le juge d'instruction ont pu prendre en considération les passages annulés" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8ème chambre, en du date 27 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Rodolphe X... et Mohamed Y... Z..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 385 dudit Code, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 26 juin 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles , faisant droit en partie aux requêtes en annulation d'actes de la procédure présentées par Rodolphe X... et Mohamed Y... Z..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibées, a ordonné la cancellation de certains actes partiellement annulés ; qu'à l'issue de l'information les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; Attendu que, saisi avant toute défense au fond de conclusions de Rodolphe X... aux fins d'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi au motif que l'opération de cancellation des actes partiellement annulés n'avait pas eu pour effet de les rendre totalement illisibles, le tribunal correctionnel, faisant droit en partie à ces conclusions, a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le caractère imparfait de l'exécution de la décision du 26 juin 2002 "affecte la validité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi dés lors que le ministère public et le juge d'instruction ont pu prendre en considération les passages annulés" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus énoncé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles , en date du 27 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur es registres du greffe de la cour d'appel de Versailles , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
613726a0cd58014677427286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel