Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742726f
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-1, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs qu'il est avéré que n'a pas été respecté le délai de convocation de l'article 114 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 145-1 du même code, soit au moins cinq jours ouvrables dont sont exclus le jour de la convocation et celui de l'acte concerné ; que l'intéressé n'a pas renoncé à l'assistance de son avocat, se plaignant même de son absence ; que, toutefois, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que, convoqué six jours avant le débat et ayant eu le dossier à sa disposition pendant les quatre jours ouvrables précédents, l'avocat a disposé d'un délai lui permettant de consulter le dossier, de recueillir tous éléments utiles à la défense de son client, de s'organiser pour assister ce dernier et qu'il n'était ni présent ni substitué aux débats sans avoir fait connaître un motif d'empêchement ; que c'est seulement dans le mémoire qu'il est fait état de vingt appels téléphoniques au greffe du juge des libertés et de la détention et de difficulté d'organisation résultant notamment de la convocation par un autre juge d'instruction, le même jour, à la même heure, à un interrogatoire auquel Me Z... n'était d'ailleurs pas personnellement présent, ainsi qu'il l'a précisé à l'audience : qu'à défaut d'atteinte aux intérêts du mis en examen, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise ; "alors que, le respect du délai de convocation de l'avocat prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale est essentiel aux droits de la défense et que sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne du mis en examen, dès lors que celui-ci n'a pas été, lors du débat, assisté de son avocat et qu'il n'a pas renoncé à l'assistance de celui-ci ; que l'avocat, tenu au secret professionnel, qui est tardivement convoqué, n'a pas à justifier, ni avant l'organisation du débat ni après ce débat, des raisons pour lesquelles son activité professionnelle ne lui permet pas d'être présent ou substitué aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Maurice, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 18 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-1, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention ; "aux motifs qu'il est avéré que n'a pas été respecté le délai de convocation de l'article 114 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 145-1 du même code, soit au moins cinq jours ouvrables dont sont exclus le jour de la convocation et celui de l'acte concerné ; que l'intéressé n'a pas renoncé à l'assistance de son avocat, se plaignant même de son absence ; que, toutefois, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que, convoqué six jours avant le débat et ayant eu le dossier à sa disposition pendant les quatre jours ouvrables précédents, l'avocat a disposé d'un délai lui permettant de consulter le dossier, de recueillir tous éléments utiles à la défense de son client, de s'organiser pour assister ce dernier et qu'il n'était ni présent ni substitué aux débats sans avoir fait connaître un motif d'empêchement ; que c'est seulement dans le mémoire qu'il est fait état de vingt appels téléphoniques au greffe du juge des libertés et de la détention et de difficulté d'organisation résultant notamment de la convocation par un autre juge d'instruction, le même jour, à la même heure, à un interrogatoire auquel Me Z... n'était d'ailleurs pas personnellement présent, ainsi qu'il l'a précisé à l'audience : qu'à défaut d'atteinte aux intérêts du mis en examen, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise ; "alors que, le respect du délai de convocation de l'avocat prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale est essentiel aux droits de la défense et que sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne du mis en examen, dès lors que celui-ci n'a pas été, lors du débat, assisté de son avocat et qu'il n'a pas renoncé à l'assistance de celui-ci ; que l'avocat, tenu au secret professionnel, qui est tardivement convoqué, n'a pas à justifier, ni avant l'organisation du débat ni après ce débat, des raisons pour lesquelles son activité professionnelle ne lui permet pas d'être présent ou substitué aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ; Attendu qu'en refusant, par les motifs repris au moyen, d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application tant de l'article 171 du code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme comme au regard des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
613726a0cd5801467742726f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel