Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427264
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué du 24 novembre 2005 se borne à mentionner que Jean-Claude X..., cité en mairie, ne comparaît pas et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt n° 1032 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, et infractions au code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 3 amendes de 50 euros chacune, a constaté l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué du 24 novembre 2005 se borne à mentionner que Jean-Claude X..., cité en mairie, ne comparaît pas et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 16 octobre 2005, enregistrée, au greffe de la cour d'appel, le 18 novembre 2005, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en s'abstenant de prononcer, dans l'arrêt, sur cette demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613726a0cd58014677427264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel