Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd5801467742725a
- Date
- 22 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits de faux qu'il a dénoncés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ; "aux motifs que Jean-Michel X... révélait des faits dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle de chef comptable au service de la société Bourges DIS (Centre Distributeur Edouard Leclerc), à savoir notamment la dissimulation d'une part significative des marchandises en stock, ayant eu pour effet de diminuer fictivement le résultat de la société d'environ trois millions de francs ; qu'il explique que c'est son employeur, Alain Y..., président directeur général de la société Bourges DIS, qui poursuivant un objectif fiscal lui aurait donné l'ordre de minorer le stock, ce qu'il aurait refusé de faire non sans prendre la précaution de se ménager des preuves pour l'avenir en apposant des marques discrètes sur des feuilles vierges d'inventaire et en faisant des copies de ces mêmes feuilles ; que les investigations conduites par les enquêteurs sur commission rogatoire n'ont cependant pas permis de confirmer la véracité des dénonciations de Jean-Michel X... dirigées contre Alain Y..., les éléments recueillis par ces mêmes enquêteurs étant au contraire de nature à démontrer que les faux étaient en réalité l'oeuvre de Jean-Michel X... lui-même ; qu'est tout particulièrement suspecte la conservation par celui-ci à son domicile de pièces comptables de l'entreprise, sans qu'il ait cru devoir en parler d'initiative aux enquêteurs, ces éléments n'ayant été découverts qu'à la faveur d'une perquisition ; qu'il est tout aussi curieux que Jean-Michel X... qui prétend que son employeur lui a tendu un papier sur lequel il avait griffonné le montant de la minoration à opérer, n'ait pas eu la présence d'esprit de conserver ce document ; que Jean-Michel X... affirme que l'employeur, son épouse ou l'un de ses enfants qui avait effectué un stage au service comptabilité de l'entreprise, pouvait intervenir sur le système informatique de gestion du stock ; que, cependant, lors de sa première comparution, Jean-Michel X... devait reconnaître qu'il était le seul dans l'entreprise à avoir la maîtrise informatique et comptable pour modifier l'enregistrement des stocks à l'exclusion notamment de Alain Y... ; que les professionnels interrogés à ce sujet ont confirmé qu'il convenait de maîtriser tant l'informatique que la technique comptable, ce qui n'était pas le cas d'Alain Y... ; qu'il est tout aussi établi que lors des travaux d'inventaire, Jean-Michel X... agissait en chef, donnant seul les ordres et les instructions ; qu'il est par ailleurs pour le moins singulier que celui-ci n'ait pas cru devoir dénoncer à l'expert-comptable chargé d'établir les comptes de l'entreprise ou au commissaire aux comptes, les agissements répréhensibles dont il prétend avoir été le témoin, surtout après son départ de l'entreprise, en juin 1998, qui allait être suivi de son licenciement pour faute grave le 24 juillet 1998 ; qu'en sa qualité de chef comptable, il ne peut ignorer que le commissaire aux comptes est indépendant de l'entreprise et doit de surcroît dénoncer au procureur de la République les faits délictueux qu'il constate dans sa mission de contrôle ; que l'on imagine mal en outre qu'Alain Y..., après avoir signifié en novembre 1997 à son chef comptable qu'il devait quitter l'entreprise pour ne pas avoir à le licencier, comme cela allait être pourtant le cas par la suite, lui demande d'effectuer en février et mai 1998 des manipulations sur les stocks ; que l'intérêt d'une vengeance de Jean-Michel X... envers son employeur est dans ces conditions hautement probable, les relations entre ce dernier et Alain Y... étant fort dégradées dans la période où se situent les manipulations comptables ; qu'à l'inverse, l'intérêt d'une minoration artificielle des stocks physiques pour la société Bourges DIS est très faible ; qu'en effet, si à la fin de l'exercice 1998, elle se trouve par ce biais avec un résultat fiscal moindre, le problème demeure entier sur l'année qui suit et les années ultérieures puisque le stock existera toujours physiquement, de sorte que cela impliquait soit une régularisation avec une augmentation du résultat fiscal imposable l'année suivante, soit de nouvelles manipulations pour maintenir la minoration du stock ; qu'en définitive, tout désignant Jean-Michel X... pour être l'auteur des faits qu'il a dénoncés et pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi, c'est à bon droit qu'il en a été déclaré coupable ; "alors que, statuant sur une infraction de faux, les juges du fond doivent s'expliquer sur l'élément matériel, à savoir les éléments de la falsification opérée ; que Jean-Michel X... soutenait que la minoration des stocks avait été opérée par la falsification de fiches manuelles établies par Alain Y... avant de faire l'objet d'une saisie informatique ; que la Cour ne s'est nullement expliquée sur l'élément matériel de l'infraction, se bornant à affirmer en des termes purement hypothétiques que tout semblait désigner Jean-Michel X... pour être l'auteur des faits, formule hypothétique qui ne saurait conférer une base légale à la décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2005, qui, pour faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits de faux qu'il a dénoncés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ; "aux motifs que Jean-Michel X... révélait des faits dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle de chef comptable au service de la société Bourges DIS (Centre Distributeur Edouard Leclerc), à savoir notamment la dissimulation d'une part significative des marchandises en stock, ayant eu pour effet de diminuer fictivement le résultat de la société d'environ trois millions de francs ; qu'il explique que c'est son employeur, Alain Y..., président directeur général de la société Bourges DIS, qui poursuivant un objectif fiscal lui aurait donné l'ordre de minorer le stock, ce qu'il aurait refusé de faire non sans prendre la précaution de se ménager des preuves pour l'avenir en apposant des marques discrètes sur des feuilles vierges d'inventaire et en faisant des copies de ces mêmes feuilles ; que les investigations conduites par les enquêteurs sur commission rogatoire n'ont cependant pas permis de confirmer la véracité des dénonciations de Jean-Michel X... dirigées contre Alain Y..., les éléments recueillis par ces mêmes enquêteurs étant au contraire de nature à démontrer que les faux étaient en réalité l'oeuvre de Jean-Michel X... lui-même ; qu'est tout particulièrement suspecte la conservation par celui-ci à son domicile de pièces comptables de l'entreprise, sans qu'il ait cru devoir en parler d'initiative aux enquêteurs, ces éléments n'ayant été découverts qu'à la faveur d'une perquisition ; qu'il est tout aussi curieux que Jean-Michel X... qui prétend que son employeur lui a tendu un papier sur lequel il avait griffonné le montant de la minoration à opérer, n'ait pas eu la présence d'esprit de conserver ce document ; que Jean-Michel X... affirme que l'employeur, son épouse ou l'un de ses enfants qui avait effectué un stage au service comptabilité de l'entreprise, pouvait intervenir sur le système informatique de gestion du stock ; que, cependant, lors de sa première comparution, Jean-Michel X... devait reconnaître qu'il était le seul dans l'entreprise à avoir la maîtrise informatique et comptable pour modifier l'enregistrement des stocks à l'exclusion notamment de Alain Y... ; que les professionnels interrogés à ce sujet ont confirmé qu'il convenait de maîtriser tant l'informatique que la technique comptable, ce qui n'était pas le cas d'Alain Y... ; qu'il est tout aussi établi que lors des travaux d'inventaire, Jean-Michel X... agissait en chef, donnant seul les ordres et les instructions ; qu'il est par ailleurs pour le moins singulier que celui-ci n'ait pas cru devoir dénoncer à l'expert-comptable chargé d'établir les comptes de l'entreprise ou au commissaire aux comptes, les agissements répréhensibles dont il prétend avoir été le témoin, surtout après son départ de l'entreprise, en juin 1998, qui allait être suivi de son licenciement pour faute grave le 24 juillet 1998 ; qu'en sa qualité de chef comptable, il ne peut ignorer que le commissaire aux comptes est indépendant de l'entreprise et doit de surcroît dénoncer au procureur de la République les faits délictueux qu'il constate dans sa mission de contrôle ; que l'on imagine mal en outre qu'Alain Y..., après avoir signifié en novembre 1997 à son chef comptable qu'il devait quitter l'entreprise pour ne pas avoir à le licencier, comme cela allait être pourtant le cas par la suite, lui demande d'effectuer en février et mai 1998 des manipulations sur les stocks ; que l'intérêt d'une vengeance de Jean-Michel X... envers son employeur est dans ces conditions hautement probable, les relations entre ce dernier et Alain Y... étant fort dégradées dans la période où se situent les manipulations comptables ; qu'à l'inverse, l'intérêt d'une minoration artificielle des stocks physiques pour la société Bourges DIS est très faible ; qu'en effet, si à la fin de l'exercice 1998, elle se trouve par ce biais avec un résultat fiscal moindre, le problème demeure entier sur l'année qui suit et les années ultérieures puisque le stock existera toujours physiquement, de sorte que cela impliquait soit une régularisation avec une augmentation du résultat fiscal imposable l'année suivante, soit de nouvelles manipulations pour maintenir la minoration du stock ; qu'en définitive, tout désignant Jean-Michel X... pour être l'auteur des faits qu'il a dénoncés et pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi, c'est à bon droit qu'il en a été déclaré coupable ; "alors que, statuant sur une infraction de faux, les juges du fond doivent s'expliquer sur l'élément matériel, à savoir les éléments de la falsification opérée ; que Jean-Michel X... soutenait que la minoration des stocks avait été opérée par la falsification de fiches manuelles établies par Alain Y... avant de faire l'objet d'une saisie informatique ; que la Cour ne s'est nullement expliquée sur l'élément matériel de l'infraction, se bornant à affirmer en des termes purement hypothétiques que tout semblait désigner Jean-Michel X... pour être l'auteur des faits, formule hypothétique qui ne saurait conférer une base légale à la décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a0cd5801467742725a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel