Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427256
- Date
- 8 mars 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre Z..., président de la société JPN, devenue Imprimerie Y... JPN, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 octobre 2001, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis courant 1995 et 1996 ; Attendu que, pour débouter le liquidateur de sa demande en réparation du dommage résultant pour la société de cette infraction, l'arrêt énonce que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les faits commis par le prévenu dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont à l'origine de la cessation des paiements de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 111-4 du Code de procédure pénale, L. 242-6 et L. 622-9 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y... JPN et l'a débouté de ses demandes en dommages-intérêts ; "aux motifs que le préjudice allégué par Me X..., liquidateur de la société Imprimerie Y... J.P.N., est sans lien de causalité avec les faits commis par le prévenu puisqu'il n'est pas démontré qu'ils sont à l'origine de la cessation des paiements de la société qui a été reprise par Gérard Y... le 15 octobre 1998, pour faire l'objet d'une nouvelle cession le 28 février 2001, avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée le 11 octobre 2001, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions civiles qui concernent Jean-Pierre Z... et Jean-François A... sur la constitution de partie civile du liquidateur de la société Imprimerie Y... J.P.N. ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux commis par la prise en charge de dépenses personnelles ou par le versement de salaires sans contrepartie pour la personne morale porte atteinte au patrimoine de la société et est consommé indépendamment de toute cessation de paiements ultérieure ; qu'ainsi le liquidateur judiciaire, qui seul représente les intérêts de la société victime des faits délictueux, est recevable à demander réparation du dommage résultant directement des agissements constitutifs d'abus de biens sociaux commis par l'ancien président de la société ; qu'en exigeant, en plus, un lien de causalité entre l'abus de biens sociaux et la cessation des paiements de la société, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Me X..., en qualité de liquidateur de la société Imprimerie Y... JPN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef d'abus de biens sociaux, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 111-4 du Code de procédure pénale, L. 242-6 et L. 622-9 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Y... JPN et l'a débouté de ses demandes en dommages-intérêts ; "aux motifs que le préjudice allégué par Me X..., liquidateur de la société Imprimerie Y... J.P.N., est sans lien de causalité avec les faits commis par le prévenu puisqu'il n'est pas démontré qu'ils sont à l'origine de la cessation des paiements de la société qui a été reprise par Gérard Y... le 15 octobre 1998, pour faire l'objet d'une nouvelle cession le 28 février 2001, avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée le 11 octobre 2001, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions civiles qui concernent Jean-Pierre Z... et Jean-François A... sur la constitution de partie civile du liquidateur de la société Imprimerie Y... J.P.N. ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux commis par la prise en charge de dépenses personnelles ou par le versement de salaires sans contrepartie pour la personne morale porte atteinte au patrimoine de la société et est consommé indépendamment de toute cessation de paiements ultérieure ; qu'ainsi le liquidateur judiciaire, qui seul représente les intérêts de la société victime des faits délictueux, est recevable à demander réparation du dommage résultant directement des agissements constitutifs d'abus de biens sociaux commis par l'ancien président de la société ; qu'en exigeant, en plus, un lien de causalité entre l'abus de biens sociaux et la cessation des paiements de la société, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les dispositions susvisées" ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 242-6 du Code de commerce ; Attendu que l'action civile en réparation du préjudice causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre Z..., président de la société JPN, devenue Imprimerie Y... JPN, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 octobre 2001, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis courant 1995 et 1996 ; Attendu que, pour débouter le liquidateur de sa demande en réparation du dommage résultant pour la société de cette infraction, l'arrêt énonce que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec les faits commis par le prévenu dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont à l'origine de la cessation des paiements de la société ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le liquidateur d'une société déclarée en liquidation judiciaire représente la société et non les créanciers, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux cause un préjudice direct à la société, et, enfin, qu'il n'importe que le délit soit ou non à l'origine de la cessation des paiements de la société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 mars 2005, mais en ses seules dispositions civiles ayant débouté Me X... de ses demandes à l'encontre de Jean-Pierre Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a0cd58014677427256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel