Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271ef
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de corruption de mineures ; "aux motifs que le prévenu allègue que les photographies qui sont le support de l'accusation ont été prises par lui dans le cadre familial, sans aucune mise en scène ou une quelconque intention de corrompre ses filles ; que cependant, la Cour constate que si le prévenu est susceptible de prendre des photographies artistiques, plusieurs de celles figurant à la procédure traduisent bien plus une attirance pour la pornographie enfantine que pour l'art ; qu'ainsi, certaines photographies montrent ces petites filles les jambes écartées pour exhiber, aussi crûment que possible, leur sexe ; que la prise de ces photographies par le prévenu caractérise le délit en ce qu'il a soumis volontairement nues à ces poses et à ces prises de vue, alors qu'il ne pouvait pas en ignorer les conséquences corruptrices, les fillettes pouvant ainsi percevoir leur corps dénudé et exposé comme objet de convoitise, et banaliser par voie de conséquence l'exhibition sexuelle ; "alors, d'une part, que trois planches contact avaient été saisies (référencées 633/01), contenant plus d'une centaine de négatifs d'images représentant toutes sortes de plans ; qu'en se bornant à énoncer que "certaines" photographies saisies caractérisent le délit de corruption de mineures, sans préciser lesquelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et privé son arrêt de base légale ; "alors, d'autre part, que les trois planches contact (référencées 633/01), qui contiennent une centaine de négatifs sont pour la plupart, des gros plans sur le visage de ses filles (portraits) ; que si ces planches contiennent incontestablement quelques photos de nus, il ne figure aucune prise de "petites filles les jambes écartées pour exhiber, aussi crûment que possible, leur sexe" ; qu'en effet, sur la centaine de clichés, seule une dizaine de négatifs présentent de la nudité : 1ère planche : . 32 A - 34 A : photo de la mère et de la fille, de dos, avec un tee-shirt descendant sur leurs fesses, les jambes nues ; . 33 A : petite fille prise sur le dos de sa mère où le tee-shirt arrive à mi-fesses ; 2ème planche : . 35 A : petite fille nue, allongée par terre : on aperçoit effectivement son sexe mais la photo n'est nullement centrée sur son sexe et la petite fille n'a pas les jambes écartées ; . 36 A : une petite fille nue, de côté (on ne voit pas son sexe) ; 3ème planche : . petites filles nues dans la baignoire mais pour l'une la cuisse cache le sexe, pour l'autre, la prise est arrêtée au ventre ; . une petite fille nue se lavant sous la douche ; . 10 A et 12 A : une petite fille nue mais le sexe est caché ; . 11 A : une petite fille nue, mais de dos ; . 22 A : une petite fille nue mais la prise est de côté, le sexe est caché que si l'on considère que le négatif retenu par la Cour est le cliché répertorié au n° 35A de la 2ème planche, il s'agirait alors d'une dénaturation soumise à cassation puisque, à l'évidence, ce négatif présente certes une petite fille nue et même si l'on aperçoit son sexe, elle ne saurait en aucun cas être décrite comme présentant les petites filles "les jambes écartées pour exhiber, aussi crûment que possible, leur sexe" ; qu'aucun des autres clichés ne saurait être non plus regardé comme présentant des petites filles les jambes écartées ; que l'appréciation souveraine des juges du fond ne saurait leur permettre de dénaturer la pièce du dossier sur laquelle ils se fondent pour qualifier l'infraction ; "alors, enfin, que l'article 227-22 du Code pénal exige, pour que l'infraction soit caractérisée, l'existence d'un dol spécial, à savoir la recherche de la corruption des mineures, la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles ou la volonté de les pousser à la débauche" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'agressions sexuelles ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations de Laurie au docteur Y... qui l'examinait : "je lui ai demandé d'arrêter, il a continué à rester le long de moi. Il me touchait le sexe", que ces faits ont été imposés à Laurie par contrainte" (nous soulignons) ; "alors que ces motifs n'établissent pas que Francis X... ait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, alinéa 2, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ; "aux motifs que, "le prévenu était le concubin de sa mère, et l'enfant se rendant chez lui dans le cadre de l'exercice d'un droit d'hébergement, il y avait bien autorité sur l'enfant qu'il accueillait, cette autorité il avouait d'ailleurs l'exercer en disant qu'il s'était rendu dans la chambre : "pour faire la police" ; "alors que la condition de cohabitation et de vie commune nécessaire pour caractériser le rapport d'autorité n'est pas réalisée car Laurie n'habitait pas au domicile de Francis X... ; que Mme Z... n'avait pas la garde de son enfant Laurie mais un simple droit de visite" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 22 juin 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineures, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement, 5 ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de corruption de mineures ; "aux motifs que le prévenu allègue que les photographies qui sont le support de l'accusation ont été prises par lui dans le cadre familial, sans aucune mise en scène ou une quelconque intention de corrompre ses filles ; que cependant, la Cour constate que si le prévenu est susceptible de prendre des photographies artistiques, plusieurs de celles figurant à la procédure traduisent bien plus une attirance pour la pornographie enfantine que pour l'art ; qu'ainsi, certaines photographies montrent ces petites filles les jambes écartées pour exhiber, aussi crûment que possible, leur sexe ; que la prise de ces photographies par le prévenu caractérise le délit en ce qu'il a soumis volontairement nues à ces poses et à ces prises de vue, alors qu'il ne pouvait pas en ignorer les conséquences corruptrices, les fillettes pouvant ainsi percevoir leur corps dénudé et exposé comme objet de convoitise, et banaliser par voie de conséquence l'exhibition sexuelle ; "alors, d'une part, que trois planches contact avaient été saisies (référencées 633/01), contenant plus d'une centaine de négatifs d'images représentant toutes sortes de plans ; qu'en se bornant à énoncer que "certaines" photographies saisies caractérisent le délit de corruption de mineures, sans préciser lesquelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et privé son arrêt de base légale ; "alors, d'autre part, que les trois planches contact (référencées 633/01), qui contiennent une centaine de négatifs sont pour la plupart, des gros plans sur le visage de ses filles (portraits) ; que si ces planches contiennent incontestablement quelques photos de nus, il ne figure aucune prise de "petites filles les jambes écartées pour exhiber, aussi crûment que possible, leur sexe" ; qu'en effet, sur la centaine de clichés, seule une dizaine de négatifs présentent de la nudité : 1ère planche : . 32 A - 34 A : photo de la mère et de la fille, de dos, avec un tee-shirt descendant sur leurs fesses, les jambes nues ; . 33 A : petite fille prise sur le dos de sa mère où le tee-shirt arrive à mi-fesses ; 2ème planche : . 35 A : petite fille nue, allongée par terre : on aperçoit effectivement son sexe mais la photo n'est nullement centrée sur son sexe et la petite fille n'a pas les jambes écartées ; . 36 A : une petite fille nue, de côté (on ne voit pas son sexe) ; 3ème planche : . petites filles nues dans la baignoire mais pour l'une la cuisse cache le sexe, pour l'autre, la prise est arrêtée au ventre ; . une petite fille nue se lavant sous la douche ; . 10 A et 12 A : une petite fille nue mais le sexe est caché ; . 11 A : une petite fille nue, mais de dos ; . 22 A : une petite fille nue mais la prise est de côté, le sexe est caché que si l'on considère que le négatif retenu par la Cour est le cliché répertorié au n° 35A de la 2ème planche, il s'agirait alors d'une dénaturation soumise à cassation puisque, à l'évidence, ce négatif présente certes une petite fille nue et même si l'on aperçoit son sexe, elle ne saurait en aucun cas être décrite comme présentant les petites filles "les jambes écartées pour exhiber, aussi crûment que possible, leur sexe" ; qu'aucun des autres clichés ne saurait être non plus regardé comme présentant des petites filles les jambes écartées ; que l'appréciation souveraine des juges du fond ne saurait leur permettre de dénaturer la pièce du dossier sur laquelle ils se fondent pour qualifier l'infraction ; "alors, enfin, que l'article 227-22 du Code pénal exige, pour que l'infraction soit caractérisée, l'existence d'un dol spécial, à savoir la recherche de la corruption des mineures, la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles ou la volonté de les pousser à la débauche" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'agressions sexuelles ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations de Laurie au docteur Y... qui l'examinait : "je lui ai demandé d'arrêter, il a continué à rester le long de moi. Il me touchait le sexe", que ces faits ont été imposés à Laurie par contrainte" (nous soulignons) ; "alors que ces motifs n'établissent pas que Francis X... ait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, alinéa 2, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ; "aux motifs que, "le prévenu était le concubin de sa mère, et l'enfant se rendant chez lui dans le cadre de l'exercice d'un droit d'hébergement, il y avait bien autorité sur l'enfant qu'il accueillait, cette autorité il avouait d'ailleurs l'exercer en disant qu'il s'était rendu dans la chambre : "pour faire la police" ; "alors que la condition de cohabitation et de vie commune nécessaire pour caractériser le rapport d'autorité n'est pas réalisée car Laurie n'habitait pas au domicile de Francis X... ; que Mme Z... n'avait pas la garde de son enfant Laurie mais un simple droit de visite" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137269fcd580146774271ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel