Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271e7
- Date
- 16 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré en ses dispositions civiles, a constaté que tous les éléments de l'infraction de non-représentation d'enfant sont réunis à l'encontre d'Evelyne X..., pour la déclarer responsable des conséquences dommageables de la faute qu'elle a commise ; "aux motifs que, " après fixation par le juge délégué aux affaires familiales, le 4 avril 2000, du droit de visite du père à la sortie de l'école, la mère ne s'y est pas rendue mais que ses parents sont venus prendre des photographies de l'enfant âgé de moins de quatre ans, alors que celui-ci donnait des coups de pied à son père, avant de le ramener avec eux ; qu'au lieu d'être préparé par la mère, l'enfant avait été remonté contre son père ; qu'en se comportant de façon totalement inacceptable vis-à-vis de celui-ci, Arnaud savait qu'il pouvait compter sur le soutien de ses grands-parents maternels qui l'ont d'ailleurs aussitôt récupéré ; qu'une telle attitude ne pouvait, dès lors, que conforter l'enfant dans son refus de voir son père et lui être gravement préjudiciable, comme l'a souligné le docteur Y... dans son expertise susvisée ; que la prévenue s'est ainsi délibérément soustraite à l'exécution des décisions de justice ; qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant au moment de l'infraction, il lui appartenait d'user de toute son autorité pour amener Arnaud à s'y conformer ( ) ; qu'Evelyne X... ne démontre pas de circonstances exceptionnelles qui constitueraient une excuse légale ou des faits justificatifs l'autorisant à ne pas représenter l'enfant, ni qu'elle a tout mis en oeuvre pour permettre l'exercice normal du droit de visite et d'hébergement par le père ; "alors, d'une part, que l'infraction de non-représentation d'enfant a pour but d'assurer l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs, et ne saurait donc sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise par la décision de justice à la charge personnelle du prévenu ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Evelyne X... dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 4 avril 2000 précisait que Jean-Jacques Z... aurait la charge d'aller prendre l'enfant à l'école et de le ramener à sa résidence habituelle ; qu'ainsi il ne pouvait être reproché à Evelyne X... de ne pas avoir représenté le mineur lors même que l'ordonnance du juge aux affaires familiales confiait l'enfant au père " à charge pour lui d'aller le prendre à l'école ", et Evelyne X..., qui n'intervenait pas à cette occasion, l'enfant étant remis au père par l'institutrice, ne pouvait donc être condamnée pour l'inexécution d'une obligation qui ne lui incombait pas personnellement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui sanctionnait des faits n'entrant pas dans les prévisions du juge civil, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présence des grands-parents maternels à la sortie de l'école les jours où devait s'exercer le droit de visite et d'hébergement du père non seulement n'est pas le fait d'Evelyne X... personnellement, pas plus qu'il n'est établi qu'elle en ait pris l'initiative, mais encore ne mettait pas obstacle à l'exercice par le père des droits qu'il avait la charge d'exercer, dans la mesure où, comme le constatait le premier juge, le jeune Arnaud a bien été mis en présence de son père à chacune de ses visites, mais que ce dernier a lui-même renoncé à amener l'enfant à son domicile en raison de son attitude de refus ; qu'il appartenait donc au père d'user de toute son influence et de toute son autorité pour inciter le jeune Arnaud à le suivre ; qu'en imputant, ainsi, à la mère la responsabilité de l'inexécution de la décision de justice, lors même qu'aucun refus de représentation ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; "alors, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'Evelyne X..., si la résistance du mineur n'était pas justifiée par une situation de danger actuel ou imminent à laquelle l'exposait l'exercice du droit de visite et d'hébergement par son père ; qu'en effet Evelyne X... se prévalait des déclarations faites par l'enfant le 10 février 2003 aux services de police municipale pour expliquer les raisons de son refus de suivre son père (cf. rapport d'intervention du 2 décembre 2003), faisant état d'attouchements sexuels et de prises de photographies mettant en scène des adultes nus et d'autres mineurs inconnus de l'enfant, dans l'appartement paternel ; qu'en se bornant à indiquer qu'une plainte déposée le 5 octobre 2001 à l'encontre de son père, pour atteinte sexuelle, avait été classée sans suite le 26 juin 2002, sans se prononcer sur les faits nouveaux allégués par Evelyne X..., qui tendaient à justifier l'appréhension manifestée par l'enfant et son refus de suivre son père, et à constituer le cas échéant une cause de non-responsabilité de la mère, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 10 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré en ses dispositions civiles, a constaté que tous les éléments de l'infraction de non-représentation d'enfant sont réunis à l'encontre d'Evelyne X..., pour la déclarer responsable des conséquences dommageables de la faute qu'elle a commise ; "aux motifs que, " après fixation par le juge délégué aux affaires familiales, le 4 avril 2000, du droit de visite du père à la sortie de l'école, la mère ne s'y est pas rendue mais que ses parents sont venus prendre des photographies de l'enfant âgé de moins de quatre ans, alors que celui-ci donnait des coups de pied à son père, avant de le ramener avec eux ; qu'au lieu d'être préparé par la mère, l'enfant avait été remonté contre son père ; qu'en se comportant de façon totalement inacceptable vis-à-vis de celui-ci, Arnaud savait qu'il pouvait compter sur le soutien de ses grands-parents maternels qui l'ont d'ailleurs aussitôt récupéré ; qu'une telle attitude ne pouvait, dès lors, que conforter l'enfant dans son refus de voir son père et lui être gravement préjudiciable, comme l'a souligné le docteur Y... dans son expertise susvisée ; que la prévenue s'est ainsi délibérément soustraite à l'exécution des décisions de justice ; qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant au moment de l'infraction, il lui appartenait d'user de toute son autorité pour amener Arnaud à s'y conformer ( ) ; qu'Evelyne X... ne démontre pas de circonstances exceptionnelles qui constitueraient une excuse légale ou des faits justificatifs l'autorisant à ne pas représenter l'enfant, ni qu'elle a tout mis en oeuvre pour permettre l'exercice normal du droit de visite et d'hébergement par le père ; "alors, d'une part, que l'infraction de non-représentation d'enfant a pour but d'assurer l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs, et ne saurait donc sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise par la décision de justice à la charge personnelle du prévenu ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Evelyne X... dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 4 avril 2000 précisait que Jean-Jacques Z... aurait la charge d'aller prendre l'enfant à l'école et de le ramener à sa résidence habituelle ; qu'ainsi il ne pouvait être reproché à Evelyne X... de ne pas avoir représenté le mineur lors même que l'ordonnance du juge aux affaires familiales confiait l'enfant au père " à charge pour lui d'aller le prendre à l'école ", et Evelyne X..., qui n'intervenait pas à cette occasion, l'enfant étant remis au père par l'institutrice, ne pouvait donc être condamnée pour l'inexécution d'une obligation qui ne lui incombait pas personnellement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui sanctionnait des faits n'entrant pas dans les prévisions du juge civil, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la présence des grands-parents maternels à la sortie de l'école les jours où devait s'exercer le droit de visite et d'hébergement du père non seulement n'est pas le fait d'Evelyne X... personnellement, pas plus qu'il n'est établi qu'elle en ait pris l'initiative, mais encore ne mettait pas obstacle à l'exercice par le père des droits qu'il avait la charge d'exercer, dans la mesure où, comme le constatait le premier juge, le jeune Arnaud a bien été mis en présence de son père à chacune de ses visites, mais que ce dernier a lui-même renoncé à amener l'enfant à son domicile en raison de son attitude de refus ; qu'il appartenait donc au père d'user de toute son influence et de toute son autorité pour inciter le jeune Arnaud à le suivre ; qu'en imputant, ainsi, à la mère la responsabilité de l'inexécution de la décision de justice, lors même qu'aucun refus de représentation ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; "alors, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'Evelyne X..., si la résistance du mineur n'était pas justifiée par une situation de danger actuel ou imminent à laquelle l'exposait l'exercice du droit de visite et d'hébergement par son père ; qu'en effet Evelyne X... se prévalait des déclarations faites par l'enfant le 10 février 2003 aux services de police municipale pour expliquer les raisons de son refus de suivre son père (cf. rapport d'intervention du 2 décembre 2003), faisant état d'attouchements sexuels et de prises de photographies mettant en scène des adultes nus et d'autres mineurs inconnus de l'enfant, dans l'appartement paternel ; qu'en se bornant à indiquer qu'une plainte déposée le 5 octobre 2001 à l'encontre de son père, pour atteinte sexuelle, avait été classée sans suite le 26 juin 2002, sans se prononcer sur les faits nouveaux allégués par Evelyne X..., qui tendaient à justifier l'appréhension manifestée par l'enfant et son refus de suivre son père, et à constituer le cas échéant une cause de non-responsabilité de la mère, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les faits constitutifs du délit reproché, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Evelyne X... à payer à Jean-Jacques Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137269fcd580146774271e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel