Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 6137269ecd580146774271af
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire national, formée par un étranger ; "aux motifs que Maamar X... ayant fait l'objet, le 8 septembre 1986, d'un arrêté d'expulsion, il ne peut prétendre à la résidence régulière visée aux paragraphes 2, 3, 4 précités de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; qu'il lui appartient donc d'établir si, au jour du prononcé de la peine du 14 décembre 1994, il résidait habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ; qu'il verse effectivement aux débats des certificats de scolarité de 1961 à 1967 démontrant qu'il résidait en France depuis l'âge de 9 ans ; que la lecture de son casier judiciaire démontre que de 1971 à 1975 de même que, de 1982 à 1988, il se trouvait sur le territoire français (ce qui d'ailleurs est confirmé par d'autres éléments, permis de conduire en 1982, inscription aux Assedic) ; que des attestations de proches affirment par ailleurs que depuis 1996, il vivait au domicile de sa soeur, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par des éléments objectifs ; qu'au surplus, il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que de 1975 à 1981 et de 1988 à septembre 1994, date des faits pour lesquels il a été interpellé et condamné à l'interdiction définitive du territoire, il séjournait de manière habituelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire national, étant précisé au demeurant que les enfants issus de son union avec Mme Ben Y... ont fait l'objet d'un placement au service d'aide sociale et sont, en tout état de cause, majeures toutes les deux ; que, dans ces conditions, la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national doit être rejetée ; "alors que, d'une part, doit être considéré comme résidant habituellement en France au sens de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger qui a son principal établissement en France, qu'il y réside ou non de façon ininterrompue ; qu'en ajoutant à la loi du 26 novembre 2003 l'exigence d'une résidence ininterrompue que ne prévoit pas cette disposition légale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, le demandeur a fait valoir, à l'appui de sa requête, et il résulte du certificat de scolarité qui lui a été délivré, que dès l'année 1958, soit à l'âge de 6 ans, il était scolarisé en France et y avait régulièrement résidé entre 1958 et 1986, date de sa première expulsion, soit depuis plus de 20 ans à la date du prononcé de la peine d'interdiction du territoire national ; qu'en se limitant à énoncer que le requérant ayant fait l'objet, le 8 septembre 1986, d'un arrêté d'expulsion, il ne peut prétendre à la résidence régulière visée aux articles 2, 3, 4 de la loi du 26 novembre 2003, sans répondre à cette articulation essentielle de la requête, au surplus confortée par l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2005 portant abrogation de l'arrêté d'expulsion du 8 septembre 1986 et constatant que l'intéressé est entré en France à l'âge de six ans, qu'il résidait depuis plus de vingt ans sur le territoire national avant le prononcé de la mesure d'éloignement et y était présent au 30 avril 2003, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors, qu'en outre, le demandeur a fait valoir, dans sa requête, qu'à tout le moins sa résidence régulière avait duré plus de dix ans ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation de la demande, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors que, le demandeur a encore fait valoir, dans sa requête, qu'il est père de trois enfants de nationalité française, dont l'un au moins est mineur, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance en 2001 ; qu'en se limitant à opposer que l'intéressé ne peut prétendre à être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire national, étant précisé au demeurant que les enfants issus de son union avec Mme Ben Y... ont fait l'objet d'un placement au service d'aide sociale et sont, en tout état de cause, majeures toutes les deux, sans répondre à cette articulation essentielle de la requête tirée de la quatrième catégorie prévue par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maamar, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire national, formée par un étranger ; "aux motifs que Maamar X... ayant fait l'objet, le 8 septembre 1986, d'un arrêté d'expulsion, il ne peut prétendre à la résidence régulière visée aux paragraphes 2, 3, 4 précités de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ; qu'il lui appartient donc d'établir si, au jour du prononcé de la peine du 14 décembre 1994, il résidait habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ; qu'il verse effectivement aux débats des certificats de scolarité de 1961 à 1967 démontrant qu'il résidait en France depuis l'âge de 9 ans ; que la lecture de son casier judiciaire démontre que de 1971 à 1975 de même que, de 1982 à 1988, il se trouvait sur le territoire français (ce qui d'ailleurs est confirmé par d'autres éléments, permis de conduire en 1982, inscription aux Assedic) ; que des attestations de proches affirment par ailleurs que depuis 1996, il vivait au domicile de sa soeur, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par des éléments objectifs ; qu'au surplus, il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que de 1975 à 1981 et de 1988 à septembre 1994, date des faits pour lesquels il a été interpellé et condamné à l'interdiction définitive du territoire, il séjournait de manière habituelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire national, étant précisé au demeurant que les enfants issus de son union avec Mme Ben Y... ont fait l'objet d'un placement au service d'aide sociale et sont, en tout état de cause, majeures toutes les deux ; que, dans ces conditions, la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national doit être rejetée ; "alors que, d'une part, doit être considéré comme résidant habituellement en France au sens de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger qui a son principal établissement en France, qu'il y réside ou non de façon ininterrompue ; qu'en ajoutant à la loi du 26 novembre 2003 l'exigence d'une résidence ininterrompue que ne prévoit pas cette disposition légale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, le demandeur a fait valoir, à l'appui de sa requête, et il résulte du certificat de scolarité qui lui a été délivré, que dès l'année 1958, soit à l'âge de 6 ans, il était scolarisé en France et y avait régulièrement résidé entre 1958 et 1986, date de sa première expulsion, soit depuis plus de 20 ans à la date du prononcé de la peine d'interdiction du territoire national ; qu'en se limitant à énoncer que le requérant ayant fait l'objet, le 8 septembre 1986, d'un arrêté d'expulsion, il ne peut prétendre à la résidence régulière visée aux articles 2, 3, 4 de la loi du 26 novembre 2003, sans répondre à cette articulation essentielle de la requête, au surplus confortée par l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 juillet 2005 portant abrogation de l'arrêté d'expulsion du 8 septembre 1986 et constatant que l'intéressé est entré en France à l'âge de six ans, qu'il résidait depuis plus de vingt ans sur le territoire national avant le prononcé de la mesure d'éloignement et y était présent au 30 avril 2003, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors, qu'en outre, le demandeur a fait valoir, dans sa requête, qu'à tout le moins sa résidence régulière avait duré plus de dix ans ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation de la demande, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors que, le demandeur a encore fait valoir, dans sa requête, qu'il est père de trois enfants de nationalité française, dont l'un au moins est mineur, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance en 2001 ; qu'en se limitant à opposer que l'intéressé ne peut prétendre à être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire national, étant précisé au demeurant que les enfants issus de son union avec Mme Ben Y... ont fait l'objet d'un placement au service d'aide sociale et sont, en tout état de cause, majeures toutes les deux, sans répondre à cette articulation essentielle de la requête tirée de la quatrième catégorie prévue par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Maamar X..., qui demandait à être relevé de plein droit de la peine complémentaire d'l'interdiction définitive du territoire français par application de l'article 86-I de la loi du 26 novembre 2003, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le requérant n'entrait dans aucune des catégories énumérées par le texte précité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
6137269ecd580146774271af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel