Cour de Cassation · cr — 6 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a4
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, et des articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'il ressort des investigations menées que le montant du prêt tel que mentionné sur la minute de l'acte en cause, détenue par le notaire rédacteur de l'acte est de 1 200 000 francs et que des erreurs ont été commises lors de l'établissement des copies destinées aux parties et de la copie exécutoire envoyée au bureau des hypothèques ; qu'en l'absence de toute erreur sur le montant du prêt dans la minute de l'acte, les rectifications apportées aux erreurs entachant les copies ou certaines d'entre elles ne sont pas - même si elles sont intervenues selon des modalités contestables sur un plan déontologique - constitutives d'un faux en l'absence de toute intention frauduleuse et, en réalité, de tout préjudice pour la partie civile ; "1 ) alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir que la banque avait nécessairement eu conscience de l'erreur affectant l'acte puisqu'elle en avait été informée par le notaire par lette en date du 28 décembre 1998 et que, de surcroît, cette conscience résultait du fait qu'elle a surchargé un acte authentique en vue d'exécuter pour un montant dix fois supérieur à son contenu ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer l'absence de toute intention frauduleuse et qui ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire propre à caractériser la conscience de l'altération de la vérité, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir qu'il suffit que le faux soit de nature à créer un préjudice ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer l'absence de tout préjudice et qui ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire propre à caractériser l'infraction poursuivie, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir qu'un préjudice résultait en toute hypothèse du fait que l'acte incriminé avait permis à la banque d'obtenir l'adjudication du bien et l'attribution du prix de vente pour un montant supérieur à celui réellement mentionné dans l'acte dont elle disposait ; que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer l'absence de tout préjudice et qui ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire propre à caractériser l'existence d'un préjudice causé par l'acte incriminé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, - LA SOCIETE DU STAND, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 14 juin 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, et des articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'il ressort des investigations menées que le montant du prêt tel que mentionné sur la minute de l'acte en cause, détenue par le notaire rédacteur de l'acte est de 1 200 000 francs et que des erreurs ont été commises lors de l'établissement des copies destinées aux parties et de la copie exécutoire envoyée au bureau des hypothèques ; qu'en l'absence de toute erreur sur le montant du prêt dans la minute de l'acte, les rectifications apportées aux erreurs entachant les copies ou certaines d'entre elles ne sont pas - même si elles sont intervenues selon des modalités contestables sur un plan déontologique - constitutives d'un faux en l'absence de toute intention frauduleuse et, en réalité, de tout préjudice pour la partie civile ; "1 ) alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir que la banque avait nécessairement eu conscience de l'erreur affectant l'acte puisqu'elle en avait été informée par le notaire par lette en date du 28 décembre 1998 et que, de surcroît, cette conscience résultait du fait qu'elle a surchargé un acte authentique en vue d'exécuter pour un montant dix fois supérieur à son contenu ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer l'absence de toute intention frauduleuse et qui ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire propre à caractériser la conscience de l'altération de la vérité, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir qu'il suffit que le faux soit de nature à créer un préjudice ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer l'absence de tout préjudice et qui ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire propre à caractériser l'infraction poursuivie, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3 ) alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir qu'un préjudice résultait en toute hypothèse du fait que l'acte incriminé avait permis à la banque d'obtenir l'adjudication du bien et l'attribution du prix de vente pour un montant supérieur à celui réellement mentionné dans l'acte dont elle disposait ; que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer l'absence de tout préjudice et qui ne s'explique pas sur ce moyen péremptoire propre à caractériser l'existence d'un préjudice causé par l'acte incriminé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guy Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2007
Référence
6137269ecd580146774271a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel