Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a2
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 241-10, R. 264-1, R. 241-52 et R. 241-52-1 du code du travail, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-François X... coupable d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs que " le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment pour ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail concernant l'inaptitude du salarié à occuper cet emploi ; que dans ces conditions la cour doit statuer non seulement sur le non respect de l'avis du médecin du travail, la circonstance que les textes visés à cet égard comportent des erreurs matérielles étant sans incidence dès lors qu'il n'y a aucune incertitude sur le manquement reproché, mais également sur des faits de maladresse, d 'imprudence, de négligence ou d'inattention visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi ou même de tout autre manquement aux règles de sécurité, la régularité de la poursuite pour atteinte involontaire à l'intégrité physique, par maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, n'étant pas subordonnée au visa dans la citation du texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence méconnue " ; "alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que Jean-François X... a été renvoyé pour avoir involontairement causé la mort de Francesco Y... par le non respect de l'avis du médecin du travail concernant l'inaptitude du salarié à occuper son emploi ; qu'en estimant cependant qu'elle pouvait retenir d'autres faits de maladresse, d'imprudence de négligence ou d'inattention ou même tout autre manquement aux règles de sécurité, la cour d'appel a retenu à la charge du demandeur des faits non compris dans l'acte de saisine ; "alors que, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi ne visait expressément que le fait pour Jean-François X... de ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de la rédaction extrêmement imprécise de l'ordonnance de renvoi qui lui reprochait notamment le non-respect de cet avis, déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire en retenant à son encontre d'autres manquements qui ne lui avaient pas été précisément et expressément reprochés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-François X... coupable d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs qu'il " appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés ; qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident, ou s'il est constaté qu'il a délégué de manière certaine et non ambiguë la direction du chantier à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à ses obligations ; que la faute du salarié, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'en effet, si l'article L. 230-3 du même code prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, l'article L. 230-4 prévoit que les dispositions de l'article précédent n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; que le prévenu, dirigeant d'une entreprise ne comportant que quelques salariés, n'a fait aucune délégation de pouvoirs ; qu'il est certain que la victime a commis des fautes en relation de causalité avec l'accident, à savoir, d'une part, qu'elle est passée sous un arbre encroué, d'autre part, qu'elle était sous imprégnation alcoolique, même si l'expert n'a pu préciser le taux de celle-ci ; que, pour autant, il incombe à la cour de rechercher si l'employeur n'a pas lui aussi commis une ou plusieurs fautes (entrant dans les prévisions de l'article 121-3 du code pénal) qui ont concouru à la réalisation de l'accident ; que Francesco Y... avait déjà été victime d'un grave accident du travail le 25 novembre 1998 endommageant gravement son pied droit, puisqu'il a dû arrêter son travail jusqu'en avril 2000 ; que les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (et non R. 241-52 et R. 241-52-1, lequel n'existe pas, visé dans la prévention à la place de l'article R. 241-51-1), sous peine par application de l'article R. 264-1 du code du travail toujours en vigueur de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, imposent à tout employeur d'un salarié absent pendant plus de huit jours à la suite d'un accident du travail de soumettre celui-ci à des visites médicales ; qu'aux termes de l'article R. 241-51, le salarié doit d'abord être soumis à une première visite médicale, laquelle (exception faite du cas où elle est sollicitée préalablement à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce) doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que cette visite a pour objet de vérifier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que, par application de l'article R. 241-51-1 (sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers), le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ; que tel était l'objet de la seconde visite ; qu'en l'espèce Francesco Y... a repris son travail le 14 avril 2000 ; qu'aucune visite médicale préalable à la reprise n'ayant été sollicitée par quiconque, il devait impérativement être soumis à une visite médicale dans le délai de huit jours à compter de celle-ci ; qu'il avait été convoqué pour le 25 avril ; qu'il ne s 'est pas rendu, pour des motifs non explicités, à cette visite laquelle a été reportée au 26 mai suivant ; que le médecin du travail, s'il n'a pas estimé qu'il y avait danger immédiat, a néanmoins fait connaître à l'employeur que les séquelles présentées par le salarié étaient difficilement compatibles avec son poste de bûcheron débardeur, son handicap entraînant une augmentation de la pénibilité et un risque d'accident important en terrain accidenté et pentu (ce qui est fréquent dans la région) et a indiqué, tout en précisant qu'il pouvait travailler en terrain plat, qu'il fallait envisager un reclassement et demandait à l'employeur de lui répondre dans les quinze jours pour lui permettre de prendre position sur l'aptitude pour la seconde visite ; que l'employeur n'a pas répondu à cette demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la victime a repris son travail dans les mêmes conditions qu'avant son premier accident ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, il résulte tant des constatations faites sur place tant par les gendarmes que les indications données par M. Z... que le terrain était pentu (même si pour certains certainement habitués à des terrains beaucoup plus difficiles, il a pu être considéré comme facile) ; que le médecin du travail, consulté par le juge d'instruction après l'accident, a formellement indiqué que le travail exercé par la victime au moment de celui-ci n'était pas adapté à l'état médical de la victime ; qu'il envisageait d'ailleurs une inadaptabilité définitive en raison de la fatigabilité accrue et du risque de chute lié à une gêne au déplacement ; que l'état médical de la victime, indépendamment du fait qu'il entraînait pour lui un risque de chute, ne lui permettait pas de réagir aussi rapidement qu'un autre à la chute d'un arbre ; qu'en confiant à Francesco Gueresse, dont il connaissait l'état de santé, la tâche qu'il occupait habituellement avant son accident alors qu'il n'avait pas passé visite de contrôle et que le médecin du travail avait prescrit un reclassement, sans même répondre à l'inspection du travail, ce qui démontre le peu de cas qu'il faisait du problème médical posé par son salarié pourtant depuis de très nombreuses reprises dans son entreprise, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a concouru à la réalisation du décès de la victime et a commis des fautes caractérisées d'imprudence, de négligence et d'inobservation des règlements qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, étant nécessairement conscient du risque présenté par l'activité de bûcheron donnant lieu à de nombreux accidents du travail ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable du délit reproché ; que sur la répression, il y a lieu de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis" ; "alors que, d'une part, la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la victime, très expérimentée, travaillait depuis vingt ans dans l'entreprise dont Jean-François X... est le responsable, que son activité n'entraînait pas pour elle de danger immédiat, qu'elle présentait une importante imprégnation éthylique, que, de sa propre initiative, elle avait délibérément violé une règle de sécurité notoirement connue en passant sous un arbre encroué, manoeuvre dont elle connaissait le danger étant donné son expérience et qu'elle avait ainsi commis de façon certaine des fautes en relation de causalité avec l'accident ; que ces circonstances étaient nécessairement exclusives de la commission par le prévenu d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en déclarant cependant Jean-François X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, d'autre part, l'article 221-6 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité, même indirect, est établi avec certitude entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que dès lors qu'elle avait expressément relevé que la victime, expérimentée, en état d'imprégnation alcoolique et ayant effectué de sa propre initiative une manoeuvre dont elle connaissait le danger en violant délibérément une règle de sécurité, avait commis des fautes en relation certaine avec l'accident, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, se borner à relever qu'il n'avait pas respecté l'avis du médecin du travail sans expliquer en quoi le non respect de cet avis avait joué un rôle causal certain dans l'accident" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 mai 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 241-10, R. 264-1, R. 241-52 et R. 241-52-1 du code du travail, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-François X... coupable d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs que " le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, notamment pour ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail concernant l'inaptitude du salarié à occuper cet emploi ; que dans ces conditions la cour doit statuer non seulement sur le non respect de l'avis du médecin du travail, la circonstance que les textes visés à cet égard comportent des erreurs matérielles étant sans incidence dès lors qu'il n'y a aucune incertitude sur le manquement reproché, mais également sur des faits de maladresse, d 'imprudence, de négligence ou d'inattention visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi ou même de tout autre manquement aux règles de sécurité, la régularité de la poursuite pour atteinte involontaire à l'intégrité physique, par maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, n'étant pas subordonnée au visa dans la citation du texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence méconnue " ; "alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que Jean-François X... a été renvoyé pour avoir involontairement causé la mort de Francesco Y... par le non respect de l'avis du médecin du travail concernant l'inaptitude du salarié à occuper son emploi ; qu'en estimant cependant qu'elle pouvait retenir d'autres faits de maladresse, d'imprudence de négligence ou d'inattention ou même tout autre manquement aux règles de sécurité, la cour d'appel a retenu à la charge du demandeur des faits non compris dans l'acte de saisine ; "alors que, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi ne visait expressément que le fait pour Jean-François X... de ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de la rédaction extrêmement imprécise de l'ordonnance de renvoi qui lui reprochait notamment le non-respect de cet avis, déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire en retenant à son encontre d'autres manquements qui ne lui avaient pas été précisément et expressément reprochés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-François X... coupable d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; "aux motifs qu'il " appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés ; qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident, ou s'il est constaté qu'il a délégué de manière certaine et non ambiguë la direction du chantier à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à ses obligations ; que la faute du salarié, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'en effet, si l'article L. 230-3 du même code prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, l'article L. 230-4 prévoit que les dispositions de l'article précédent n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; que le prévenu, dirigeant d'une entreprise ne comportant que quelques salariés, n'a fait aucune délégation de pouvoirs ; qu'il est certain que la victime a commis des fautes en relation de causalité avec l'accident, à savoir, d'une part, qu'elle est passée sous un arbre encroué, d'autre part, qu'elle était sous imprégnation alcoolique, même si l'expert n'a pu préciser le taux de celle-ci ; que, pour autant, il incombe à la cour de rechercher si l'employeur n'a pas lui aussi commis une ou plusieurs fautes (entrant dans les prévisions de l'article 121-3 du code pénal) qui ont concouru à la réalisation de l'accident ; que Francesco Y... avait déjà été victime d'un grave accident du travail le 25 novembre 1998 endommageant gravement son pied droit, puisqu'il a dû arrêter son travail jusqu'en avril 2000 ; que les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (et non R. 241-52 et R. 241-52-1, lequel n'existe pas, visé dans la prévention à la place de l'article R. 241-51-1), sous peine par application de l'article R. 264-1 du code du travail toujours en vigueur de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, imposent à tout employeur d'un salarié absent pendant plus de huit jours à la suite d'un accident du travail de soumettre celui-ci à des visites médicales ; qu'aux termes de l'article R. 241-51, le salarié doit d'abord être soumis à une première visite médicale, laquelle (exception faite du cas où elle est sollicitée préalablement à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce) doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que cette visite a pour objet de vérifier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que, par application de l'article R. 241-51-1 (sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers), le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ; que tel était l'objet de la seconde visite ; qu'en l'espèce Francesco Y... a repris son travail le 14 avril 2000 ; qu'aucune visite médicale préalable à la reprise n'ayant été sollicitée par quiconque, il devait impérativement être soumis à une visite médicale dans le délai de huit jours à compter de celle-ci ; qu'il avait été convoqué pour le 25 avril ; qu'il ne s 'est pas rendu, pour des motifs non explicités, à cette visite laquelle a été reportée au 26 mai suivant ; que le médecin du travail, s'il n'a pas estimé qu'il y avait danger immédiat, a néanmoins fait connaître à l'employeur que les séquelles présentées par le salarié étaient difficilement compatibles avec son poste de bûcheron débardeur, son handicap entraînant une augmentation de la pénibilité et un risque d'accident important en terrain accidenté et pentu (ce qui est fréquent dans la région) et a indiqué, tout en précisant qu'il pouvait travailler en terrain plat, qu'il fallait envisager un reclassement et demandait à l'employeur de lui répondre dans les quinze jours pour lui permettre de prendre position sur l'aptitude pour la seconde visite ; que l'employeur n'a pas répondu à cette demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la victime a repris son travail dans les mêmes conditions qu'avant son premier accident ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, il résulte tant des constatations faites sur place tant par les gendarmes que les indications données par M. Z... que le terrain était pentu (même si pour certains certainement habitués à des terrains beaucoup plus difficiles, il a pu être considéré comme facile) ; que le médecin du travail, consulté par le juge d'instruction après l'accident, a formellement indiqué que le travail exercé par la victime au moment de celui-ci n'était pas adapté à l'état médical de la victime ; qu'il envisageait d'ailleurs une inadaptabilité définitive en raison de la fatigabilité accrue et du risque de chute lié à une gêne au déplacement ; que l'état médical de la victime, indépendamment du fait qu'il entraînait pour lui un risque de chute, ne lui permettait pas de réagir aussi rapidement qu'un autre à la chute d'un arbre ; qu'en confiant à Francesco Gueresse, dont il connaissait l'état de santé, la tâche qu'il occupait habituellement avant son accident alors qu'il n'avait pas passé visite de contrôle et que le médecin du travail avait prescrit un reclassement, sans même répondre à l'inspection du travail, ce qui démontre le peu de cas qu'il faisait du problème médical posé par son salarié pourtant depuis de très nombreuses reprises dans son entreprise, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a concouru à la réalisation du décès de la victime et a commis des fautes caractérisées d'imprudence, de négligence et d'inobservation des règlements qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, étant nécessairement conscient du risque présenté par l'activité de bûcheron donnant lieu à de nombreux accidents du travail ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable du délit reproché ; que sur la répression, il y a lieu de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis" ; "alors que, d'une part, la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la victime, très expérimentée, travaillait depuis vingt ans dans l'entreprise dont Jean-François X... est le responsable, que son activité n'entraînait pas pour elle de danger immédiat, qu'elle présentait une importante imprégnation éthylique, que, de sa propre initiative, elle avait délibérément violé une règle de sécurité notoirement connue en passant sous un arbre encroué, manoeuvre dont elle connaissait le danger étant donné son expérience et qu'elle avait ainsi commis de façon certaine des fautes en relation de causalité avec l'accident ; que ces circonstances étaient nécessairement exclusives de la commission par le prévenu d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en déclarant cependant Jean-François X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, d'autre part, l'article 221-6 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité, même indirect, est établi avec certitude entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que dès lors qu'elle avait expressément relevé que la victime, expérimentée, en état d'imprégnation alcoolique et ayant effectué de sa propre initiative une manoeuvre dont elle connaissait le danger en violant délibérément une règle de sécurité, avait commis des fautes en relation certaine avec l'accident, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, se borner à relever qu'il n'avait pas respecté l'avis du médecin du travail sans expliquer en quoi le non respect de cet avis avait joué un rôle causal certain dans l'accident" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
6137269ecd580146774271a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel