Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742718d
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, alinéa 1er, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que, en cas de changement de greffier, chacun d'entre eux doit signer la partie des débats à laquelle il a assisté ; qu'au cours des débats Mme Y... de Z... a succédé comme greffier à Mme A... ; qu'une signature unique, uniforme et illisible à chaque page du procès-verbal ne permet pas de vérifier que chacun des deux greffiers a authentifié la partie des débats à laquelle il avait participé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicusor, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 5 mai 2006, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, alinéa 1er, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que, en cas de changement de greffier, chacun d'entre eux doit signer la partie des débats à laquelle il a assisté ; qu'au cours des débats Mme Y... de Z... a succédé comme greffier à Mme A... ; qu'une signature unique, uniforme et illisible à chaque page du procès-verbal ne permet pas de vérifier que chacun des deux greffiers a authentifié la partie des débats à laquelle il avait participé" ; Attendu que le procès-verbal des débats n'encourt pas le grief allégué dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la signature de Mme Y... de Z... figure bien sur ce document pour la partie des débats durant laquelle elle a assisté la cour ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
6137269ecd5801467742718d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel