Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427181
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 350 633 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-François X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Grand Elan et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs qu' "il est donc reproché à Jean-François X... d'avoir détourné, au préjudice de son employeur, deux sommes d'argent d'un montant respectif de 15 472,50 francs et 23 000 francs qui aurait dû être remises au compte de la société Grand Elan ; ""qu'il incombe donc à la cour de rechercher les éléments constitutifs de l'abus de confiance visé à la prévention ; ""qu'en ce qui concerne la remise en numéraire de la somme de 15 472,50 francs par Amar Y..., il est établi que Jean-François X... l'a immédiatement adressée à son employeur, la société Grand Elan, en libellant un chèque bancaire personnel, en date du 2 février 2002, représentant la même somme ; le talon du chèque a été versé aux débats ; ""que la cour constate, au vu des relevés bancaires produits, que Jean-François X... avait la faculté de percevoir des règlements en numéraires ; ""que la cour relève, par ailleurs, que le chèque bancaire susvisé n'ayant pas été débité, Jean-François X... avait proposé à son employeur de faire opposition à celui-ci et d'en faire un nouveau par fax du 19 février versé aux débats, sous réserve de l'envoi d'une lettre de désistement ; ""que cet incident de paiement étant produit dans un contexte conflictuel devant aboutir à la saisine du conseil de prud'hommes, aucun élément probant ne démontre que le chèque du 2 février 2002 n'a pas été reçu par la société Grand Elan ; ""qu'il subsiste donc un doute qui ne permet pas à cet égard d'entrer en voie de condamnation ; ""qu'en ce qui concerne l'encaissement de la somme de 23 000 francs remise par M. Z..., il est établi que Jean-François X... en a immédiatement informé son employeur ; ""que la cour constate, par ailleurs, que ce dernier n'avait pas envoyé les fonds litigieux du fait qu'il n'avait pas reçu son chèque de salaire, ni le bulletin correspondant ; ""qu'il est établi que Mme A... l'avait informé, par lettre du 8 mars 2001, que "son salaire est quérable et non portable" ; ""qu'il résulte de ces constatations que l'appelant n'avait pas d'intention frauduleuse alors que la cour constate, par ailleurs, que le contexte de cette affaire est de nature prud'homale ; ""qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la relaxe de Jean-François X..." ; "alors que la cour d'appel avait auparavant relevé que, entendu au cours de l'information, "Jean-François X... reconnaissait avoir déposé sur son compte personnel la somme de 15 472,50 francs (2 358,70 euros) qu'il avait reçue en espèces de la part d'Amar Y... ; il expliquait avoir agi ainsi car il ne recevait pas son relevé de dépenses et attendait d'être payé ; cependant, il contestait avoir envisagé une compensation entre ladite somme et celle due par son employeur, son compte servant de transit de manière courante ; il admettait également avoir encaissé la somme de 23 000 francs (3 506,33 euros) remise par M. Z... à sa belle-soeur et avoir conservé celle-ci à titre de compensation" ; que la cour avait également relevé que Jean-François X... avait remboursé ce qu'il devait à la société Grand Elan au cours de l'instruction ; qu'il résultait de ces constatations que le prévenu avait délibérément utilisé les fonds à lui remis à une fin étrangère à celle stipulée de sorte que, peu important l'existence d'un différend avec son employeur, l'intention frauduleuse se trouvait caractérisée ; qu'en prononçant la relaxe de Jean-François X..., la cour d'appel a donc violé les textes précités" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GRAND ELAN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 mars 2006, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jean-François X..., du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-François X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Grand Elan et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs qu' "il est donc reproché à Jean-François X... d'avoir détourné, au préjudice de son employeur, deux sommes d'argent d'un montant respectif de 15 472,50 francs et 23 000 francs qui aurait dû être remises au compte de la société Grand Elan ; ""qu'il incombe donc à la cour de rechercher les éléments constitutifs de l'abus de confiance visé à la prévention ; ""qu'en ce qui concerne la remise en numéraire de la somme de 15 472,50 francs par Amar Y..., il est établi que Jean-François X... l'a immédiatement adressée à son employeur, la société Grand Elan, en libellant un chèque bancaire personnel, en date du 2 février 2002, représentant la même somme ; le talon du chèque a été versé aux débats ; ""que la cour constate, au vu des relevés bancaires produits, que Jean-François X... avait la faculté de percevoir des règlements en numéraires ; ""que la cour relève, par ailleurs, que le chèque bancaire susvisé n'ayant pas été débité, Jean-François X... avait proposé à son employeur de faire opposition à celui-ci et d'en faire un nouveau par fax du 19 février versé aux débats, sous réserve de l'envoi d'une lettre de désistement ; ""que cet incident de paiement étant produit dans un contexte conflictuel devant aboutir à la saisine du conseil de prud'hommes, aucun élément probant ne démontre que le chèque du 2 février 2002 n'a pas été reçu par la société Grand Elan ; ""qu'il subsiste donc un doute qui ne permet pas à cet égard d'entrer en voie de condamnation ; ""qu'en ce qui concerne l'encaissement de la somme de 23 000 francs remise par M. Z..., il est établi que Jean-François X... en a immédiatement informé son employeur ; ""que la cour constate, par ailleurs, que ce dernier n'avait pas envoyé les fonds litigieux du fait qu'il n'avait pas reçu son chèque de salaire, ni le bulletin correspondant ; ""qu'il est établi que Mme A... l'avait informé, par lettre du 8 mars 2001, que "son salaire est quérable et non portable" ; ""qu'il résulte de ces constatations que l'appelant n'avait pas d'intention frauduleuse alors que la cour constate, par ailleurs, que le contexte de cette affaire est de nature prud'homale ; ""qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la relaxe de Jean-François X..." ; "alors que la cour d'appel avait auparavant relevé que, entendu au cours de l'information, "Jean-François X... reconnaissait avoir déposé sur son compte personnel la somme de 15 472,50 francs (2 358,70 euros) qu'il avait reçue en espèces de la part d'Amar Y... ; il expliquait avoir agi ainsi car il ne recevait pas son relevé de dépenses et attendait d'être payé ; cependant, il contestait avoir envisagé une compensation entre ladite somme et celle due par son employeur, son compte servant de transit de manière courante ; il admettait également avoir encaissé la somme de 23 000 francs (3 506,33 euros) remise par M. Z... à sa belle-soeur et avoir conservé celle-ci à titre de compensation" ; que la cour avait également relevé que Jean-François X... avait remboursé ce qu'il devait à la société Grand Elan au cours de l'instruction ; qu'il résultait de ces constatations que le prévenu avait délibérément utilisé les fonds à lui remis à une fin étrangère à celle stipulée de sorte que, peu important l'existence d'un différend avec son employeur, l'intention frauduleuse se trouvait caractérisée ; qu'en prononçant la relaxe de Jean-François X..., la cour d'appel a donc violé les textes précités" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-François X..., attaché commercial à la société Grand Elan, a, au début de l'année 2001, reçu des sommes d'un montant de 15 472,50 francs et 23 000 francs remises en espèces par des clients de cette société en paiement de voyages ; que celui-ci a reconnu avoir déposé ces sommes sur son compte personnel, aux motifs qu'il ne recevait pas le relevé de ses dépenses et qu'il attendait d'être payé ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, s'agissant de la somme de 15 472,50 francs, Jean-François X... a "immédiatement" adressé à son employeur, le 2 février 2002, un chèque bancaire de ce montant, et qu'il subsiste donc un doute qui ne permet pas d'entrer en voie de condamnation ; que les juges relèvent, s'agissant de la somme de 23 000 francs, que le prévenu n'a pas envoyé les fonds litigieux du fait qu'il n'avait pas reçu son chèque de salaire et qu'ainsi, il n'avait pas d'intention délictueuse ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations, que le prévenu avait volontairement encaissé à son profit des sommes qui étaient destinées à son employeur et qu'il n'a procédé à leur remboursement qu'après l'engagement de poursuites judiciaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 mars 2006, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Grand Elan, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
6137269ecd58014677427181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel