Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427162
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné in solidum avec ses parents civilement responsables à verser aux époux Z..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Kévin, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que le 9 janvier 2001, M. et Mme Z... déposaient plainte à la gendarmerie de Rivière-des-Pluies contre Bertrand X..., âgé de 13 ans pour des faits de viol sur leur fils âgé de 9 ans ; qu'ils expliquaient que le comportement de ce dernier avait changé depuis quelque temps ; que l'enfant a fini par leur avouer que le jeune X..., camarade de jeu et voisin, lui a proposé afin d'intégrer un clan dont il était le chef, de fumer avec lui avant de le forcer à le sucer ; que la victime a précisé que cela s'est passé au mois d'août 2000, alors qu'il se rendait à la boutique en trottinette pour acheter des bonbons, Bertrand X... qu'il a rencontré en chemin, lui a proposé d'acheter des cigarettes puis de fumer dans l'enceinte de l'école de la grande montée, à cent mètres du terrain de sport, ce qu'ils ont fait, et que par suite Bertrand X... l'a menacé de tout révéler à ses parents s'il ne lui faisait pas une fellation ; que suite à ces révélations, les parents de la victime ont rencontré le père de Bertrand X... à qui l'enfant a répété que Bertrand X... l'avait obligé à lui sucer le sexe avant de se réfugier dans un coin ; que le docteur A..., expert psychiatre, a relevé, après avoir examiné Kévin Z... qu'il s'agit d'un garçon bien structuré, de bon contact et conscient de ses atouts sans en attendre de prérogatives ou les mettre en avant, qui présente une phobie de l'extérieur et une phobie des contacts sociaux de son âge non protégés par les adultes et que son discours est cohérent et crédible ; que Marvin Z..., le frère de la victime, âgé de 13 ans également au moment des faits, a indiqué aux services sociaux qu'il connaissait bien Bertrand X... qui venait régulièrement chez eux avant les révélations de son petit frère et précisait qu'il parlait beaucoup de sexe et de cassettes pornographiques avec lui ; que l'affaire a été dans un premier temps classée sans suite puis reprise ; que par réquisitoire introductif du 12 novembre 2003, M. le procureur de la République a ouvert une information à l'encontre de Bertrand X... pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; que, dès lors, deux commissions rogatoires ont été ordonnées par le juge d'instruction afin de connaître la personnalité et l'environnement du prévenu au moment des faits ; que Bertrand X... a nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'audience, il a maintenu n'avoir rien fait à Kévin Z... indiquant tout simplement que ce dernier a menti et que s'il continue à l'accuser, c'est parce qu'il ne peut plus faire marche arrière maintenant, trop impliqué dans son mensonge ; que le docteur B..., psychiatre, désigné par le juge d'instruction pour examiner Kévin Z..., déclare qu'il n'est pas affabulateur ; que Bertrand X... était décrit par le conseiller principal du collège les Alizés de Sainte-Clotilde comme un élève affabulateur, insidieux, faisant tous ses coups en douce et manipulant ses camarades ; que la conseillère principale d'éducation du collège Mascareignes à Domenjod où il a également été scolarisé, a aussi relevé que le prévenu racontait des histoires invraisemblables sur lui et sur ses parents relatives à la pratique de la religion malbar, allant même jusqu'à faire payer ses copains pour faire croire à ses histoires ; que, de plus, il était soupçonné de vendre du zamal dans l'enceinte des deux collèges qu'il a fréquentés ; que la conseillère principale d'éducation du lycée professionnel de l'Horizon l'a également décrit comme un élève qui voulait dominer faisant tout en douce manipulant ses camarades ; que le père de la victime a pu également constater que le prévenu avait un comportement d'affabulateur lorsqu'il a été interrogé le 11 janvier 2001 ; que Kévin Z... a toujours soutenu que l'auteur de violences sexuelles sur sa personne était Bertrand X... ; que dans cette affaire deux versions s'opposent, celle de Kévin et celle du prévenu ; qu'il résulte néanmoins de l'ensemble des éléments de la procédure que Bertrand X... avait vraisemblablement de l'ascendant sur la victime qui s'est sentie contrainte d'accomplir ce qu'il lui demandait de peur d'avoir à répondre de son comportement (usage de cigarette) à ses parents, décris par le prévenu lui-même comme des parents qui lui mettaient la pression pour tout, ce qui est conforté par l'audition de Marvin Z... qui a précisé que Bertrand X... préférait jouer avec des plus jeunes que lui, ce qui lui permettait de les commander ; que Bertrand X... qui a toujours contesté les faits pour lesquels il a été mis en examen par le juge d'instruction et condamné par le tribunal pour enfants de Saint-Denis réitère en cause d'appel ses dénégations ; qu'il existe en l'état des pièces du dossier des éléments qui permettent à la cour, nonobstant les dénégations de l'appelant, de retenir ce dernier dans les liens de la prévention ; que sa culpabilité résulte en effet de divers éléments à charge et qui tiennent au fait que les révélations de Kévin Z..., âgé de neuf ans au moment des faits impliquant son camarade Bertrand X... de manière précise ont été considérées comme cohérentes et crédibles par les deux experts qui l'ont examiné ; que ces révélations n'ont pas été spontanées mais provoquées par les parents de Kévin Z... inquiets de voir le comportement de leur fils changer ; que Kévin Z... a présenté dans les mois qui ont suivi les faits et avant qu'il ne les révèle divers symptômes révélateurs du traumatisme subi (phobie des contacts sociaux en l'absence de parents, angoisses, insomnies, bégaiement) ; que Bertrand X..., plus âgé que Kévin, exerçait sur ce dernier un ascendant réel aux dires mêmes de Marvin Z..., frère de la victime ; que Kévin Z..., considéré comme non affabulateur par les experts n'avait aucune raison d'accuser à tort Bertrand X... dont il recherchait la compagnie, les familles Z... et X... n'ayant par ailleurs pas de mauvaises relations de voisinages (jugement, p. 4 à 6, arrêt, p 4) ; "alors, d'une part, que la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu du seul fait que les révélations de Kévin Z..., âgé de neuf ans au moment des faits, impliquant son camarade Bertrand X... de manière précise, avaient été considérées comme cohérentes et crédibles par les deux experts qui l'avaient examiné sans prendre en compte les dénégations du prévenu ni les résultats de l'expertise le concernant, qui concluait à l'absence de tendance asociale ou perversion caractérisée ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en en se fondant, pour déclarer Bertrand X... coupable d'agression sexuelle commise sur Kévin Z..., sur des déclarations du frère de la victime et de conseillers d'éducation qui n'avaient pas assisté aux faits reprochés au prévenu, déclarations de surcroît relatives exclusivement à des traits de personnalité du prévenu et non aux prétendus faits matériels qui lui étaient imputés, la cour d'appel qui a retenu des éléments totalement insuffisants à établir la culpabilité de Bertrand X..., lequel avait toujours nié les faits, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors encore qu'en affirmant que Kévin Z... n'avait aucune raison d'accuser à tort Bertrand X... dont il recherchait la compagnie, les familles Z... et X... n'ayant par ailleurs pas de mauvaises relations de voisinage cependant que Jean- Claude X... avait précisé qu'il existait des conflits permanents avec Philippe Z... depuis l'achat de son terrain et la construction de la maison (procès-verbal de synthèse, procès-verbal d'audition de Jean-Claude X..., cf. pièce n° 10), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, - X... Jean-Claude, - Y... Corinne, épouse X..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 juin 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné in solidum avec ses parents civilement responsables à verser aux époux Z..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Kévin, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que le 9 janvier 2001, M. et Mme Z... déposaient plainte à la gendarmerie de Rivière-des-Pluies contre Bertrand X..., âgé de 13 ans pour des faits de viol sur leur fils âgé de 9 ans ; qu'ils expliquaient que le comportement de ce dernier avait changé depuis quelque temps ; que l'enfant a fini par leur avouer que le jeune X..., camarade de jeu et voisin, lui a proposé afin d'intégrer un clan dont il était le chef, de fumer avec lui avant de le forcer à le sucer ; que la victime a précisé que cela s'est passé au mois d'août 2000, alors qu'il se rendait à la boutique en trottinette pour acheter des bonbons, Bertrand X... qu'il a rencontré en chemin, lui a proposé d'acheter des cigarettes puis de fumer dans l'enceinte de l'école de la grande montée, à cent mètres du terrain de sport, ce qu'ils ont fait, et que par suite Bertrand X... l'a menacé de tout révéler à ses parents s'il ne lui faisait pas une fellation ; que suite à ces révélations, les parents de la victime ont rencontré le père de Bertrand X... à qui l'enfant a répété que Bertrand X... l'avait obligé à lui sucer le sexe avant de se réfugier dans un coin ; que le docteur A..., expert psychiatre, a relevé, après avoir examiné Kévin Z... qu'il s'agit d'un garçon bien structuré, de bon contact et conscient de ses atouts sans en attendre de prérogatives ou les mettre en avant, qui présente une phobie de l'extérieur et une phobie des contacts sociaux de son âge non protégés par les adultes et que son discours est cohérent et crédible ; que Marvin Z..., le frère de la victime, âgé de 13 ans également au moment des faits, a indiqué aux services sociaux qu'il connaissait bien Bertrand X... qui venait régulièrement chez eux avant les révélations de son petit frère et précisait qu'il parlait beaucoup de sexe et de cassettes pornographiques avec lui ; que l'affaire a été dans un premier temps classée sans suite puis reprise ; que par réquisitoire introductif du 12 novembre 2003, M. le procureur de la République a ouvert une information à l'encontre de Bertrand X... pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; que, dès lors, deux commissions rogatoires ont été ordonnées par le juge d'instruction afin de connaître la personnalité et l'environnement du prévenu au moment des faits ; que Bertrand X... a nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'audience, il a maintenu n'avoir rien fait à Kévin Z... indiquant tout simplement que ce dernier a menti et que s'il continue à l'accuser, c'est parce qu'il ne peut plus faire marche arrière maintenant, trop impliqué dans son mensonge ; que le docteur B..., psychiatre, désigné par le juge d'instruction pour examiner Kévin Z..., déclare qu'il n'est pas affabulateur ; que Bertrand X... était décrit par le conseiller principal du collège les Alizés de Sainte-Clotilde comme un élève affabulateur, insidieux, faisant tous ses coups en douce et manipulant ses camarades ; que la conseillère principale d'éducation du collège Mascareignes à Domenjod où il a également été scolarisé, a aussi relevé que le prévenu racontait des histoires invraisemblables sur lui et sur ses parents relatives à la pratique de la religion malbar, allant même jusqu'à faire payer ses copains pour faire croire à ses histoires ; que, de plus, il était soupçonné de vendre du zamal dans l'enceinte des deux collèges qu'il a fréquentés ; que la conseillère principale d'éducation du lycée professionnel de l'Horizon l'a également décrit comme un élève qui voulait dominer faisant tout en douce manipulant ses camarades ; que le père de la victime a pu également constater que le prévenu avait un comportement d'affabulateur lorsqu'il a été interrogé le 11 janvier 2001 ; que Kévin Z... a toujours soutenu que l'auteur de violences sexuelles sur sa personne était Bertrand X... ; que dans cette affaire deux versions s'opposent, celle de Kévin et celle du prévenu ; qu'il résulte néanmoins de l'ensemble des éléments de la procédure que Bertrand X... avait vraisemblablement de l'ascendant sur la victime qui s'est sentie contrainte d'accomplir ce qu'il lui demandait de peur d'avoir à répondre de son comportement (usage de cigarette) à ses parents, décris par le prévenu lui-même comme des parents qui lui mettaient la pression pour tout, ce qui est conforté par l'audition de Marvin Z... qui a précisé que Bertrand X... préférait jouer avec des plus jeunes que lui, ce qui lui permettait de les commander ; que Bertrand X... qui a toujours contesté les faits pour lesquels il a été mis en examen par le juge d'instruction et condamné par le tribunal pour enfants de Saint-Denis réitère en cause d'appel ses dénégations ; qu'il existe en l'état des pièces du dossier des éléments qui permettent à la cour, nonobstant les dénégations de l'appelant, de retenir ce dernier dans les liens de la prévention ; que sa culpabilité résulte en effet de divers éléments à charge et qui tiennent au fait que les révélations de Kévin Z..., âgé de neuf ans au moment des faits impliquant son camarade Bertrand X... de manière précise ont été considérées comme cohérentes et crédibles par les deux experts qui l'ont examiné ; que ces révélations n'ont pas été spontanées mais provoquées par les parents de Kévin Z... inquiets de voir le comportement de leur fils changer ; que Kévin Z... a présenté dans les mois qui ont suivi les faits et avant qu'il ne les révèle divers symptômes révélateurs du traumatisme subi (phobie des contacts sociaux en l'absence de parents, angoisses, insomnies, bégaiement) ; que Bertrand X..., plus âgé que Kévin, exerçait sur ce dernier un ascendant réel aux dires mêmes de Marvin Z..., frère de la victime ; que Kévin Z..., considéré comme non affabulateur par les experts n'avait aucune raison d'accuser à tort Bertrand X... dont il recherchait la compagnie, les familles Z... et X... n'ayant par ailleurs pas de mauvaises relations de voisinages (jugement, p. 4 à 6, arrêt, p 4) ; "alors, d'une part, que la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu du seul fait que les révélations de Kévin Z..., âgé de neuf ans au moment des faits, impliquant son camarade Bertrand X... de manière précise, avaient été considérées comme cohérentes et crédibles par les deux experts qui l'avaient examiné sans prendre en compte les dénégations du prévenu ni les résultats de l'expertise le concernant, qui concluait à l'absence de tendance asociale ou perversion caractérisée ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en en se fondant, pour déclarer Bertrand X... coupable d'agression sexuelle commise sur Kévin Z..., sur des déclarations du frère de la victime et de conseillers d'éducation qui n'avaient pas assisté aux faits reprochés au prévenu, déclarations de surcroît relatives exclusivement à des traits de personnalité du prévenu et non aux prétendus faits matériels qui lui étaient imputés, la cour d'appel qui a retenu des éléments totalement insuffisants à établir la culpabilité de Bertrand X..., lequel avait toujours nié les faits, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors encore qu'en affirmant que Kévin Z... n'avait aucune raison d'accuser à tort Bertrand X... dont il recherchait la compagnie, les familles Z... et X... n'ayant par ailleurs pas de mauvaises relations de voisinage cependant que Jean- Claude X... avait précisé qu'il existait des conflits permanents avec Philippe Z... depuis l'achat de son terrain et la construction de la maison (procès-verbal de synthèse, procès-verbal d'audition de Jean-Claude X..., cf. pièce n° 10), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137269ecd58014677427162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel