Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427160
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 69 795 606 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., décédé en cours de procédure, et Robert X..., son fils, ont constitué et dirigé la société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne (la SCEA), ayant pour objet l'élevage et la commercialisation de truites, la société Saumon P. X..., pour la production et la vente de salmonidés, enfin la société Pacific salmon, exploitant un atelier de découpe des produits de la salmoniculture ; que la société Saumon P. X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 1996, désignant Michel Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 1996 ; que, le 26 mars 1997, la procédure collective a été étendue à la SCEA ; qu'un jugement du 15 juillet 1998 a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés et nommé Michel Z... aux fonctions de commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, Robert X... est poursuivi, d'une part, pour abus des biens des sociétés Saumon P. X... et Pacific salmon, notamment pour leur avoir fait prendre en charge des dépenses de construction, de rénovation et d'entretien d'immeubles, de voyages, d'utilisation et d'assurance d'automobiles, exposées à des fins personnelles, des salaires versés à des proches sous le couvert d'emplois fictifs et des rémunérations perçues par des salariés affectés au service de tierces personnes morales ou physiques, d'autre part, pour avoir détourné, au préjudice de la première, en état de cessation des paiements, des créances cédées à la SCEA sans contrepartie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 2006, qui les a condamnés, le premier, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Christine Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur le pourvoi de Robert X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., décédé en cours de procédure, et Robert X..., son fils, ont constitué et dirigé la société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne (la SCEA), ayant pour objet l'élevage et la commercialisation de truites, la société Saumon P. X..., pour la production et la vente de salmonidés, enfin la société Pacific salmon, exploitant un atelier de découpe des produits de la salmoniculture ; que la société Saumon P. X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 1996, désignant Michel Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 1996 ; que, le 26 mars 1997, la procédure collective a été étendue à la SCEA ; qu'un jugement du 15 juillet 1998 a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés et nommé Michel Z... aux fonctions de commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, Robert X... est poursuivi, d'une part, pour abus des biens des sociétés Saumon P. X... et Pacific salmon, notamment pour leur avoir fait prendre en charge des dépenses de construction, de rénovation et d'entretien d'immeubles, de voyages, d'utilisation et d'assurance d'automobiles, exposées à des fins personnelles, des salaires versés à des proches sous le couvert d'emplois fictifs et des rémunérations perçues par des salariés affectés au service de tierces personnes morales ou physiques, d'autre part, pour avoir détourné, au préjudice de la première, en état de cessation des paiements, des créances cédées à la SCEA sans contrepartie ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-36, L. 225-37, L. 241-3-4 du code de commerce, de l'article L. 620-3 du code du travail et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription des faits d'abus de biens sociaux commis antérieurement au 1er janvier 1993 ; "aux motifs qu"en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription était fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté et que, sauf dans le cas de dissimulation, la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société permettait la constatation des irrégularités, le tribunal a décidé que, les comptes sociaux des années 1990, 1991 et 1992 ayant été régulièrement soumis aux assemblées générales et approuvés, les faits antérieurs au 1er janvier 1993 devaient être déclarés prescrits ; que s'il doit effectivement en être ainsi des dépenses dont le caractère indu était décelable à l'examen de la comptabilité, tel n'est pas le cas des charges dont l'imputation à la société ne s'avère injustifiée que lorsque leur véritable cause est connue ; qu'il en est ainsi des salaires ne rémunérant aucune activité effectivement exercée au profit de la société, puisque, dans un tel cas, les rémunérations concernées correspondent à des emplois dont l'existence ne constitue pas, en soi, une anomalie de telle sorte que, bien que les opérations litigieuses aient pu apparaître dans les comptes de la société, leur contrariété à l'intérêt social ne pouvait être décelée au seul examen d'une comptabilité apparemment régulière mais dissimulant des dépenses en réalité illicites puisque rétribuant, à la charge de la société, des activités qui ne profitaient qu'à d'autres personnes physiques ou morales ; que par contre, bien que la comptabilité de la société Saumon P. X... fût tenue à partir de la liste des fournisseurs à payer et des factures enregistrées sur le livre d'achats, il n'y a aucune raison de ne pas faire partir le délai de prescription de l'action publique à la date de présentation annuelle des comptes pour ce qui concerne les dépenses dont l'objet affiché devait les faire considérer comme dépourvues de tout rapport avec l'activité de la société ; qu'il en est ainsi des dépenses strictement domestiques et de celles qui furent exposées pour la construction, la restauration, l'agrandissement ou l'entretien des maisons d'habitation, les unes et les autres ayant été exposées dans l'intérêt exclusif de bénéficiaires autres que la société elle-même, ce que des demandes d'explications, de justifications et de communications de documents auraient permis de vérifier dans le cadre des pouvoirs d'investigation dévolus aux commissaires aux comptes par les articles 229 et 230 de la loi n° 66 - 537 du 24 juillet 1966 ; que de telles dépenses ont d'ailleurs été parfaitement identifiées par les enquêteurs à l'examen des documents commerciaux et comptables de la société Saumon P. X... constituant les annexes I à V du procès-verbal n° 98/26 du 18 septembre 1997, lequel procède à l'analyse de cet ensemble de pièces et expose la nature et l'économie des opérations qu'elles révèlent ; qu'il convient par conséquent de statuer sur la prescription de l'action publique lors de l'examen des faits qualifiés abus de biens sociaux par l'ordonnance de renvoi du 11 décembre 2002 selon les chefs de prévention qui seront examinés ci-après ( ) ; qu'en 1982, Robert X... avait fait la connaissance de Christine Y... avec laquelle il avait entretenu ensuite une liaison ; que selon les déclarations de l'un et l'autre, cette rencontre et les relations qui s'en étaient suivies avaient eu lieu à l'occasion de la tenue de salons dans lesquels Christine Y... assurait des traductions, en particulier pour le compte de la société Saumon PC ; que le 16 juillet 1990, était créée la société anonyme Parfums de Capucine ayant son siège social à Paris, 18, rue des Capucines, lieu d'exploitation d'un magasin de parfumerie, Christine Y... étant présidente du conseil d'administration de la société dont elle détenait 1 995 actions sur 2 500, Robert X... en détenant quant à lui 500 et exerçant, mais sans rémunération, les fonctions d'administrateur et de directeur général et détenant, d'une part, dans cette société un compte courant qu'il devait abandonner fin 1995 alors que son solde créditeur s'élevait à la somme 244 825 francs ( ) ; la société Parfums de Capucine a également employé, de 1991 au 1er mars 1996, à raison de dix heures par semaine environ, un informaticien, Philippe A..., dont le salaire mensuel de 4 404 francs sur treize mois ainsi que les charges y afférentes étaient versées par la société Saumon PC ; le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un abus de biens de la société et a retenu, pour la période non prescrite, la somme totale de 179 773 francs, soit 27 406,22 euros ; ces pratiques caractérisent l'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle Robert X... était intéressé directement ( ) ; qu'en raison de cette dissimulation, les faits antérieurs au 1er janvier 1993 ne sont pas atteints par la prescription et doivent être par conséquent retenus à la charge de Robert X..., étant précisé que ce problème de prescription ne concerne - pour partie - que les rémunérations de Philippe A... ( ) ; qu'au vu des résultats non contestés dans le cadre de la présente instance pénale, des investigations effectuées par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, les montants d'élèvent ( ) à 38 331,93 euros en ce que concerne Philippe A... ; que Robert X... et son épouse Monique De B... vivaient séparés de fait depuis 1987-1988 ; que de 1988 à 1996, Monique De B..., qui exploitait depuis 1973 un commerce de meuble et cadeaux à l'enseigne Arte, 3 avenue Mozart à Paris, a bénéficié à son domicile, ..., des services d'une employée de maison dont les salaires et les charges étaient payées par la SA Saumon P. X... ; que, pour les quatre années 1993, 1994, 1995, 1996, le tribunal a retenu un montant total de 369 364 francs, soit 56 309,18 euros ( ) ; qu'en ce qui concerne les salaires de l'employée de maison, Yvonne C..., c'est la somme totale de 367 364 francs, soit 56 004,28 euros qui résulte des calculs de la commission départementale des impôts directs pour les cinq années recouvrant la période de 1992 à 1996 ; qu'en effet, s'agissant de salaires et de charges assumées par la société Saumon P. X..., la véritable bénéficiaire des prestations de la salarié, à savoir Monique De B..., ne pouvait être identifiée lors des opérations de présentation des comptes annuels, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action publique n'a pu se situer à la date de cette présentation et qu'il y a lieu de retenir par conséquent les dépenses exposées à ce titre également pour l'année 1992, aucun élément objectif d'estimation ne figurant par contre au dossier pour les années antérieures ; que cette rémunération d'une salariée sans aucune contrepartie pour la société constitue un usage de ses biens contraire à son intérêt à des fins personnelles pour le dirigeant auteur de cette pratique puisqu'il s'agissait en l'espèce de procurer à son épouse des services gratuits pour celle-ci ( )" ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les paiements objets de la prévention avaient été régulièrement inscrits en comptabilité et qu'ils étaient comme tels soumis au contrôle des commissaires aux comptes ; qu'en refusant de constater la prescription des faits antérieurs au 1er janvier 1993, date de la dernière publication des comptes de la société Saumon P.Chevance au motif que les irrégularités n'apparaissaient pas de manière flagrante dans la comptabilité, sans relever d'artifices ou de manoeuvres destinés à dissimuler comptablement des dépenses soumises aux pouvoirs d'investigation des commissaires aux comptes et, dont l'irrégularité était, par conséquent, susceptible, lors de la présentation annuelle des comptes, d'être constatée et dénoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, seule la dissimulation de l'opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux est de nature à reporter le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu ; qu'en refusant de constater la prescription des faits antérieurs au 1er janvier 1993 relatifs à la rémunération de Phililppe A... et Yvonne C... qui travaillaient exclusivement pour le compte de tiers au motif qu'étant rémunérés comme salariés de la société Saumon P. X... aucune anomalie n'avait pu apparaître à l'examen des comptes, sans rechercher si ces salariés figuraient sur le registre du personnel de la société Saumon P. X... et si, à défaut, cette irrégularité n'était pas décelable par les commissaires aux comptes dans le cadre des pouvoirs d'investigation qu'ils tiennent des articles L. 225-36 et L. 225-37 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en écartant la prescription par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé des dissimulations de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, L. 241-3-4, L. 621-68, L. 621- 90, L. 621-95 et L. 626-2 du code de commerce, de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 , des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré les constitutions de partie civile du commissaire à l'exécution du plan et de l'administrateur ad hoc recevables et a condamné Robert X... à leur payer la somme de 697 956,06 euros ; "aux motifs que, "le commissaire à l'exécution du plan tient des dispositions de l'article L. 626-16 du code de commerce, le pouvoir de se constituer partie civile devant la juridiction répressive du chef de banqueroute et, pour les délits d'abus de biens sociaux, les dispositions de l'article L. 621-68, second alinéa, du même code, l'autorisent à poursuivre les actions introduites avant le jugement, l'article L. 621-83 précisant, en son troisième alinéa, qu'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues par le chapitre II ; que l'article L. 621- 90 du même code dispose que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L. 621-68, lequel, dans son premier alinéa, dispose que le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que le sens de cette exception ainsi posée à la règle de la limitation de la mission à la durée fixée par l'article L. 621-66 est de permettre un allongement de cette durée dans le cas où le prix de cession n'aurait pas été entièrement payé à l'expiration du plan, et non de réduire cette durée, de telle sorte que, le jugement du 15 juillet 1998, n'ayant pas fixé la durée du plan, les fonctions de Me Z... était toujours en cours à la date de l'audience du 27 janvier 2005 ; que la constitution de partie civile formalisée par Me Michel Z..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Saumon P. X..., par courrier daté du 27 novembre 1997 et parvenue au cabinet du juge d'instruction le 1er décembre 1997, constitue bien une action introduite avant le jugement qui arrête le plan et cette action a été valablement poursuivie par la constitution de partie civile formalisée ensuite devant le tribunal correctionnel par Me Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en application des dispositions de l'article L. 621-68, second alinéa, du code de commerce ; qu'au surplus, l'ordonnance du 24 février 2004, par laquelle le président du tribunal de commerce de Morlaix a désigné Me Paul D... en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Saumon P. X... en sa qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel n'a été ni rétractée ni censurée puisque, par ordonnance du 28 janvier 2005, cette même juridiction a rejeté l'action en rétractation de Robert X... et que cette ordonnance a été confirmée sur ce point par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mars 2006, de telle sorte que Me Paul D... tenait d'une décision de justice exécutoire la qualité pour représenter la société en redressement judiciaire dans sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, la mission qui lui a été ainsi fixée ne se limitant évidemment pas à la seule audience du 29 avril 2004, mais étant nécessairement valable, s'agissant de présenter et de soutenir une constitution de partie civile, pour tout autre audience à laquelle l'affaire serait évoquée et en particulier à l'audience de renvoi du 27 janvier 2005 ; que le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a reçu Me Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, et Me D... en sa qualité de mandataire ad hoc en leur constitution de partie civile" ; "1 ) alors que la survivance de missions spécifiques et ponctuelles relatives à la vente des actifs non compris dans le plan de cession ne saurait conférer au commissaire à l'exécution du plan le pouvoir d'intenter une action tendant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société placée en redressement judiciaire, dont l'exercice relève de sa mission générale ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Me D..., mandataire ad hoc désigné à la demande de Me Z... qui n'avait pas qualité pour intenter une action tendant à la nomination de ce mandataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité pour se constituer partie civile du chef d'abus de biens sociaux lorsque sa mission s'est achevée par le paiement intégral du prix de cession nonobstant la répartition ultérieure du prix aux créanciers ; qu'en déclarant recevable la demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts formée par le commissaire à l'exécution du plan devant le Tribunal correctionnel alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Saumon P. X..., prise du défaut de qualité pour agir de Michel Z..., commissaire à l'exécution du plan de cession de ses actifs, et de Paul D..., mandataire ad hoc judiciairement désigné à la requête du précédent, l'arrêt retient, notamment, que le commissaire à l'exécution du plan de cession a continué l'action civile engagée par l'administrateur judiciaire avant la date du jugement arrêtant le plan de cession ; que les juges ajoutent que la mission du commissaire à l'exécution du plan se poursuivant jusqu'au paiement intégral du prix de cession, Michel Z... était encore en fonction à la date à laquelle il s'est constitué partie civile pour le compte de la société ; qu'enfin, les juges relèvent que Paul D... disposait d'un mandat judiciaire irrévocable pour agir au nom de la société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que la société Saumon P. X..., partie civile, était légalement représentée par ses mandataires judiciaires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Robert X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à payer à Me Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et à Me D..., ès qualités de mandataire ad hoc, la somme de 599 264,73 euros ; "aux motifs qu"il est constant qu'un salarié de la société, Rémi E..., a travaillé à plein temps durant deux étés sur les véhicules de collection de Jérôme X... tout en étant appointé par la société, ce qui constitue, à la charge de son dirigeant Robert X..., un usage abusif des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles puisque profitant à son fils ; que Rémi E... ayant été rémunéré comme salarié de la société, les faits n'ont pu être révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que par l'exploitation des éléments portés à la connaissance du Parquet après l'ouverture de la procédure collective et par les investigations du service régional de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'en raison de la dissimulation, ces faits, même antérieurs au 1er janvier 1993, ne sont pas atteints par la prescription et seront par conséquent retenus à la charge du prévenu ; qu'il résulte des éléments du dossier que le montant total des sommes ainsi exposées, c'est-àdire des salaires versés à Rémi E... durant la période considérée, s'élève à 5 488,16 euros ; qu'en 1982, Robert X... avait fait la connaissance de Christine Y... avec laquelle il avait entretenu ensuite une liaison ; que selon les déclarations de l'un et l'autre, cette rencontre et les relations qui s'en étaient suivies avaient eu lieu à l'occasion de la tenue de salons dans lesquels Christine Y... assurait des traductions, en particulier pour le compte de la société Saumon PC ; que le 16 juillet 1990 était créée la société anonyme Parfums de Capucine ayant son siège social à Paris, 18, rue des Capucines, lieu d'exploitation d'un magasin de parfumerie, Christine Y... étant présidente du conseil d'administration de la société dont elle détenait 1 995 actions sur 2 500, Robert X... en détenant quant à lui 500 et exerçant, mais sans rémunération, les fonctions d'administrateur et de directeur général et détenant, d'une part, dans cette société un compte courant qu'il devait abandonner fin 1995 alors que son solde créditeur s'élevait à la somme 244 825 francs ; que de novembre 1990 à décembre 1995, Renée F..., mère de Christine Y... a perçu de la société Saumon PC, au titre d'un emploi de conditionneuse, des salaires d'un montant mensuel net de 7 500 francs alors que son travail consistait uniquement à aider sa fille dans l'exploitation de la parfumerie ; que le tribunal a retenu, pour la période non prescrite (années 1993, 1994 et 1995), un montant total de salaires et charges indûment versés de 576 498, soit 87 886,55 euros ; que la société Parfums de Capucine a également employé, de 1991 au 1er mars 1996, à raison de dix heures par semaine environ, un informaticien, Philippe A..., dont le salaire mensuel de 4 404 francs sur treize mois ainsi que les charges y afférentes étaient versés par la société Saumon PC ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un abus de biens de la société et a retenu, pour la période non prescrite, la somme totale de 179 773 francs, soit 27 406,22 euros ; que ces pratiques caractérisent l'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle Robert X... était intéressé directement ; que Mme F... et Philippe A... étant appointés comme salariés de la société Saumon P. X..., aucune anomalie n'a pu apparaître à l'examen des comptes et les faits n'ont pu être révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que par l'exploitation des éléments portés à la connaissance du parquet après l'ouverture de la procédure collective et par les investigations du SRPJ en enquête préliminaire ; qu'en raison de cette dissimulation, les faits antérieurs au 1er janvier 1993 ne sont pas atteints par la prescription et doivent être par conséquent retenus à la charge de Robert X..., étant précisé que ce problème de prescription ne concerne - pour partie - que les rémunérations de Philippe A..., celles qui ont été perçues par Mme F... ne concernant que les années 1993 à 1995 ( ) ; qu'au vu des résultats non contestés dans le cadre de la présente instance pénale, des investigations effectuées par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, les montants s'élèvent à 87 886,55 euros en ce qui concerne Mme F... et à 38 331,93 euros en ce qui concerne Philippe A... ; que Christine Y... elle-même a perçu de la société Saumon PC, de 1990 à mai 1996, au titre d'un emploi d'hôtesse puis de vendeuse, un salaire mensuel sur treize mois de 8 000 francs à partir de cette année, outre une prime mensuelle de 4 000 francs ; que Christine Y... et Robert X... prétendent justifier ces rémunérations par les services de traduction assurés par la première à l'occasion des salons, activité pour laquelle elle se prévaut d'une solide expérience et dont elle soutient qu'elle était compatible avec la gestion simultanée de son magasin, étant douée d'une grande puissance de travail ; qu'en ce qui concerne les deux langues étrangères que Christine Y... prétend maîtriser, il a été vérifié par voie d'expertise que son niveau de compétence était correct en italien mais plus faible en anglais ; que selon les déclarations de Robert X..., les principaux clients et fournisseurs de la société étaient des canadiens anglophones, des écossais, des islandais et des norvégiens ; que le jugement a considéré que les salaires et charges versés à ce titre par la société Saumon P. X... l'avaient été indûment et a retenu, pour la période non prescrite, un montant total de 1 079 678 francs, soit 164 595,85 euros ; qu'il a également retenu au titre des prises en charge indues des dépenses personnelles (non chiffrées) de Christine Y..., telles que des frais de restaurant et d'entretien de son véhicule ; qu'il ressort des vérifications effectuées par la commission précitée que le salaire brut de Christine Y... s'est élevé à 247 000 francs pour chacune des années 1992 et 1993, à 247 099 francs pour l'année 1994, à 247 256 francs pour l'année 1995 et à 91 090 francs pour les cinq premiers mois de l'année 1996 ; qu'elle-même verse aux débats une attestation de la société Saumon P. X... indiquant que, pour l'année 1993, ses salaires bruts se sont élevés à 246 198 francs, ce qui est très proche de l'estimation des services fiscaux ; que pour les années 1994, 1995 et 1996 (cinq mois), l'examen des bulletins de paie produits par Christine Y... fait apparaître l'exacte concordance des chiffres mentionnés sur ces documents avec ceux retenus par l'administration fiscale en ce qui concerne le montant des salaires bruts et des charges patronales ; qu'il en résulte que l'intéressé percevait de la société Saumon P. X... une rémunération d'attachée commerciale à plein temps ; qu'elle a elle- même déclaré au magistrat instructeur qu'elle était "en général" dans son magasin du lundi au samedi et que sa présence sur les salons et ses travaux de traduction étaient effectués en plus ; qu'il convient d'observer que les activités qu'elle justifie avoir exercées en qualité d'assistante de direction et d'hôtesse, en particulier pour les sociétés CGD (Compagnie générale de développement) et Liaisons et Convergences, en produisant ses bulletins de paye et reçus pour solde de tout compte se sont étalées sur une période antérieure à la constitution de la société Parfums de Capucine ; que Nathalie G..., esthéticienne, salariée de Christine Y... d'octobre 1993 à avril 1997, a déclaré que celle-ci travaillait effectivement en gérant le magasin et en s'occupant de la clientèle, que c'était "une bonne gérante qui suivait bien son affaire", qu'elle s'absentait très peu et que son travail ne lui laissait pas le temps d'avoir une activité dans un autre domaine ; que compte tenu de cette activité d'exploitation d'une parfumerie requérant un temps de travail normal, de l'absence de toute justification d'une activité annexe pour le compte de la société Saumon P. X... et du faible niveau de capacité de l'intéressée dans la langue la plus utile pour cette société dans ses relations avec ses partenaires commerciaux étrangers, il apparaît que les rémunérations versées par la société à Christine Y... n'avaient aucune réelle contrepartie, ce qui constitue, à la charge de Robert X..., le délit d'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci puisque réalisé au profit d'une personne avec laquelle il entretenait des relations personnelles particulièrement étroites ; que Christine Y... étant rémunérée comme salariée de la société Saumon P. X... aucune anomalie n'a pu apparaître à l'examen des comptes annuels et les faits ne se sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que par l'exploitation des éléments portés à la connaissance du parquet après l'ouverture de la procédure collective et par les investigations du SRPJ en enquête préliminaire ; qu'en raison de cette dissimulation, les faits antérieurs au 1er janvier 1993 ne sont pas prescrits et doivent être par conséquent retenus à la charge de Robert X... ; qu'au vu des résultats des investigations menées par la Commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires, le total des charges entraînées par cette rémunération abusive s'est élevé à 1 510 369 francs, soit 230 254,27 euros, montant des détournements imputables à Robert X... ( ) ; que le 22 août 1991, il a été constitué une société civile immobilière dénommée Orsay Croisette entre la SA Saumon P. X... (60 % des parts), Pierre X... (20 %) et Robert X... (20 %) pour gérer un appartement de 80 m situé ... à Cannes qui appartenait précédemment à une société immatriculée au Liechtenstein qui avait été acquise, en même temps que la propriété de l'appartement, par les mêmes personnes ; que la transmission des biens et droits immobiliers de l'ancienne société à la SCI Orsay Croisette a entraîné le paiement d'une TVA d'un montant de 1 322 400 francs entièrement pris en charge par la SA Saumon PC ; que ce bien immobilier était destiné au seul usage des membres de la famille X... et principalement de Pierre X... qui n'y séjournera d'ailleurs que très rarement ; qu'aucun loyer n'était perçu par la SCI qui se trouvait ainsi dans l'impossibilité de rembourser la société anonyme ; que le montant des travaux de rénovation de l'appartement, visés par la prévention, s'est élevé à la somme de 833 000 francs qui a été intégralement supportée par la SA Saumon P. X... en 1991 et 1992 ; que cette somme figure en trois avances de 700 000 francs, 100 000 francs et 33 000 francs à la rubrique de la SCI Orsay Croisette dans l'actif circulant du bilan de l'exercice 1995 et il n'est pas soutenu par le prévenu qu'elle ait été mentionnée dans des comptes antérieurs ; qu'il n'y a donc pas prescription et l'addition du montant des travaux de réfection (833 000 francs) et de la TVA (1 322 400 francs) elle-même versée en 1995 donne la somme totale de 2 155 400 francs, soit 328 588 euros ; que la SA Saumon P. X... détenant 60 % des parts de la SCI, elle n'avait à en assumer les charges que dans cette proportion, de telle sorte qu'il y a eu usage abusif de ses biens, imputable à Robert X..., à hauteur de 40 % soit 131 435,44 euros ; que de même, c'est la société Saumon P. X... qui avait acquis en 1992 un véhicule "Honda Civic" immatriculé n° 127 WG 29 qui se trouvait dans le garage dépendant de l'appartement de Cannes ; que l'assurance de ce véhicule était également prise en charge par la société ; que Robert X... a déclaré qu'il était destiné à faire de la prospection pour la société dans la région de Cannes mais qu'en fait, il n'avait pas été utilisé pour cela ( ) ; qu'il résulte des éléments du dossier et en particulier des déclarations de Mme H... que, sur toute la période retenue par la prévention, soit de 1992 à 1996, celle-ci travaillait deux heures par jour dans les bureaux de l'entreprise et, le reste du temps, soit six heures, au domicile de Pierre X... en qualité d'employée de maison ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme I... et Robert X... qui prétendent les justifier par la nécessité de recevoir dignement clients et fournisseurs venant de loin ; que cependant, étant observé que ce service était régulier et quotidien, les prestations ainsi fournies à titre personnel à un dirigeant de la société et à sa compagne, alors que la personne prestataire des services était rémunérée par la société, constituent un usage abusif des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ces faits étant imputables à Pierre X... à l'égard de qui l'action publique est éteinte ; qu'ils sont également imputables à Robert X... qui, assumant la direction de fait de la société et s'occupant personnellement de la comptabilité, ne pouvait ignorer la situation réelle de cette salariée et la nature de ses prestations ( ) ; qu'il s'agisse du délit originaire ou du recel, le statut de salarié de Mme H... ne permettait pas de déceler, au seul examen de la comptabilité, qu'elle était en réalité une employée personnelle de Pierre X... et d'Anne-Marie I..., de telle sorte que les faits antérieurs au 1er janvier 1993 ne sont pas atteints par la prescription ( ) ; qu'en ce qui concerne les dépenses personnelles de Mme I... payées par la société, il y a lieu de limiter la déclaration de culpabilité, comme l'a fait le tribunal, à la période postérieure au 1er janvier 1993, l'objet de ces dépenses, notamment en ce qui concerne les voyages, les articles de verrerie et de vaisselle et l'alimentation, apparaissant très clairement sur les factures, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action publique se situe à la date de présentation des comptes annuels ; qu'à cet égard, les opérations énumérées au premier alinéa de la page 14 du jugement et totalisant la somme de 40 322,69 francs, soit 6 148,68 euros, correspondent bien à des achats ayant profité exclusivement à Anne-Marie I... et pris en charge par la société ainsi qu'il résulte de l'examen des documents figurant en annexes I, II et III du procès- verbal de constatations en comptabilité n° 98/26 établi le 18 septembre 1997 par le SRPJ de Rennes, antenne de Brest ; que ces opérations seront donc retenues comme constitutives du délit d'abus de biens sociaux à la charge de Robert X... en sa qualité de dirigeant de la société ayant fait ainsi des biens de celle-ci un usage qu'il savait contraire à son intérêt ( ) ; qu'en outre, à partir de l'année 1990, il a été entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre partielle de Michel J..., agréé en architecture à Carhaix, et pour le compte d'Anne-Marie I..., la construction d'une maison d'habitation sur un terrain faisant partie d'un lotissement situé sur la commune de Plounevezel ; qu'entendu le 20 février 1998, Michel J... a déclaré qu'il avait été contacté en 1990 par Anne-Marie I... afin de réaliser les plans, demander le permis de construire, établir le descriptif des travaux par corps d'Etat et contacter quelques entreprises, Mme I... se réservant la négociation avec celles-ci qui avaient été réglées directement par Mme I... ou Robert X... ; que l'estimatif des travaux se montait à 1 603 000 francs, non compris les aménagements extérieurs, les branchements EDF et eau, cuisine, cheminée et honoraires ; que l'entrepreneur de maçonnerie, Rémi Le K..., a précisé que Mme I... avait formulé des exigences très fermes quant au démarrage du chantier et au planning de travail sur lequel ils étaient finalement tombés d'accord après discussion ; que Mme I... a déclaré que le terrain avait été acheté par Pierre X... et que, pour la construction, elle avait contracté deux emprunts et avait été aidée par son père ; qu'il a été vérifié que le prix d'un certain nombre de travaux réalisés par les entreprises avait été payé par la SA Saumon P. X..., les sommes ainsi versées totalisant 1 016 921 francs ; que plusieurs des entreprises intervenues dans la construction ont déclaré qu'à la demande, soit de Mme I... elle-même, soit de Pierre X... ou encore de Michel J..., ils avaient dû établir leurs factures et situations, ou certaines d'entre elles, au nom de cette société, ou modifier leurs factures en ce sens, lorsqu'elles avaient été initialement établies au nom de Mme I... ; qu'il en est ainsi de Marcel L..., paysagiste, Armand M..., carreleur, Rémi Le K..., entrepreneur de maçonnerie, Gilbert N..., plâtrier, Yves Le O..., chauffagiste, Yvon P..., couvreur, et Marcel Q..., charpentier ; qu'Anne-Marie I... a déclaré ne pas s'être occupée des paiements car Pierre X... lui avait dit qu'il s'en chargeait ; que lors de son interrogatoire du 25 janvier 1999, Pierre X... a déclaré que c'était lui qui avait payé la maison mais avec son argent, que c'était Mme I... qui avait choisi et payé le terrain avec ses économies, qu'elle avait fait un emprunt de 40 millions et que, s'il y avait eu deux ou trois chèques tirés sur la société, c'est qu'il s'était trompé de chéquier ; que Robert X... a déclaré être resté complètement en dehors de cette opération, sa seule intervention ayant été de répondre un jour à Mme I... qu'il ne pouvait pas payer la facture de l'horticulteur qui était libellée au nom de Mme I..., après quoi cette facture avait été refaite ; qu'au titre de la construction, le tribunal a retenu, comme correspondant à des factures indûment payées par la société, et pour la période non prescrite, quatre sommes totalisant 123 825,45 francs, soit 18 877,07 euros ; qu'il résulte suffisamment des circonstances exposées et des déclarations relatées ci-dessus que Anne-Marie I... était parfaitement consciente de ce que le coût des travaux de construction et d'aménagement de sa maison étaient pris en charge par la société Saumon P. X... sans aucune contrepartie ; que ces faits caractérisent un usage des biens de la société contraire à son intérêt et à des fins personnelles aux dirigeants auquel cet usage est imputable, en l'espèce Robert X... qui, en sa qualité de dirigeant de la société traitant personnellement la comptabilité ne pouvait ignorer la réalité de ces paiements ni leur finalité qui était de favoriser son père et la compagne de celui-ci ; que l'infraction originaire est donc imputable à Robert X... et le recel à Anne-Marie I... ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci- dessus à propos des dépenses personnelles identifiables comme telles à la présentation des comptes, la plupart des dépenses afférentes à cette construction et antérieures au 1er janvier 1993 doivent être écartées de la prévention en raison de la prescription de l'action publique ( ) ; qu'il y a cependant une exception ; que lors de son audition du 17 mars 1998, Yves Le O..., artisan chauffagiste, chargé par M. J... de l'exécution du lot chauffage dans la maison de Mme I..., a déclaré que celle-ci lui avait demandé de changer le contenu de ses factures de façon à ce qu'elles évoquent, non une installation neuve, mais un changement de chaudière à l'usine ; qu'effectivement les deux factures, en date des 23 juin et 24 novembre 1992 mentionnent un "remplacement de chaudière" et une "modification installation et remplacement radiateurs dans les bureaux et raccordement sur l'ancienne installation" ; qu'il n'est pas contesté que ces deux factures correspondaient bien à des travaux et fournitures comprises dans le chantier de construction de la maison ; qu'il y a que, pour les quatre années 1993, 1994, 1995, 1996, le tribunal a retenu un montant total de 369 364 francs, soit 56 309,18 euros ( ) ; qu'en ce qui concerne les salaires de l'employée de maison, Yvonne C..., c'est la somme totale de 367 364 francs, soit 56 004,28 euros qui résulte des calculs de la Commission départementale des impôts directs pour les cinq années recouvrant la période de 1992 à 1996 ; qu'en effet, s'agissant de salaires et de charges assumés par la société Saumon P. X..., la véritable bénéficiaire des prestations de la salarié, à savoir Monique De B..., ne pouvait être identifiée lors des opérations de présentation des comptes annuels, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action publique n'a pu se situer à la date de cette présentation et qu'il y a lieu de retenir par conséquent les dépenses exposées à ce titre également pour l'année 1992, aucun élément objectif d'estimation ne figurant par contre au dossier pour les années antérieures ; que cette rémunération d'un salarié sans aucune contrepartie pour la société constitue un usage de ses biens contraire à son intérêt à des fins personnelles pour le dirigeant auteur de cette pratique puisqu'il s'agissait en l'espèce de procurer à son épouse des services gratuits pour celle-ci ( ) ; que les dépenses personnelles retenues dans la prévention comme abus de biens sociaux à la charge de Robert X... et de recel de ce délit à la charge de Monique De B... sont expressément limitées à celles qui ont été effectuées par l'utilisation d'une carte bancaire de la société ; que le dossier ne fait apparaître ni les éléments chiffrés ni le calcul suivant lequel a été retenu l'estimation de 220 000 francs pour les années 1993 à 1996 ; que les seuls éléments probants sont les relevés de compte American Express figurant : 1 en annexes 42 et 43 du procès-verbal n° 98/26 du 18 septembre 1997 et mettant en évidence des montants d'opérations de 3 741,70 francs pour octobre 1994 et 8 314,40 francs pour novembre 1994 et 2 au procès- verbal de constatation n° 98/4 du 17 février 1997 mentionnant un montant total d'opérations de 6 723,62 francs pour le mois d'août 1996, soit un total de 18 779,72 francs = 2 862,95 euros ; que c'est donc cette somme qui doit être retenue comme produit de l'abus de biens sociaux ayant consisté pour Robert X... à mettre la carte à la disposition de son épouse sans contrepartie, alors que tous les paiements effectués par ce moyen ont été à la charge de la société ( ) ; que les dépenses de travaux exposées au profit de la SCI Meziard ne sont pas retenues dans la prévention relative aux agissements de Robert X... et Monique De B... seul étant visé le règlement des travaux effectués pour le compte du commerce exploité par celle-ci ; que sont à retenir les montants des factures suivantes : SARL Anel, 21 septembre 1992 : 10 399,80 francs (bien que cette facture antérieure au 1er janvier 1993 concerne la fourniture de trois lampes d'ameublement et décoration, dont d'objets apparemment peu en rapport avec l'activité de considérer que la fourniture était réellement destinée à la société, d'où la dissimulation et, par conséquent, impossibilité de détecter le caractère frauduleux de l'opération à la présentation des comptes), Maison Sifas, 16 juillet et 19 août 1993 : 5 050 francs et 14 400 francs ; que c'est donc la somme totale de 29 849,80 francs, soit 4 550,57 euros qui sera retenue au titre des dépenses engagées par Robert X... et prises en charge par la société qu'il dirigeait pour l'équipement du magasin exploité par son épouse, ce qui constitue de la part de ce prévenu un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ( ) ; que depuis 1975, Monique De B..., épouse X..., percevait de la SARL Pacific Salmon un salaire mensuel qui, pour l'exercice 1994 et selon des notes manuscrites de Robert X... s'est élevé à la somme de 151 732 francs ; qu'elle a déclaré qu'elle ne s'était jamais posée de questions sur l'origine des chèques qui lui étaient remis par son mari sans aucun bulletin de paie correspondant et dont le montant, selon elle, devait être de l'ordre de 9 000 francs par mois ; qu'elle a indiqué qu'au début, pendant un an ou deux, cette rémunération correspondait à une activité consistant pour elle à aller relancer les clients mauvais payeurs ; ; que M. R..., déjà cité, a déclaré qu'il savait que Monique X... était salariée de Pacific Saumon mais qu'elle n'y avait jamais travaillé et que "les seules fois où elle venait, c'était pour prendre du saumon, qu'elle ne payait pas bien sûr" ; que le tribunal a considéré ces faits comme des abus de biens de la société Pacific Saumon et a chiffré le préjudice à la somme de 570 000 francs sur quatre années ; que ces faits constituent l'abus de biens sociaux à la charge de Robert X..., en sa qualité de gérant de la société Pacific Saumon puisqu'il a ainsi rémunéré une salariée qui n'exerçait en réalité, pour la période retenue par la prévention (entre 1992 et 1996) aucune a "1 ) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis et qui sont des moyens péremptoires ; qu'en entrant en voie de condamnation pour le paiement des travaux et de la TVA de la SCI Orsay Croisette sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Robert X... faisant valoir que Pierre X..., qui détenait 20 % des parts de la SCI, avait réglé la somme de 598 670 francs (soit 91 266,65 euros), représentant 46,10 % du montant des travaux et que les frais d'immatriculation avaient été réglés sous forme d'avance en trésorerie inscrite au compte courant lequel avait donné lieu à rémunération de la SA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur du chef des rémunérations versées à l'employée de Pierre X... et des sommes exposées au profit d'Anne-Marie I..., compagne de ce dernier, relatives à la construction d'une maison d'habitation et au financement de dépenses personnelles, au seul motif que, dirigeant de fait, il ne pouvait ignorer la situation tout en constatant que ces faits étaient imputables au seul Pierre X..., dirigeant de droit de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres c "en ce que l'arrêt a refusé de limiter la prévention du chef d'abus de biens sociaux à la période antérieure au 1er mars 1996, date de cessation des paiements ; "aux motifs que, "Robert X... ainsi que son épouse, Monique De B... soutiennent que les faits commis à compter de la date de cessation des paiements, soit le 1er mars 1996, ne peuvent être poursuivis comme abus de biens sociaux et recels de ce délit ; qu'il en serait effectivement ainsi dans le cas où la qualification de banqueroute par détournement d'actif, exclusive d'abus de biens sociaux, serait également appliquée à ces faits ; que, s'agissant de comportements initiés longtemps avant la date retenue par la juridiction commerciale comme étant celle de la cessation des paiements et se prolongeant sur une courte période après cette date, et dès lors que les faits qualifiés d'abus de biens sociaux relèvent bien des dispositions de l'article L. 242-6,3 du code de commerce, il n'y a aucune raison de limiter la période de prévention au 1er mars 1996 ; que le jugement doit donc être réformé de ce chef" ; "1 ) alors que la qualification d'abus de biens sociaux ne peut être appliquée aux détournements commis après la date de cessation des paiements par les dirigeants d'une société placée en redressement judiciaire ; qu'en condamnant Robert X... du chef d'abus de biens sociaux pour les faits commis postérieurement au 1er mars 1996, date de cessation des paiements de la SA Saumon P. X... placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en refusant de limiter la prévention du chef d'abus de biens sociaux à la période antérieure à la date de cessation des paiements de la SA Saumon P. X... au motif inopérant qu'il s'agirait d'un c "3 ) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction peut donner lieu à indemnisation ; qu'en condamnant Robert X... à réparer le préjudice résultant d'abus de biens sociaux commis postérieurement à la date de cessation des paiements alors que ces faits relevaient de la qualification de banqueroute et que seule la réparation du préjudice résultant de la cession de créances entre la SA Saumon P. X... et la SCEA Pisciculture de L'Aulne était sollicitée par la partie civile au titre du délit de banqueroute par détournement d'actifs retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 626-2 du code de commerce, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Robert X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs et l'a condamné à payer à Me Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et à Me D..., ès-qualités de mandataire ad hoc, la somme de 98 691,99 euros ; "aux motifs que, "le détournement d'actif a été retenu en considération d'une cession de créances clients d'un montant de 647 377 francs consentie le 19 novembre 1996, soit trois jours avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, par la SA Saumon P. X... sous la signature de Robert X..., au profit de la SCEA Pisciculture de L'Aulne ; que Robert X..., qui avait connaissance à la date du 19 novembre 1996 de ce qu'il était convoqué devant le tribunal de commerce qui devait statuer sur l'ouverture d'une procédure collective de la société dont il était dirigeant, a prétendu qu'il n'avait cependant pas con ou mesures conservatoires notifiées à cette société et à ses garants ou prises par ses banquiers, ce qui la mettait dans l'incapacité notamment de rembourser à bonne date les crédits de campagne qui lui avaient été octroyés à la fin de l'année précédente, alors qu'elle ne bénéficiait plus d'aucune réserve de trésorerie, cet état de cessation des paiements ayant persisté jusqu'à l'ouverture de sa procédure collective, situation également constatée par le jugement d'ouverture rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Morlaix qui relève que le passif exigible s'élève à 91 920 898 francs et l'actif disponible à 35 179 562 francs ; que l'état de cessation des paiements était donc parfaitement réel à la date de la cession de créance litigieuse et ce n'est pas l'engagement de la société de droit norvégien Pan Fish Sales, souscrit le 22 novembre 1996, de livrer dans les semaines suivantes un important tonnage de saumon avec clause de réserve de propriété et garantie de paiement par cession de créances, qui était de nature à faire disparaître rétroactivement la situation ainsi constatée de façon objective ; qu'en sa qualité de dirigeant de la société Saumon P. X..., Robert X... ne pouvait ignorer cette
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137269ecd58014677427160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel