Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742715c
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 77 568 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Philippe Y..., agent général d'assurance de la société Axa Conseil Vie, devenue Axa France Vie, a été définitivement déclaré coupable d'abus de confiance aggravé, faux et usage, pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis en espèces, pendant plusieurs années, par Brahim X... pour la souscription de contrats assortis d'intérêts à des taux anormalement élevés et qui n'ont jamais été reversés à la société ; que Philippe Y... a été déclaré responsable du préjudice subi par Brahim X... et tenu de le réparer ; Attendu que, pour débouter Brahim X... de sa demande tendant à voir déclarer la société Axa France Vie civilement responsable des dommages résultant des détournements commis par Philippe Y..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que l'arrêt énonce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, que le mandataire en assurance ne peut être assimilé à un préposé, dans les termes de l'article 1384 du code civil, il n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte des énonciations non contraires des premiers juges que le prévenu n'a pas agi en qualité de mandataire de la société Axa France Vie à l'égard de la partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 511-1 du code des assurances, de l'article 1384 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté Brahim X... de ses demandes dirigées contre Axa France Vie prise en qualité de civilement responsable de son agent mandataire, Philippe Y... ; "aux motifs que, pour s'opposer aux demandes dirigées à son encontre en sa qualité de civilement responsable des agissements de son mandataire, la société Axa invoque tout d'abord l'autorité de la chose jugée d'un arrêt rendu le 3 février 2005 par la première chambre civile de la cour ayant débouté la partie civile de ses demandes dirigées contre elle ; comme le faisait valoir la partie civile, cette décision a statué sur ses demandes dirigées contre AXA recherchée sur le fondement du mandat apparent ; qu'il n'y a donc aucune autorité de la chose jugée au regard des demandes présentées dans la présente instance dès lors que celles-ci sont fondées sur la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 5, du code civil entre préposé et commettant ; que la société Axa invoque ensuite l'absence de lien de préposition la liant au prévenu, celui-ci exerçant des fonctions d'agent mandataire hors tout contrat de travail ; qu'il est constant qu'aux termes d'une lettre d'investiture au titre d'agent mandataire en date du 30 juillet 1992, ses rapports avec Philippe Y... s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de mandat ; que la partie civile ne saurait dès lors, valablement soutenir, comme elle l'expose dans ses conclusions " qu'il n'est pas contesté que Philippe Y... était un préposé de la compagnie Axa" ; qu'il lui appartient au contraire, d'en rapporter la preuve, ce rapport de préposition étant une des conditions nécessaires à l'application des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu'à cet égard, la partie civile invoque tout d'abord les déclarations de M. Perrier, inspecteur départemental d'Axa conseil réseau BS, qui avait en charge l'animation et la gestion du personnel commercial parmi lequel figurait Philippe Y... ; que ces déclarations ne font cependant que préciser les attributions de Philippe Y... découlant de son contrat de mandat mais en aucun cas ne permettent de caractériser un quelconque lien de préposition ; que la partie civile argue ensuite des cartes de visite et des formulaires de contrats dont disposait Philippe Y... ; que les premières permettent de constater qu'y apparaissait clairement sa fonction, celle d'agent mandataire ; que les seconds ne contiennent aucune précision sur les liens de droit existant entre le représentant de la société AXA et celle-ci ; que, dès lors, rien dans ces documents ne renseigne sur la nature des liens qui les unissaient, sauf à retenir par principe et contre la loi que tout mandataire est un préposé ; qu'il en est de même des deux courriers produits par la partie civile (pièces 10 et 11), dont il convient de relever au demeurant qu'aucun ne lui a été adressé de sorte qu'ils ne peuvent avoir influencé son comportement, ces courriers permettant simplement de retenir que le prévenu pouvait intervenir pour Axa Conseil ; qu'il en est encore ainsi du contenu de l'attestation de M. Z..., dont il résulte qu'il avait pu confirmer à la partie civile, après s'être entretenu avec M. A..., directeur régional du réseau Axa BS, que Philippe Y... faisait partie de son équipe et " appartenait au réseau BS et était à même de lui proposer des opérations financières de placement qui pourraient lui convenir " ; que les précisions obtenues ne concernaient en effet à l'évidence aucunement la nature des liens juridiques liant Philippe Y... à Axa mais étaient destinées pour la partie civile à s'assurer que Philippe Y... pouvait valablement prétendre intervenir pour des placements auprès d'Axa, ce qui constituait bien la réalité du fait de sa qualité effective d'agent mandataire ; qu'en conséquence, la partie civile ne rapportant pas la preuve d'un lien de préposition ayant pu exister entre Axa Conseil et le prévenu, sa demande dirigée contre Axa sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil sera rejetée" ; "alors que la compagnie d'assurance est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en déboutant Brahim X... de son action tendant à la condamnation de la société Axa France Vie en qualité de civilement responsable de son préposé au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'un lien de préposition entre Philippe Y..., agent mandataire, et la compagnie d'assurance, alors que dans ses rapports avec les tiers, l'agent mandataire, est, de droit, considéré comme un préposé de l'assureur, engageant de par ses fautes, la responsabilité de ce dernier dans les termes de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés". Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté Brahim X... de sa demande tendant à ce que son préjudice soit fixé à la somme de 4,4 millions de francs, soit 670.775,68 euros, correspondant au montant des sommes détournées à son préjudice ; "aux motifs qu'" aux termes de ses conclusions, Brahim X... soutient que le montant des détournements opérés à son préjudice s'élève à 4,4 millions de francs en principal soit 670.775,68 euros, somme à laquelle il demande à la cour de porter les dommages-intérêts lui ayant été accordés ; que, comme l'a relevé le tribunal, la partie civile est incapable de rapporter la preuve des versements remis au prévenu, sauf à invoquer les trois propositions de souscription "Modul'Compte" du 1er février 2000 et Expentiel CG2 521 275 D et 523 365 A du même jour, aux termes desquelles elle aurait remis au prévenu une somme totale de 6 millions de francs, propositions dont il ressort de ses propres déclarations qu'elles ne reflétaient pas la réalité puisqu'elle n'avait jamais remis, que ce soit ce jour-là ou antérieurement, une telle somme au prévenu ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant au montant des détournements opérés par le prévenu à l'encontre de la partie civile, ceux-ci ne pouvant excéder le montant reconnu par le prévenu soit 2.900.000 francs ou 442.102,15 euros" ; "1 / alors que le principe de la réparation intégrale commande que le préjudice résultant d'une infraction soit réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant le montant de la réparation du préjudice de Brahim X... à la somme de 2,9 millions de francs au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que les détournements commis à son préjudice s'élevaient à la somme de 4,4 millions de francs alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'auteur du détournement avait lui-même reconnu avoir détourné une telle somme à son préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "2 / alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que la réparation du préjudice de Brahim X... devait être limitée à la somme de 2,9 millions de francs correspondant au montant des détournements reconnus par le prévenu alors qu'il résultait clairement du procès-verbal de première comparution que Philippe Y... avait affirmé "je reconnais ( ) que j'ai détourné de l'argent au préjudice de Brahim X... au moins pour 4,4 millions de francs " et que, lors du procès-verbal d'interrogatoire du 27 juillet 2000, il avait reconnu "que fin 1999, c'est une somme théorique de 4,4 millions de francs que je lui devais", la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, entachant sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formés par : - X... Brahim, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7 chambre, en date du 31 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 511-1 du code des assurances, de l'article 1384 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté Brahim X... de ses demandes dirigées contre Axa France Vie prise en qualité de civilement responsable de son agent mandataire, Philippe Y... ; "aux motifs que, pour s'opposer aux demandes dirigées à son encontre en sa qualité de civilement responsable des agissements de son mandataire, la société Axa invoque tout d'abord l'autorité de la chose jugée d'un arrêt rendu le 3 février 2005 par la première chambre civile de la cour ayant débouté la partie civile de ses demandes dirigées contre elle ; comme le faisait valoir la partie civile, cette décision a statué sur ses demandes dirigées contre AXA recherchée sur le fondement du mandat apparent ; qu'il n'y a donc aucune autorité de la chose jugée au regard des demandes présentées dans la présente instance dès lors que celles-ci sont fondées sur la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 5, du code civil entre préposé et commettant ; que la société Axa invoque ensuite l'absence de lien de préposition la liant au prévenu, celui-ci exerçant des fonctions d'agent mandataire hors tout contrat de travail ; qu'il est constant qu'aux termes d'une lettre d'investiture au titre d'agent mandataire en date du 30 juillet 1992, ses rapports avec Philippe Y... s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de mandat ; que la partie civile ne saurait dès lors, valablement soutenir, comme elle l'expose dans ses conclusions " qu'il n'est pas contesté que Philippe Y... était un préposé de la compagnie Axa" ; qu'il lui appartient au contraire, d'en rapporter la preuve, ce rapport de préposition étant une des conditions nécessaires à l'application des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu'à cet égard, la partie civile invoque tout d'abord les déclarations de M. Perrier, inspecteur départemental d'Axa conseil réseau BS, qui avait en charge l'animation et la gestion du personnel commercial parmi lequel figurait Philippe Y... ; que ces déclarations ne font cependant que préciser les attributions de Philippe Y... découlant de son contrat de mandat mais en aucun cas ne permettent de caractériser un quelconque lien de préposition ; que la partie civile argue ensuite des cartes de visite et des formulaires de contrats dont disposait Philippe Y... ; que les premières permettent de constater qu'y apparaissait clairement sa fonction, celle d'agent mandataire ; que les seconds ne contiennent aucune précision sur les liens de droit existant entre le représentant de la société AXA et celle-ci ; que, dès lors, rien dans ces documents ne renseigne sur la nature des liens qui les unissaient, sauf à retenir par principe et contre la loi que tout mandataire est un préposé ; qu'il en est de même des deux courriers produits par la partie civile (pièces 10 et 11), dont il convient de relever au demeurant qu'aucun ne lui a été adressé de sorte qu'ils ne peuvent avoir influencé son comportement, ces courriers permettant simplement de retenir que le prévenu pouvait intervenir pour Axa Conseil ; qu'il en est encore ainsi du contenu de l'attestation de M. Z..., dont il résulte qu'il avait pu confirmer à la partie civile, après s'être entretenu avec M. A..., directeur régional du réseau Axa BS, que Philippe Y... faisait partie de son équipe et " appartenait au réseau BS et était à même de lui proposer des opérations financières de placement qui pourraient lui convenir " ; que les précisions obtenues ne concernaient en effet à l'évidence aucunement la nature des liens juridiques liant Philippe Y... à Axa mais étaient destinées pour la partie civile à s'assurer que Philippe Y... pouvait valablement prétendre intervenir pour des placements auprès d'Axa, ce qui constituait bien la réalité du fait de sa qualité effective d'agent mandataire ; qu'en conséquence, la partie civile ne rapportant pas la preuve d'un lien de préposition ayant pu exister entre Axa Conseil et le prévenu, sa demande dirigée contre Axa sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil sera rejetée" ; "alors que la compagnie d'assurance est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en déboutant Brahim X... de son action tendant à la condamnation de la société Axa France Vie en qualité de civilement responsable de son préposé au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'un lien de préposition entre Philippe Y..., agent mandataire, et la compagnie d'assurance, alors que dans ses rapports avec les tiers, l'agent mandataire, est, de droit, considéré comme un préposé de l'assureur, engageant de par ses fautes, la responsabilité de ce dernier dans les termes de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés". Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Philippe Y..., agent général d'assurance de la société Axa Conseil Vie, devenue Axa France Vie, a été définitivement déclaré coupable d'abus de confiance aggravé, faux et usage, pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis en espèces, pendant plusieurs années, par Brahim X... pour la souscription de contrats assortis d'intérêts à des taux anormalement élevés et qui n'ont jamais été reversés à la société ; que Philippe Y... a été déclaré responsable du préjudice subi par Brahim X... et tenu de le réparer ; Attendu que, pour débouter Brahim X... de sa demande tendant à voir déclarer la société Axa France Vie civilement responsable des dommages résultant des détournements commis par Philippe Y..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que l'arrêt énonce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, que le mandataire en assurance ne peut être assimilé à un préposé, dans les termes de l'article 1384 du code civil, il n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte des énonciations non contraires des premiers juges que le prévenu n'a pas agi en qualité de mandataire de la société Axa France Vie à l'égard de la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a débouté Brahim X... de sa demande tendant à ce que son préjudice soit fixé à la somme de 4,4 millions de francs, soit 670.775,68 euros, correspondant au montant des sommes détournées à son préjudice ; "aux motifs qu'" aux termes de ses conclusions, Brahim X... soutient que le montant des détournements opérés à son préjudice s'élève à 4,4 millions de francs en principal soit 670.775,68 euros, somme à laquelle il demande à la cour de porter les dommages-intérêts lui ayant été accordés ; que, comme l'a relevé le tribunal, la partie civile est incapable de rapporter la preuve des versements remis au prévenu, sauf à invoquer les trois propositions de souscription "Modul'Compte" du 1er février 2000 et Expentiel CG2 521 275 D et 523 365 A du même jour, aux termes desquelles elle aurait remis au prévenu une somme totale de 6 millions de francs, propositions dont il ressort de ses propres déclarations qu'elles ne reflétaient pas la réalité puisqu'elle n'avait jamais remis, que ce soit ce jour-là ou antérieurement, une telle somme au prévenu ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant au montant des détournements opérés par le prévenu à l'encontre de la partie civile, ceux-ci ne pouvant excéder le montant reconnu par le prévenu soit 2.900.000 francs ou 442.102,15 euros" ; "1 / alors que le principe de la réparation intégrale commande que le préjudice résultant d'une infraction soit réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant le montant de la réparation du préjudice de Brahim X... à la somme de 2,9 millions de francs au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que les détournements commis à son préjudice s'élevaient à la somme de 4,4 millions de francs alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'auteur du détournement avait lui-même reconnu avoir détourné une telle somme à son préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "2 / alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que la réparation du préjudice de Brahim X... devait être limitée à la somme de 2,9 millions de francs correspondant au montant des détournements reconnus par le prévenu alors qu'il résultait clairement du procès-verbal de première comparution que Philippe Y... avait affirmé "je reconnais ( ) que j'ai détourné de l'argent au préjudice de Brahim X... au moins pour 4,4 millions de francs " et que, lors du procès-verbal d'interrogatoire du 27 juillet 2000, il avait reconnu "que fin 1999, c'est une somme théorique de 4,4 millions de francs que je lui devais", la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, entachant sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Brahim X... des détournements commis par Philippe Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
6137269ecd5801467742715c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel