Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd5801467742711b
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de la surveillance du téléphone mobile utilisé par Bompeli dit Roger X..., opérée sur commission rogatoire dans une information ouverte, notamment contre celui-ci, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont intercepté des conversations étrangères à l'information, qui révélaient qu'une livraison d'héroïne était imminente ; qu'après avoir aussitôt informé le juge mandant, les enquêteurs, qui ont ouvert une procédure incidente le 3 mai 2004 à 15 heures, ont procédé à l'interpellation du demandeur à 21 heures 30 après avoir appris par les écoutes téléphoniques le lieu où il se trouvait ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, saisie par le juge d'instruction de la nullité éventuelle d'actes de la procédure, le demandeur a fait valoir qu'en procédant à son interpellation dans le cadre de l'enquête de flagrance après avoir appris par les surveillances téléphoniques le lieu où il se rendait, les officiers de police judiciaire ont exploité illégalement des écoutes pratiquées dans une procédure distincte ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire se sont bornés à mentionner, à titre de renseignements, les conditions dans lesquelles les surveillances téléphoniques ont permis de localiser Bompeli dit Roger X... qui était recherché dans le cadre des deux dossiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bompeli dit Roger, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 25 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 40, 80, 100 à 100-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale n'interdisent pas aux enquêteurs, informés de la possibilité d'une infraction flagrante imminente, d'ouvrir d'initiative une procédure incidente et d'agir immédiatement, en particulier pour effectuer des surveillances relatives à une infraction qui paraissait sur le point d'être commise en flagrance ; que la poursuite parallèle du suivi des écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées ne devenait pas prohibée, au motif qu'une procédure incidente avait été ouverte ; "alors que, si les policiers, qui découvrent lors de l'enregistrement d'écoutes téléphoniques ordonnées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, des faits étrangers à l'information, ne révélant l'existence d'agissements délictueux, sont en droit de procéder à des investigations en application des règles prévues pour l'enquête de flagrance, ils ne peuvent dans ce cadre en aucun cas procéder à des écoutes téléphoniques ou prendre connaissance des enregistrements ou de la transcription de ces enregistrements, même si l'interception, l'enregistrement ou la transcription ont été régulièrement ordonnés dans le cadre de l'information visant des faits distincts ; qu'en l'espèce, si les policiers pouvaient décider d'ouvrir une procédure incidente sur les faits nouveaux qu'ils avaient découverts et enquêter sur l'importation de stupéfiants révélée lors des écoutes téléphoniques, ils ne pouvaient plus ensuite, dans ce cadre, continuer à recourir aux écoutes téléphoniques pour poursuivre leur enquête ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de la surveillance du téléphone mobile utilisé par Bompeli dit Roger X..., opérée sur commission rogatoire dans une information ouverte, notamment contre celui-ci, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont intercepté des conversations étrangères à l'information, qui révélaient qu'une livraison d'héroïne était imminente ; qu'après avoir aussitôt informé le juge mandant, les enquêteurs, qui ont ouvert une procédure incidente le 3 mai 2004 à 15 heures, ont procédé à l'interpellation du demandeur à 21 heures 30 après avoir appris par les écoutes téléphoniques le lieu où il se trouvait ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, saisie par le juge d'instruction de la nullité éventuelle d'actes de la procédure, le demandeur a fait valoir qu'en procédant à son interpellation dans le cadre de l'enquête de flagrance après avoir appris par les surveillances téléphoniques le lieu où il se rendait, les officiers de police judiciaire ont exploité illégalement des écoutes pratiquées dans une procédure distincte ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire se sont bornés à mentionner, à titre de renseignements, les conditions dans lesquelles les surveillances téléphoniques ont permis de localiser Bompeli dit Roger X... qui était recherché dans le cadre des deux dossiers ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137269dcd5801467742711b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel