Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270de
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-7, 227-8, du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Laurence Z... et Patrick A... respectivement des fins de la poursuite de soustraction de mineurs par ascendant et de complicité de ce même délit, et a, en conséquence, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Frédéric X... et de Marguerite Y... ; " aux motifs adoptés que (jugement p. 4 et 5) le 27 août 2003 à 10 heures, Alexandra, Térence et Morgan X... ont fugué de chez leur père pour se rendre à vélo au restaurant " l'envol " à Challes-les-Eaux, d'où ils ont contacté Patrick A..., concubin de leur mère, afin que celui-ci vienne les chercher ; que Patrick A... a contacté sans tarder la brigade de gendarmerie de Gresy-sur-Isère pour les aviser de la situation ; qu'il a ensuite ramené les enfants à son domicile où Laurence Z... les a retrouvés en rentrant de son travail ; qu'aucun élément de la procédure n'établit que cette fugue était conçue à l'avance et permet de mettre en doute la surprise que cette mère dit avoir éprouvée en voyant ses enfants ; qu'elle les a conduits dans l'après-midi chez une assistante sociale dépendant du Conseil Général de la Savoie ; que rien n'indique dans le comportement de Laurence Z... qu'elle ait eu l'intention de soustraire ses enfants des mains de Frédéric X... chez lequel ils ont leur résidence habituelle ; que non seulement l'élément intentionnel fait défaut, mais que l'élément matériel même de l'infraction n'est pas établi, Laurence Z... n'ayant pas accompli d'acte de déplacement des enfants et n'ayant aucunement agi pour les maintenir durablement à son domicile ; qu'il convient par conséquent de la relaxer du chef de soustraction de mineur par ascendant ; que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'élément intentionnel à son sujet, le délit de complicité de soustraction de mineur par ascendant ne saurait être retenu contre Patrick A..., l'infraction principale n'étant pas constituée ; " alors 1) que le délit de soustraction de mineur est constitué même dans l'hypothèse où l'enfant s'est rendu seul au lieu indiqué par un tiers, après avoir quitté volontairement le domicile de ses parents, dès lors que le déplacement est imputable à ce tiers auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, Frédéric X... et Marguerite Y... se prévalaient de ce qu'il ressortait des déclarations spontanées des trois mineurs que la prétendue " fugue " avait en réalité été orchestrée par Patrick A..., lequel a lui-même reconnu avoir montré aux enfants le chemin à suivre pour ce faire dix jours avant leur disparition, démontrant par-là même avoir facilité et encouragé cette action ; qu'ainsi, en affirmant que cette fugue n'aurait pas été conçue à l'avance, sans rechercher si le fait que les trois mineurs aient précisément emprunté l'itinéraire qui leur avait été préalablement conseillé par Patrick A..., et qu'ils aient contacté ce dernier pour venir les chercher, ne constituaient pas autant de circonstances de nature à démontrer que leur déplacement était imputable au prévenu qui en avait organisé tous les détails, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; " alors 2) que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'ainsi, en se bornant à n'envisager la responsabilité de Patrick A... qu'en tant que complice du délit de soustraction de mineur par ascendant imputé à Laurence Z..., sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si, sans ajouter aux faits visés à la prévention, les agissements qui lui étaient personnellement imputés ne pouvaient, en tout état de cause, caractériser sa participation, en tant qu'auteur principal, au délit de soustraction de mineurs visé à l'article 227-8 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Frédéric, - Y... Marguerite, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qui a relaxé Laurence Z... et Patrick A... des chefs de soustraction d'enfant et complicité et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-7, 227-8, du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Laurence Z... et Patrick A... respectivement des fins de la poursuite de soustraction de mineurs par ascendant et de complicité de ce même délit, et a, en conséquence, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Frédéric X... et de Marguerite Y... ; " aux motifs adoptés que (jugement p. 4 et 5) le 27 août 2003 à 10 heures, Alexandra, Térence et Morgan X... ont fugué de chez leur père pour se rendre à vélo au restaurant " l'envol " à Challes-les-Eaux, d'où ils ont contacté Patrick A..., concubin de leur mère, afin que celui-ci vienne les chercher ; que Patrick A... a contacté sans tarder la brigade de gendarmerie de Gresy-sur-Isère pour les aviser de la situation ; qu'il a ensuite ramené les enfants à son domicile où Laurence Z... les a retrouvés en rentrant de son travail ; qu'aucun élément de la procédure n'établit que cette fugue était conçue à l'avance et permet de mettre en doute la surprise que cette mère dit avoir éprouvée en voyant ses enfants ; qu'elle les a conduits dans l'après-midi chez une assistante sociale dépendant du Conseil Général de la Savoie ; que rien n'indique dans le comportement de Laurence Z... qu'elle ait eu l'intention de soustraire ses enfants des mains de Frédéric X... chez lequel ils ont leur résidence habituelle ; que non seulement l'élément intentionnel fait défaut, mais que l'élément matériel même de l'infraction n'est pas établi, Laurence Z... n'ayant pas accompli d'acte de déplacement des enfants et n'ayant aucunement agi pour les maintenir durablement à son domicile ; qu'il convient par conséquent de la relaxer du chef de soustraction de mineur par ascendant ; que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'élément intentionnel à son sujet, le délit de complicité de soustraction de mineur par ascendant ne saurait être retenu contre Patrick A..., l'infraction principale n'étant pas constituée ; " alors 1) que le délit de soustraction de mineur est constitué même dans l'hypothèse où l'enfant s'est rendu seul au lieu indiqué par un tiers, après avoir quitté volontairement le domicile de ses parents, dès lors que le déplacement est imputable à ce tiers auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, Frédéric X... et Marguerite Y... se prévalaient de ce qu'il ressortait des déclarations spontanées des trois mineurs que la prétendue " fugue " avait en réalité été orchestrée par Patrick A..., lequel a lui-même reconnu avoir montré aux enfants le chemin à suivre pour ce faire dix jours avant leur disparition, démontrant par-là même avoir facilité et encouragé cette action ; qu'ainsi, en affirmant que cette fugue n'aurait pas été conçue à l'avance, sans rechercher si le fait que les trois mineurs aient précisément emprunté l'itinéraire qui leur avait été préalablement conseillé par Patrick A..., et qu'ils aient contacté ce dernier pour venir les chercher, ne constituaient pas autant de circonstances de nature à démontrer que leur déplacement était imputable au prévenu qui en avait organisé tous les détails, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; " alors 2) que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'ainsi, en se bornant à n'envisager la responsabilité de Patrick A... qu'en tant que complice du délit de soustraction de mineur par ascendant imputé à Laurence Z..., sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si, sans ajouter aux faits visés à la prévention, les agissements qui lui étaient personnellement imputés ne pouvaient, en tout état de cause, caractériser sa participation, en tant qu'auteur principal, au délit de soustraction de mineurs visé à l'article 227-8 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269dcd580146774270de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel