Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269dcd580146774270db
- Date
- 11 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats que la Cour d'assises était assistée de Madame Y... , "adjoint administratif, faisant fonction de greffier" ; "alors que, dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées, en ce qui concerne la cour d'assises, par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel ; que, dès lors, la composition de la juridiction était en l'espèce irrégulière, cette seule mention de la qualité de Mme Y... constituant la preuve contraire de la présomption de droit sur laquelle repose la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises ; " Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45 du Code pénal, 354, 355, 356, 362, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et les jurés ont condamné l'accusé à la peine de vingt années de réclusion criminelle, à la majorité de dix voix ; "alors que la délibération de la Cour et du jury étant secrète, est nulle la déclaration qui indique le nombre des voix qui se sont prononcées pour la condamnation. "
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 5 novembre 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats que la Cour d'assises était assistée de Madame Y... , "adjoint administratif, faisant fonction de greffier" ; "alors que, dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées, en ce qui concerne la cour d'assises, par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel ; que, dès lors, la composition de la juridiction était en l'espèce irrégulière, cette seule mention de la qualité de Mme Y... constituant la preuve contraire de la présomption de droit sur laquelle repose la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises ; " Attendu que, la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45 du Code pénal, 354, 355, 356, 362, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et les jurés ont condamné l'accusé à la peine de vingt années de réclusion criminelle, à la majorité de dix voix ; "alors que la délibération de la Cour et du jury étant secrète, est nulle la déclaration qui indique le nombre des voix qui se sont prononcées pour la condamnation. " Attendu que la feuille de questions mentionne que le vote sur la peine a été acquis à la majorité de 10 voix ; qu'il se déduit d'une telle mention que la décision a été obtenue à la majorité de 10 voix dans les conditions prévues par l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269dcd580146774270db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel