Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270ca
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-5 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des peines d'amende et de publication de communiqués judiciaires et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, après les avoir reconnus coupables de publicité trompeuse ; "aux motifs que la Sarl PMDIS est détenue à 100 % par la société mère la SA Vet Affaires dont Patrice et Rémy X... sont respectivement président du conseil d'administration et directeur général et que la Sarl PMDIS était associée majoritaire dans la société en nom collectif qui gérait les magasins à Toulouse ; que la Sarl PMDIS a conçu la campagne publicitaire menée dans le magasin à l'enseigne Vet Affaires à Toulouse conformément à la volonté des dirigeants de PMDIS et de la société mère du groupe Vet Affaires ; que, dès lors, Rémy et Patrice X... sont bien à l'origine de la publicité mensongère reprochée et diffusée concernant les magasins du groupe Vet affaires à Toulouse ; que les prévenus, dirigeants de la société Vet affaires, s'ils sont concepteurs du message publicitaire, sont également les annonceurs pour le compte desquels ce message a été diffusé (arrêt, p.7) ; "alors, d'une part, que selon l'article L. 121-5 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ; que lorsque l'annonceur est une personne morale, hormis celle-ci, seule la personne physique responsable de sa gestion peut encourir à titre principal la responsabilité pénale, en sa qualité de chef d'entreprise, des annonces faites pour le compte de la personne morale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la SNC GT 44 était l'annonceur pour le compte duquel la publicité incriminée a été réalisée, dont la gestion était assumée par les époux Y... ; qu'il incombait à ces derniers en leur qualité de chefs de cette entreprise, dotés des pouvoirs de gestion, de faire respecter la législation en matière de consommation et notamment les obligations de sincérité de la publicité commerciale divulguée pour leur compte ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner les prévenus comme auteurs principaux du délit de publicité trompeuse dès lors qu'ils n'assuraient pas la gestion de la société annonceuse, ceux-ci n'ayant pas le pouvoir de faire respecter les obligations légales pesant sur l'entreprise ; que n'ayant pas à ce titre la qualité d'annonceur, le délit ne leur était pas imputable ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à l'annonceur de mettre en conformité les produits ou services qu'il propose avec le contenu de la publicité commerciale qu'il fait diffuser ; que si les prévenus avaient mis en place la campagne publicitaire à l'échelon du groupe, c'est au niveau local que l'annonce contenue dans la publicité devait être respectée par la mise en place d'une gestion des stocks adéquate ; que c'est donc aux responsables de la SNC MIDI SUD qu'il incombait de prendre ces mesures ; qu'en imputant aux prévenus la responsabilité de la publicité incriminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 121-4 du code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrice, - X... Rémy, contre l'arrêt n° 526 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2006, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, chacun, à 12 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-5 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des peines d'amende et de publication de communiqués judiciaires et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, après les avoir reconnus coupables de publicité trompeuse ; "aux motifs que la Sarl PMDIS est détenue à 100 % par la société mère la SA Vet Affaires dont Patrice et Rémy X... sont respectivement président du conseil d'administration et directeur général et que la Sarl PMDIS était associée majoritaire dans la société en nom collectif qui gérait les magasins à Toulouse ; que la Sarl PMDIS a conçu la campagne publicitaire menée dans le magasin à l'enseigne Vet Affaires à Toulouse conformément à la volonté des dirigeants de PMDIS et de la société mère du groupe Vet Affaires ; que, dès lors, Rémy et Patrice X... sont bien à l'origine de la publicité mensongère reprochée et diffusée concernant les magasins du groupe Vet affaires à Toulouse ; que les prévenus, dirigeants de la société Vet affaires, s'ils sont concepteurs du message publicitaire, sont également les annonceurs pour le compte desquels ce message a été diffusé (arrêt, p.7) ; "alors, d'une part, que selon l'article L. 121-5 du code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise ; que lorsque l'annonceur est une personne morale, hormis celle-ci, seule la personne physique responsable de sa gestion peut encourir à titre principal la responsabilité pénale, en sa qualité de chef d'entreprise, des annonces faites pour le compte de la personne morale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la SNC GT 44 était l'annonceur pour le compte duquel la publicité incriminée a été réalisée, dont la gestion était assumée par les époux Y... ; qu'il incombait à ces derniers en leur qualité de chefs de cette entreprise, dotés des pouvoirs de gestion, de faire respecter la législation en matière de consommation et notamment les obligations de sincérité de la publicité commerciale divulguée pour leur compte ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner les prévenus comme auteurs principaux du délit de publicité trompeuse dès lors qu'ils n'assuraient pas la gestion de la société annonceuse, ceux-ci n'ayant pas le pouvoir de faire respecter les obligations légales pesant sur l'entreprise ; que n'ayant pas à ce titre la qualité d'annonceur, le délit ne leur était pas imputable ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à l'annonceur de mettre en conformité les produits ou services qu'il propose avec le contenu de la publicité commerciale qu'il fait diffuser ; que si les prévenus avaient mis en place la campagne publicitaire à l'échelon du groupe, c'est au niveau local que l'annonce contenue dans la publicité devait être respectée par la mise en place d'une gestion des stocks adéquate ; que c'est donc aux responsables de la SNC MIDI SUD qu'il incombait de prendre ces mesures ; qu'en imputant aux prévenus la responsabilité de la publicité incriminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Patrice et Rémy X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Vet'Affaires, coupables du délit de publicité de nature à induire en erreur, commis dans un magasin à cette enseigne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ils sont les cogérants de la société à responsabilité limitée PM'Dis, chargée dans le groupe Vet'Affaires de la communication et de la publicité pour le compte des magasins gérés pour ce groupe par des sociétés en nom collectif dont le capital social appartient majoritairement à la société PM'Dis, de laquelle la société Vet'Affaires possède l'intégralité des parts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus, dirigeants de la société Vet'Affaires, sont à la fois les concepteurs du message publicitaire, et les annonceurs pour le compte desquels il a été diffusé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 121-5 du code de la consommation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 121-4 du code de la consommation ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Patrice et Rémy X... coupables de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué ordonne notamment l'affichage de la décision aux portes du magasin concerné pendant un mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 121-4 du code de la consommation réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 mai 2006, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à une mesure d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel