Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270c5
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3, de l'article 254 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohand X... coupable du délit d'abandon de famille du 24 juillet 2000 à février 2003 et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois de prison avec sursis, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mohand X... qu'à l'exception de deux mandats de 150 euros chacun adressés à Isabelle X... les 19 et 26 novembre 2004, il ne s'est jamais acquitté du montant de la part contributive mises à sa charge à compter du 20 juillet 1999 par l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'Evreux en date du 15 février 2000 qui lui a été régulièrement signifiée le 23 mai 2000 et qui a été maintenue par le jugement de divorce en date du 11 juin 2002 assorti de l'exécution provisoire pour ce qui concerne les dispositions relatives notamment à la part contributive ; que si la signification du jugement du 11 juin 2002 n'a pas été communiquée à la cour, il convient de retenir, en tout état de cause, que l'ordonnance rendue le 15 février 2000 était elle-même exécutoire depuis le 23 mai 2000 et le demeurait jusqu'à ce que ce jugement soit devenu définitif et exécutoire à son tour ; que les quelques documents disparates produits par Mohand X... pour établir une éventuelle insolvabilité ne suffisent pas à démontrer une impossibilité à faire face à ses obligations alimentaires et l'inadaptation du montant de sa contribution, les charges induites par la paternité d'un nouvel enfant issu en août 2004 d'un remariage n'étant en outre nullement établies ; qu'il y a lieu de noter enfin que Mohand X... a été solennellement averti des conséquences du non-paiement des pensions alimentaires dues lors de ses auditions en 2001 et n'a pas jugé utile de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de diminution de la part contributive fixée ; que cette carence persistante depuis l'ordonnance de février 2000 signifiée le 23 mai 2000, témoin d'un refus délibéré de faire face à ses obligations, dans ces circonstances caractérise le délit d'abandon de famille qui lui est reproché sur une période retenue du 23 mai 2000 à février 2003 ; que si Mohand X... argue d'un jugement de divorce ne mettant à sa charge aucune contribution financière prononcé à sa requête par un tribunal algérien du 26 juillet 2000, il convient de retenir qu'aux termes des articles 1 et 2 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition signée le 27 août 1964, ledit jugement ne peut avoir autorité de chose jugée sur le territoire français, entre autres conditions, que s'il est passé en force de chose jugée et est susceptible d'exécution selon la loi algérienne et qu'il n'est pas contraire à une décision judiciaire française possédant autorité de la chose jugée ; qu'il ne peut donner lieu à aucune exécution forcée ou faire l'objet de formalité publique qu'après avoir été déclaré exécutoire sur le territoire français suivant la procédure d'exequatur ; que l'article 6 de ladite convention prévoit en outre que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou en demande l'exécution doit de produire notamment une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et l'original de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'invoquant faussement un retour définitif pour sa retraite en Algérie que contredit son domicile toujours resté en France, Mohand X... a saisi un tribunal algérien le 10 mai 2000, soit après une première ordonnance de non conciliation le 20 juillet 1999 et après l'ordonnance en date du 15 février 2000 qui le condamnait au paiement d'une part contributive et était notifiée à son avocat dès le 10 avril 2000 puis à l'intéressé le 23 mai 2000 soit avant le jugement intervenu en Algérie le 26 juillet 2000 ; qu'au regard du comportement dilatoire souligné par les juridictions successives ayant eu à connaître de la situation de Mohand X... et que suggèrent encore les renvois successifs du dossier devant la cour, cette saisine d'un tribunal algérien, devant lequel Aldjia Y... pouvait légitimement ne pas considérer utile de se présenter ou de se faire représenter pour un coût certain, était manifestement destinée à faire obstacle à la procédure déjà mise en oeuvre en France où résidait la famille ; que Mohand X... ne communique que des photocopies d'actes ou du jugement invoqué qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 6 de la convention entre la France et l'Algérie signée le 27 août 1964 ; qu'en tout état de cause, le jugement de divorce du tribunal algérien en date du 26 juillet 2000 a été signifié, selon la photocopie d'acte d'huissier produite à Aldjia Y... par Mohand X... le 5 novembre 2001 et n'aurait pas pu revêtir autorité de chose jugée que postérieurement à l'ordonnance exécutoire du juge aux affaires familiales en date du 15 février 2000 ; que ses dispositions contraires à cette ordonnance exécutoire antérieure ne peuvent dès lors trouver exécution en France ; qu'il ressort enfin de la procédure que Mohand X... a été débouté en première instance de sa demande d'exequatur, que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les dispositions du jugement algérien ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mohand X... est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter des contributions au paiement desquelles il avait été condamné par les décisions françaises mais de limiter la période de l'infraction du 24 juillet 2000, soit le terme des deux mois suivant la signification régulière de l'ordonnance du 15 février 2000 faite le 23 mai 2000, à février 2003 ; qu'au regard de la nature et du degré de gravité des faits, de la persistance du prévenu dans sa carence et des renseignements recueillis sur sa situation personnelle et sociale, seule une peine d'emprisonnement avec sursis apparaît adaptée ; que les circonstances de la cause justifient une élévation de la peine à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que rappelant que les dommages et intérêts auxquels Aldjia Y... peut prétendre au titre du préjudice certain et direct né du non paiement des pensions alimentaires ne sauraient s'entendre de leur montant même, la partie civile disposant d'un titre exécutoire distinct pour obtenir paiement de celle-ci, la cour, au vu de la durée notable de l'abstention volontaire et de la mauvaise foi de Mohand X..., fixe à la somme de 1 500 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels Mohand X... sera condamné en réparation du préjudice moral de la partie civile ; "alors que seule une décision de justice pouvant être mise à exécution, comme ayant été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur peut servir de fondement à des poursuites pour abandon de famille ; que par ailleurs, les mesures provisoires ordonnées durant l'instance en divorce cessent de plein droit dès lors que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Mohand X... pour n'avoir pas versé les pensions à compter du 11 juin 2002 bien qu'elle constatait que le jugement du 11 juin 2002 n'avait pas été signifié au motif que les effets de l'ordonnance du 15 février 2000 demeuraient jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif et exécutoire à son tour, sans rechercher si le jugement de divorce avait fait l'objet d'un appel dans les délais légaux et si, par suite, les mesures provisoires pouvaient encore recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohand, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2006, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3, de l'article 254 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohand X... coupable du délit d'abandon de famille du 24 juillet 2000 à février 2003 et, en répression, l'a condamné à la peine de 6 mois de prison avec sursis, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mohand X... qu'à l'exception de deux mandats de 150 euros chacun adressés à Isabelle X... les 19 et 26 novembre 2004, il ne s'est jamais acquitté du montant de la part contributive mises à sa charge à compter du 20 juillet 1999 par l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'Evreux en date du 15 février 2000 qui lui a été régulièrement signifiée le 23 mai 2000 et qui a été maintenue par le jugement de divorce en date du 11 juin 2002 assorti de l'exécution provisoire pour ce qui concerne les dispositions relatives notamment à la part contributive ; que si la signification du jugement du 11 juin 2002 n'a pas été communiquée à la cour, il convient de retenir, en tout état de cause, que l'ordonnance rendue le 15 février 2000 était elle-même exécutoire depuis le 23 mai 2000 et le demeurait jusqu'à ce que ce jugement soit devenu définitif et exécutoire à son tour ; que les quelques documents disparates produits par Mohand X... pour établir une éventuelle insolvabilité ne suffisent pas à démontrer une impossibilité à faire face à ses obligations alimentaires et l'inadaptation du montant de sa contribution, les charges induites par la paternité d'un nouvel enfant issu en août 2004 d'un remariage n'étant en outre nullement établies ; qu'il y a lieu de noter enfin que Mohand X... a été solennellement averti des conséquences du non-paiement des pensions alimentaires dues lors de ses auditions en 2001 et n'a pas jugé utile de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de diminution de la part contributive fixée ; que cette carence persistante depuis l'ordonnance de février 2000 signifiée le 23 mai 2000, témoin d'un refus délibéré de faire face à ses obligations, dans ces circonstances caractérise le délit d'abandon de famille qui lui est reproché sur une période retenue du 23 mai 2000 à février 2003 ; que si Mohand X... argue d'un jugement de divorce ne mettant à sa charge aucune contribution financière prononcé à sa requête par un tribunal algérien du 26 juillet 2000, il convient de retenir qu'aux termes des articles 1 et 2 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition signée le 27 août 1964, ledit jugement ne peut avoir autorité de chose jugée sur le territoire français, entre autres conditions, que s'il est passé en force de chose jugée et est susceptible d'exécution selon la loi algérienne et qu'il n'est pas contraire à une décision judiciaire française possédant autorité de la chose jugée ; qu'il ne peut donner lieu à aucune exécution forcée ou faire l'objet de formalité publique qu'après avoir été déclaré exécutoire sur le territoire français suivant la procédure d'exequatur ; que l'article 6 de ladite convention prévoit en outre que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou en demande l'exécution doit de produire notamment une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et l'original de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'invoquant faussement un retour définitif pour sa retraite en Algérie que contredit son domicile toujours resté en France, Mohand X... a saisi un tribunal algérien le 10 mai 2000, soit après une première ordonnance de non conciliation le 20 juillet 1999 et après l'ordonnance en date du 15 février 2000 qui le condamnait au paiement d'une part contributive et était notifiée à son avocat dès le 10 avril 2000 puis à l'intéressé le 23 mai 2000 soit avant le jugement intervenu en Algérie le 26 juillet 2000 ; qu'au regard du comportement dilatoire souligné par les juridictions successives ayant eu à connaître de la situation de Mohand X... et que suggèrent encore les renvois successifs du dossier devant la cour, cette saisine d'un tribunal algérien, devant lequel Aldjia Y... pouvait légitimement ne pas considérer utile de se présenter ou de se faire représenter pour un coût certain, était manifestement destinée à faire obstacle à la procédure déjà mise en oeuvre en France où résidait la famille ; que Mohand X... ne communique que des photocopies d'actes ou du jugement invoqué qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 6 de la convention entre la France et l'Algérie signée le 27 août 1964 ; qu'en tout état de cause, le jugement de divorce du tribunal algérien en date du 26 juillet 2000 a été signifié, selon la photocopie d'acte d'huissier produite à Aldjia Y... par Mohand X... le 5 novembre 2001 et n'aurait pas pu revêtir autorité de chose jugée que postérieurement à l'ordonnance exécutoire du juge aux affaires familiales en date du 15 février 2000 ; que ses dispositions contraires à cette ordonnance exécutoire antérieure ne peuvent dès lors trouver exécution en France ; qu'il ressort enfin de la procédure que Mohand X... a été débouté en première instance de sa demande d'exequatur, que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté les dispositions du jugement algérien ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mohand X... est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter des contributions au paiement desquelles il avait été condamné par les décisions françaises mais de limiter la période de l'infraction du 24 juillet 2000, soit le terme des deux mois suivant la signification régulière de l'ordonnance du 15 février 2000 faite le 23 mai 2000, à février 2003 ; qu'au regard de la nature et du degré de gravité des faits, de la persistance du prévenu dans sa carence et des renseignements recueillis sur sa situation personnelle et sociale, seule une peine d'emprisonnement avec sursis apparaît adaptée ; que les circonstances de la cause justifient une élévation de la peine à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que rappelant que les dommages et intérêts auxquels Aldjia Y... peut prétendre au titre du préjudice certain et direct né du non paiement des pensions alimentaires ne sauraient s'entendre de leur montant même, la partie civile disposant d'un titre exécutoire distinct pour obtenir paiement de celle-ci, la cour, au vu de la durée notable de l'abstention volontaire et de la mauvaise foi de Mohand X..., fixe à la somme de 1 500 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels Mohand X... sera condamné en réparation du préjudice moral de la partie civile ; "alors que seule une décision de justice pouvant être mise à exécution, comme ayant été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur peut servir de fondement à des poursuites pour abandon de famille ; que par ailleurs, les mesures provisoires ordonnées durant l'instance en divorce cessent de plein droit dès lors que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Mohand X... pour n'avoir pas versé les pensions à compter du 11 juin 2002 bien qu'elle constatait que le jugement du 11 juin 2002 n'avait pas été signifié au motif que les effets de l'ordonnance du 15 février 2000 demeuraient jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif et exécutoire à son tour, sans rechercher si le jugement de divorce avait fait l'objet d'un appel dans les délais légaux et si, par suite, les mesures provisoires pouvaient encore recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Mohand X... coupable d'abandon de famille commis du 24 juillet 2000 à février 2003, l'arrêt attaqué retient que le prévenu n'a effectué aucun versement au titre des pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires matrimoniales le 15 février 2000 qui lui a été régulièrement signifiée le 23 mai 2000 ; que les juges ajoutent qu'il importe peu que le jugement de divorce, intervenu le 11 juin 2002, ait ou non été signifié dès lors qu'il a maintenu les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation, laquelle est demeurée en vigueur tant que ledit jugement n'est pas devenu définitif ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel