Cour de Cassation · cr — 6 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270c4
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Véronique X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie contre Michel Z... ; qu'une information ayant été ouverte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'à la suite de l'infirmation de cette décision par la chambre de l'instruction, Michel Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été définitivement relaxé ; que, citée directement du chef de dénonciation calomnieuse, Véronique X..., a été déclarée coupable ; que, saisie de l'appel de la prévenue, la cour d'appel prononce par l'arrêt confirmatif attaqué ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, de relaxe de la personne dénoncée, le moyen, qui reproche aux juges du fond d'avoir ignoré que la chambre de l'instruction avait prononcé le renvoi de Michel Z... du chef d'escroquerie devant le tribunal correctionnel, est inopérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du code pénal, 211, 213, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe relatif à l'autorité de chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a considéré, par un arrêt du 26 mai 2000, qu'il y avait des charges suffisantes contre Michel Z... d'avoir commis un délit d'escroquerie et l'a renvoyé devant les juridictions correctionnelles ; qu'en l'état de cette décision, ayant définitivement statué sur l'existence de charges suffisantes pesant sur le prévenu d'avoir commis le fait ainsi par Véronique X..., corroborant ainsi au terme de l'instruction, les griefs dirigés par Véronique X... contre Michel Z..., aucun élément de délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être légalement retenu contre Véronique X..., dans la mesure où c'est la juridiction d'instruction elle-même qui a considéré que des charges suffisantes existaient quant à l'imputation du fait dénoncé au prévenu, et qui a décidé de traduire Michel Z... devant les juridictions correctionnelles ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, " Véronique X..., épouse Y..., qui a déposé spontanément plainte, n'a jamais fourni d'éléments pertinents à l'appui de celle-ci ; que la longueur de l'instruction démontre qu'elle n'en possédait pas et qu'au moment où elle déposait plainte, elle savait ne pas disposer de preuve des faits qu'elle imputait (à Michel Z...) ; que la procédure s'est terminée par un renvoi des fins de la poursuite sans qu'il soit retenu un doute qui pourrait permettre de reconnaître la bonne foi de Véronique X..., épouse Y... ; qu'en conséquence, sans se fonder sur des éléments apparus plusieurs années après, le tribunal a déduit de la procédure la preuve que Véronique X..., épouse Y..., était de mauvaise foi lorsqu'elle a déposé plainte ; qu'en outre il résulte des courriers adressés par les précédents directeur généraux que Michel Z... était rémunéré pour une prestation de conseil, ce que ne pouvait ignorer la prévenue qui avait à sa disposition les archives de la société et qui s'en est servi à l'appui de sa plainte" ; "alors que, d'une part, pour déclarer Véronique X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a cru pouvoir déduire la "mauvaise foi" de la prévenue de la circonstance selon laquelle, au moment où elle a déposé plainte, "elle savait ne pas disposer de preuve des faits qu'elle imputait à Michel Z...", circonstance qui, à la supposer établie, ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par les textes, qui implique que le dénonciateur connaisse, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui et qui ne peut se déduire de l'absence de preuve des faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en l'état de l'expertise graphologique ayant précédé le dépôt de la plainte, qui faisait apparaître que toutes les signatures apposées sur les bons d'attachement produits par Michel Z... comme émanant de différents clients et attestant de la prestation effectuée par lui, avaient été vraisemblablement apposées par Michel Gallet lui-même et du renvoi de Michel Z... devant la juridiction correctionnelle par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai considérant qu'il existait contre le prévenu des charges suffisantes de s'être rendu coupable d'escroqueries, la "longueur de l'instruction" ayant nécessité des investigations auprès des clients de l'entreprise, ne pouvait constituer un quelconque élément déterminant de la prétendue mauvaise foi de Véronique X..., ni même un quelconque indice en ce sens, dans la mesure où la lenteur de l'information n'était absolument pas de nature à démontrer que Véronique X... connaissait, au moment où elle a déposé plainte, l'inexactitude des faits reprochés à Michel Z... ; que, de la sorte, la cour d'appel n'a pu justifier légalement de sa décision ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'existence d'un doute aurait permis d'admettre la bonne foi de Véronique X..., lors même qu'indépendamment de la fausseté du fait, réputé établi par la relaxe devenue définitive, il appartenait à la partie poursuivante d'établir que Véronique X... connaissait, dès le dépôt de la plainte, que les faits dénoncés étaient faux, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, qui n'est donc pas établi, en l'état" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du code pénal, 211, 213, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe relatif à l'autorité de chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a considéré, par un arrêt du 26 mai 2000, qu'il y avait des charges suffisantes contre Michel Z... d'avoir commis un délit d'escroquerie et l'a renvoyé devant les juridictions correctionnelles ; qu'en l'état de cette décision, ayant définitivement statué sur l'existence de charges suffisantes pesant sur le prévenu d'avoir commis le fait ainsi par Véronique X..., corroborant ainsi au terme de l'instruction, les griefs dirigés par Véronique X... contre Michel Z..., aucun élément de délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être légalement retenu contre Véronique X..., dans la mesure où c'est la juridiction d'instruction elle-même qui a considéré que des charges suffisantes existaient quant à l'imputation du fait dénoncé au prévenu, et qui a décidé de traduire Michel Z... devant les juridictions correctionnelles ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Véronique X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie contre Michel Z... ; qu'une information ayant été ouverte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'à la suite de l'infirmation de cette décision par la chambre de l'instruction, Michel Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été définitivement relaxé ; que, citée directement du chef de dénonciation calomnieuse, Véronique X..., a été déclarée coupable ; que, saisie de l'appel de la prévenue, la cour d'appel prononce par l'arrêt confirmatif attaqué ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, de relaxe de la personne dénoncée, le moyen, qui reproche aux juges du fond d'avoir ignoré que la chambre de l'instruction avait prononcé le renvoi de Michel Z... du chef d'escroquerie devant le tribunal correctionnel, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que, " Véronique X..., épouse Y..., qui a déposé spontanément plainte, n'a jamais fourni d'éléments pertinents à l'appui de celle-ci ; que la longueur de l'instruction démontre qu'elle n'en possédait pas et qu'au moment où elle déposait plainte, elle savait ne pas disposer de preuve des faits qu'elle imputait (à Michel Z...) ; que la procédure s'est terminée par un renvoi des fins de la poursuite sans qu'il soit retenu un doute qui pourrait permettre de reconnaître la bonne foi de Véronique X..., épouse Y... ; qu'en conséquence, sans se fonder sur des éléments apparus plusieurs années après, le tribunal a déduit de la procédure la preuve que Véronique X..., épouse Y..., était de mauvaise foi lorsqu'elle a déposé plainte ; qu'en outre il résulte des courriers adressés par les précédents directeur généraux que Michel Z... était rémunéré pour une prestation de conseil, ce que ne pouvait ignorer la prévenue qui avait à sa disposition les archives de la société et qui s'en est servi à l'appui de sa plainte" ; "alors que, d'une part, pour déclarer Véronique X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a cru pouvoir déduire la "mauvaise foi" de la prévenue de la circonstance selon laquelle, au moment où elle a déposé plainte, "elle savait ne pas disposer de preuve des faits qu'elle imputait à Michel Z...", circonstance qui, à la supposer établie, ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi exigée par les textes, qui implique que le dénonciateur connaisse, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui et qui ne peut se déduire de l'absence de preuve des faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en l'état de l'expertise graphologique ayant précédé le dépôt de la plainte, qui faisait apparaître que toutes les signatures apposées sur les bons d'attachement produits par Michel Z... comme émanant de différents clients et attestant de la prestation effectuée par lui, avaient été vraisemblablement apposées par Michel Gallet lui-même et du renvoi de Michel Z... devant la juridiction correctionnelle par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai considérant qu'il existait contre le prévenu des charges suffisantes de s'être rendu coupable d'escroqueries, la "longueur de l'instruction" ayant nécessité des investigations auprès des clients de l'entreprise, ne pouvait constituer un quelconque élément déterminant de la prétendue mauvaise foi de Véronique X..., ni même un quelconque indice en ce sens, dans la mesure où la lenteur de l'information n'était absolument pas de nature à démontrer que Véronique X... connaissait, au moment où elle a déposé plainte, l'inexactitude des faits reprochés à Michel Z... ; que, de la sorte, la cour d'appel n'a pu justifier légalement de sa décision ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'existence d'un doute aurait permis d'admettre la bonne foi de Véronique X..., lors même qu'indépendamment de la fausseté du fait, réputé établi par la relaxe devenue définitive, il appartenait à la partie poursuivante d'établir que Véronique X... connaissait, dès le dépôt de la plainte, que les faits dénoncés étaient faux, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, qui n'est donc pas établi, en l'état" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de Michel Z... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel