Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270c3
- Date
- 27 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 121-6, 121-7, 132-45, 222-13, 222-22 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 739 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à cinq ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, assortie de l'obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle, de l'obligation d'indemniser la victime, de l'obligation de se soigner et de l'interdiction de rencontrer la victime ; "alors que si même lors de l'exécution de la peine, le juge de l'application des peines peut être saisi pour fixer ou aménager le contenu des obligations imposées à la partie condamnée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, il incombe au juge correctionnel, tenu de ne prononcer que les peines qui sont nécessaires, de prendre parti, précisément, au moment où il entre en condamnation, sur les obligations imposées au prévenu ; que ne satisfait pas à cette obligation le juge correctionnel qui se borne à imposer au prévenu une obligation de se soigner et qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2006, qui, pour violences aggravées et complicité d'agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 121-6, 121-7, 132-45, 222-13, 222-22 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 739 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à cinq ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, assortie de l'obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle, de l'obligation d'indemniser la victime, de l'obligation de se soigner et de l'interdiction de rencontrer la victime ; "alors que si même lors de l'exécution de la peine, le juge de l'application des peines peut être saisi pour fixer ou aménager le contenu des obligations imposées à la partie condamnée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, il incombe au juge correctionnel, tenu de ne prononcer que les peines qui sont nécessaires, de prendre parti, précisément, au moment où il entre en condamnation, sur les obligations imposées au prévenu ; que ne satisfait pas à cette obligation le juge correctionnel qui se borne à imposer au prévenu une obligation de se soigner et qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des dispositions susvisées" ; Attendu qu'en condamnant Patrick X..., déclaré coupable de violences en réunion et de complicité d'agression sexuelle, à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et en lui imposant, notamment, l'obligation de se soigner, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors que cette obligation spéciale est prévue par l'article 132-45, 3 , du code pénal et que ses modalités d'exécution doivent être déterminées par le juge de l'application des peines, à qui les articles 739 et 712-8 du code de procédure pénale donnent le pouvoir de modifier les obligations particulières auxquelles la juridiction de jugement a soumis le condamné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel