Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270c0
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47, L. 82 C et L. 101 du Livre des procédures fiscales, 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 53/97) a rejeté les demandes d'annulation d'actes présentées par Jean-Yves X... ; "aux motifs qu'il est soutenu que l'avis de vérification de comptabilité n'a été remis à la société que le 14 juin 1989 postérieurement au début des opérations de contrôle alors que selon le procès-verbal de la Direction Générale des Impôts du 26 mai 1989 (D58) des visites ont été effectuées au siège social et dans plusieurs établissements de la société Recam Sonofadex le 30 novembre 1988 à la suite de trois ordonnances délivrées par les présidents ou leurs délégués des tribunaux de grande instance de Blois, Nantes et Angers ; qu'il résulte de la procédure que, par procès-verbal du 26 mai 1989, la direction générale des impôts ayant agi en application des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 constatait que Jean-Yves X... en tant que président-directeur général de la société Recam Sonofadex ayant son siège social à Nouan-le-Fuzelier (41), avait commis des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour la période du 1er décembre 1986 au 1er octobre 1987 et aux articles 46 à 49 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 pour la période du 1er juin au 30 novembre 1986 par achats sous couvert de factures comportant de fausses mentions, par achats sans factures et ventes sans factures d'un montant total de 10 398 511 francs ; que ce procès-verbal mentionne notamment qu'ont eu lieu dans les locaux de la SA Recam Sonofadex une première visite le 16 septembre 1988 en présence de M. Y..., comptable de la société, puis une seconde visite le 30 novembre 1988 en présence de M. Y... et de Mme Z..., salariés de l'entreprise, et d'un officier de police judiciaire, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 après autorisation du président du tribunal de grande instance de Blois, au cours de laquelle des documents ont été saisies ; parallèlement, des visites avaient lieu le même jour à Nantes et à Cholet dans des établissements de la société toujours sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 après avis des présidents des tribunaux de grande instance territorialement compétents ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces investigations n'avaient pas une vue fiscale ; qu'en effet elles ont été diligentées dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que selon le procès-verbal du 26 mai 1989, elles avaient commencé pour procéder au contrôle de la facturation chez Raymond A..., ferrailleur à Paris ; qu'ainsi elles n'ont pas été pratiquées dans le but d'éluder les prescriptions de l'article 47 du livre des procédure fiscales ; qu'il résulte du rapport sur la vérification de la comptabilité établi le 30 août 1990 que l'avis de vérification a été adressé le 14 juin 1989, accusé de réception du 19 juin 1989 et prévoyait le 3 juillet 1989 comme date de la première intervention qui, à la demande de la société a été reportée au 4 juillet 1989 ; qu'en outre le procès-verbal d'infraction à la réglementation économique du 26 mai 1989 a été obtenu dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L.100 et L.101 du livre des procédures fiscales par accord du procureur de la République de Blois du 6 juillet 1989 suite à une demande du 30 juin 1989, donc postérieurement après l'avis de vérification ; que le requérant soutient également que l'absence et donc l'inexistence des ordonnances des 28 et 29 novembre 1988 du président du tribunal de grande instance de Blois, Nantes et Angers entraîne la nullité de la procédure et que dans l'hypothèse où elles existeraient il y aurait une violation des droits de la défense à ne pas les verser au dossier ; que, si effectivement dans le cadre de la présente procédure lesdites ordonnances ne figurent pas au dossier, il n'en demeure pas moins que leur existence est attestée dans le procès-verbal du 26 mai 1989 (cote D58 page 5) ; qu'en outre ces ordonnances figurent dans le dossier 49/89 auquel la défense se réfère dans le mémoire ; que ces ordonnances apparaissent régulières comme ayant été établies le 29 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Blois, le 28 novembre 1988 par Mme B... faisant fonction de président du tribunal de grande instance d'Angers et le 29 novembre 1988 par M. C..., juge d'instruction délégué par le président du tribunal de grande instance de Nantes ; que leur absence dans le présent dossier n'entraîne pas de violation des droits de la défense " ; "alors 1 ) que les pouvoirs dont dispose l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicable à l'époque des faits, ne sauraient, sauf à constituer un détournement de procédure, être mis en oeuvre à des fins fiscales ; que le demandeur avait fait valoir qu'à l'occasion des visites domiciliaires fondées sur de prétendues infractions économiques, l'administration fiscale avait saisi des documents comptables, sur la base desquels elle avait établi un procès-verbal le 26 mai 1989, support de la plainte pour fraude fiscale ; qu'en se bornant à déclarer que les investigations ainsi menées n'avaient pas une vue fiscale sans rechercher, au-delà de l'apparence donnée par l'administration fiscale, si le procès-verbal ne contenait pas les germes des investigations purement fiscales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) qu'en constatant que le procès-verbal d'infractions à la réglementation économique du 26 mai 1989 avait été transmis au procureur de la République par l'administration fiscale et que celle-ci en avait demandé la communication dès le 30 juin 1989, ce dont il résultait que le procès-verbal du 26 mai 1989 et les pièces transmises au parquet constituaient le fondement de la procédure fiscale que l'administration avait menée dès l'origine, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles visés au moyen ; "alors 3 ) qu'en admettant, que ne figurent pas au dossier de la procédure les ordonnances ayant autorisé l'administration fiscale à opérer des visites domiciliaires, la chambre d'accusation qui n'était donc pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure au regard du détournement de procédure invoqué par Jean-Yves X..., a méconnu son office, violant les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation d'actes de la procédure présentées par Jean-Yves X... ; "aux motifs qu'il est soutenu que l'examen de la situation fiscale d'un dirigeant ne peut se dérouler au siège de la société si l'administration n'en a pas fait la demande ; qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que la vérification fiscale personnelle de Jean-Yves X... a été effectuée dans les locaux de la société ; qu'en outre le rapport de vérification mentionne que l'étude des comptes bancaires de Jean-Yves X... a été faite en sa compagnie ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté " ; "alors que les opérations de vérification de la situation personnelle d'un dirigeant ne peuvent se dérouler au siège de la société si l'administration n'en a pas fait la demande ; que le demandeur avait fait valoir que l'examen de sa situation fiscale personnelle s'était déroulé au siège de la société ; qu'en se bornant à relever qu'il ne serait pas établi que cette vérification ait eu lieu au siège de la société tandis que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombait de justifier du lieu de la vérification, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 83, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 54/97) a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; "aux motifs qu'il est soutenu que Mme Le D... régulièrement désignée par ordonnance du 3 septembre 1990 n' a pas été remplacée et qu'en l'absence d'actes d'instruction accomplis par ce juge dans le délai de 3 ans, les faits sont prescrits ; que par ordonnance du 3 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Blois, au motif que Mme E... avait été nommée à un autre poste désignait Mme Le D..., juge d'instruction pour suivre l'information numéro 49/89 en remplacement de Mme E... ; que par ordonnance du 8 janvier 1991, le président du tribunal de grande instance, au motif que Mme E... a été nommée à un autre poste et M. F... a été nommé en remplacement de Mme E..., désignait M. F..., juge d'instruction pour suivre cette information numéro 49/89 en remplacement de Mme E... ; que les ordonnances de remplacement sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours et dont l'irrégularité ne peut entraîner la nullité de la procédure, ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale ; qu'au surplus la lecture des ordonnances de désignation et de remplacement permet de constater que M. F... a été nécessairement désigné pour instruire la procédure numéro 49/89 ; qu'il est soutenu que la prescription est acquise dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été diligenté entre le 3 septembre 1990 et 16 décembre 1994 date de l'ordonnance de jonction de pièces de M. F..., et même entre le 8 janvier 1991 et le 16 décembre 1994 en faisant valoir que la commission rogatoire délivrée le 24 mars 1992 ne figurant au rang des pièces du dossier tous les actes accomplis sont nuls ; que, si effectivement la commission rogatoire du 24 mars 1992 et ses pièces d'exécution en original ne figurent pas au dossier, il apparaît cependant des copies des pièces d'exécution de cette commission rogatoire que celle-ci a bien été délivrée le 24 mars 1992 ; qu'en effet Jean-Yves X..., interrogé le novembre 1995 par le juge d'instruction qui lui a relu sa déposition faite le 19 novembre 1993 devant l'inspecteur G..., a confirmé le contenu de cette audition ; que la copie de ce procès-verbal figurant d'une part au dossier de la procédure et produite certifiée conforme d'autre part par M. le procureur général, fait mention de la "commission rogatoire délivrée le 24 mars 1992 par M. F..., juge d'instruction à Blois dans l'information suivie contre X... inculpé d'achats et ventes sans factures, faux en écritures de commerce et usage, abus de biens sociaux" ; que dès lors la preuve est rapportée de l'existence de cette commission rogatoire du 24 mars 1992 et du procès-verbal d'audition de Jean-Yves X... le 19 novembre 1993 qui sont des actes interruptifs de prescription " ; "alors 1 ) qu'aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit par trois années à compter du jour où le délit a été commis si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que n'ont pas d'effet interruptif de prescription les actes d'instruction qui ont été réalisés par un magistrat irrégulièrement chargé d'instruire le dossier ; qu'en l'espèce, Jean-Yves X... faisait valoir que par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Blois, en date du 3 septembre 1990, Mme Le D... a été désignée pour poursuivre l'instruction dont était initialement chargée Mme E... ; que par ordonnance du 8 janvier 1991, le président du tribunal de grande instance de Blois a désigné M. F... pour suivre l'information en remplacement de Mme E... laquelle avait pourtant été dessaisie du dossier, remplacée par Mme Le Merlus, ce dont il résultait et que Mme Le D... était toujours en charge du dossier et que M. F... ne pouvait se substituer à cette dernière ; qu'en relevant que les ordonnances de remplacement sont des mesures d'administration insusceptibles de recours dont l'irrégularité ne peut entraîner la nullité de la procédure tandis que la désignation d'un juge aux fins d'instruire un dossier est seule de nature à justifier de la saisine du magistrat pouvant régulièrement procéder à des actes interruptifs de prescription, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen ; "alors 2 ) que ne présentent pas un caractère interruptif de prescription les actes de poursuite ou d'instruction irréguliers en la forme ; qu'en se bornant à constater que la commission rogatoire du 24 mars 1992, qui ne figure pas au dossier de la procédure, aurait eu une existence, tandis qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que cette commission rogatoire et les actes qui ont donc été accomplis sur son fondement étaient réguliers en la forme, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par Jean-Yves X... ; "alors que le demandeur faisait péremptoirement valoir (page 4 de la requête) que le procès-verbal coté D 164 n'était pas daté, que le compte rendu d'enquête après identification (D 166) mentionnant comme victime l'administration fiscale n'était ni daté ni signé et que les procès-verbaux D 167, D 168, D 169, D 170 et D 171 n'étaient pas davantage signés ; qu'en omettant de répondre à ces moyens de nullité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable de faux, d'usage de faux et de recel de faux ; "aux motifs que : " Raymond A... s'est présenté comme un intermédiaire entre les récupérateurs de pièces détachées automobiles et des entreprises de recyclage comme la société Recam Sonofadex ; qu'aucune trace comptable de cette activité n'a pu être trouvée au siège des établissements A... ; en effet, au cours de leur visite sur les lieux, le 8 septembre 1988, puis lors de l'audition de Raymond A..., le lendemain, les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont constaté que celui-ci ne disposait d'aucune comptabilité ; plus encore, l'intéressé a fait savoir qu'il n'avait conservé aucune pièce comptable, alors même que des factures ou bons de livraison à en-tête de son entreprise étaient ultérieurement retrouvés chez ses clients et fournisseurs ; que, selon la comptabilité de la société Recam Sonofadex, ses achats à Raymond A... se sont élevés à 1 557 957 francs en 1986, 2 136 572 francs en 1987 et 2 583 096 francs en 1988 ; que le ministère public et l'administration fiscale contestent la matérialité des livraisons effectuées par Raymond A... à la société Recam Sonofadex et soutiennent que les établissements A... servaient de facturier "taxi" pour le compte de cette société, le dispositif ainsi conçu permettant au dirigeant de Recam Sonofadex de procéder à des déductions indues de charges et de TVA, de disposer d'importantes disponibilités en espèces, et ainsi de la possibilité d'effectuer des opérations non fiscalement déclarées ; que Raymond A... et Jean-Yves X... ont toujours contesté ces accusations et ce dernier a maintenu cette position devant la cour ; qu'il est avéré néanmoins qu'au regard de fictivité annoncée, les moyens matériels dont disposait Raymond A... étaient singulièrement réduits ; qu'à défaut d'éléments comptables, l'activité de Raymond A... a pu être cernée à travers le compte professionnel de l'intéressé ouvert à la BNP de Lamotte-Beuvron (41), lequel a enregistré au crédit les mouvements suivants : du 1er juin au 31 décembre 1986 : 3 755 018 francs ; du 1er janvier au 31 décembre 1987 : 8 507 462 francs ; du 1er janvier au 10 septembre 1988 : 7 344 600 francs ; que mis en relation avec les prix moyens d'achat d'un pneu, soit 10 francs (prix retenu par l'administration fiscale sur la base des bons de livraison saisis) ou d'un moteur usagé, soit 300 francs (prix retenu par la société Recam Sonofadex pour l'évaluation de son stock), le chiffre d'affaires représente en moyenne, pour 1988, l'équivalent de 86 000 pneus ou 2 880 moteurs vendus chaque mois ; que, pour effectuer ces livraisons, Raymond A... ne disposait d'aucun salarié et n'était propriétaire, selon l'administration fiscale, que d'un camion d'un PTAC de 7 tonnes. Jean-Yves X... a affirmé que les établissements A... étaient propriétaires ou du moins avaient l'usage d'un second camion mais ni lui ni Raymond A... n'ont présenté au juge d'instruction ou aux juridictions de jugement le moindre élément de preuve à ce sujet ; que Raymond A... ne disposait en outre d'aucun local ou site pouvant servir d'entrepôt alors que l'activité de récupérateur ou d'intermédiaire suppose de pouvoir entreposer les matériaux en vue de regrouper les livraisons, le transport et la manutention, ainsi que l'a souligné le prévenu lui-même dans sa note du 12 juillet 1989, représentant la partie la plus importante du prix de revient ; la liquidation judiciaire de l'entreprise A... a, du reste, été prononcée le 24 septembre 1992 après constatation de l'absence totale d'actif ; que les opérations de contrôle fiscal ont d'autre part, permis de relever de nombreuses anomalies dans les facturations des établissements A..., en particulier en ce qui concerne celles remises à Recam Sonofadex ; que c'est ainsi que certaines factures comportent en annexe des bons de livraison venant contredire les mentions de la facture ; deux bons de livraison sur trois d'une facture du 22 juillet 1986 de 96 908,32 francs sont au nom de Bruno H..., dirigeant de fait des SARL Recup 44, Recup 53 et PAT ; les bons de livraison d'une facture du 21 juillet 1986 de 13 612,91 francs sont tous au nom de H... ; que pour une facture du 2 juillet 1986, d'un montant de 80 000 francs, tous les bons de livraison sont au nom de H..., pour un total de 88 960 francs ; sur Fun des bons figure la mention manuscrite, faisant penser à un montage comptable frauduleux : 88 960 francs + 16546,56 francs (TVA) = 105 506,56 francs - 80 000 A... - 25 506 Recup 44) ; une facture correspondant à cette livraison à Recam Sonofadex a été effectivement retrouvée au siège de la société Recup 44 pour le seul montant de 25 506 francs ; que d'autres factures ne comportent aucun justificatif ; ainsi, en 1987, pour une facture de 299 322,68 francs datée du 2 juillet 1987 mais dont une mention manuscrite a permis de dater la rédaction au 13 décembre 1987 ; ou bien comportent des bons de livraison d'un montant supérieur à la facturation ; ainsi, en 1988, pour une facture de 224 681,77 francs soit 189 445 francs HT comportant en annexe des bons de livraison pour 337 190 francs ; qu'à une facture du 3 octobre 1986 de 152 080,78 francs se trouvent annexés à la fois le ticket d'une calculatrice et des bons de livraison dont le total est identique à la facture mais les sommes additionnées différentes ; que si, comme l'a souligné la défense, l'établissement de bons de livraison ou de réception ne constitue pas une obligation légale, ces bons représentent néanmoins un mode de preuve en cas de contestation sur la réalité de la transaction facturée ; qu'en l'espèce, les contradictions répétées entre les justificatifs annexés aux factures et le libellé de ces factures, voire les fraudes entachant leur rédaction permettent de mettre en doute le caractère probant de l'ensemble des factures de vente émanant des établissements A... ; que le caractère fictif des ventes facturées par Raymond A... a été confirmé par le contrôle-matière opéré pour l'exercice 1987-1988 dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Recam Sonofadex, qui a mis en évidence, contrairement à ce qu'allégué la défense dans ses conclusions écrites, un excédent inexpliqué des achats de moteurs destinés à la revente, par rapport aux moteurs rénovés effectivement revendus ; que Raymond A... a expliqué avoir pour client, outre la société Recam Sonofadex pour les accessoires automobiles susceptibles de recyclage, la société Pierre I..., en ce qui concerne les métaux ferreux, et les établissements, J... en ce qui concerne l'aluminium, notamment pour la revente des déchets cédés par Recam Sonofadex ; or, les vérifications réalisées par les services fiscaux ont révélé que les sociétés Pierre I... et J..., tout en détenant des factures à en-tête des établissements A... étaient, dans les faits, en contact direct avec la société Recam Sonofadex ; qu'ainsi les fiches fournisseurs de la société Pierre I... relatives aux factures A... étaient au nom de Recam, Le dirigeant de la société, Pierre I... et son directeur commercial, Alain I... ont expliqué que les enlèvements de marchandises étaient effectués par sa société dans les locaux de Recam où ses bennes étaient en dépôt permanent, Alain I... ajoutant, le 21 décembre 1988, "à l'origine, il y a trois ou quatre ans (...), il me semble que c'est Jean-Yves X... qui nous a indiqué que nous aurions une facture des établissements A... pour ces enlèvements de ferrailles ; c'est nous qui sommes rentrés initialement en contact avec Jean-Yves X... pour enlever ces ferrailles'' ; qu'il résulte également de la correspondance saisie par les services fiscaux que le courrier de la société I... destiné à fixer le prix des marchandises achetées à Raymond A... était adressé non à ce dernier mais à la société Recam Sonofadex ; que de même, M. J... a reconnu procéder à l'enlèvement de la marchandise dans les locaux mêmes de Recam Sonofadex ; s'agissant de Raymond A..., le témoin a indiqué l'avoir pris, jusqu'à rétablissement des chèques de paiement, pour un cadre de la société Recam ; que Raymond A... a reconnu devant le juge d'instruction que les matériaux étaient retirés par les établissements I... dans les locaux de Recam tout en affirmant que ces matériaux étaient bien sa propriété ; mais il résulte des éléments ci- dessus que Recam Sonofadex n'avait nul besoin d'intermédiaire pour ses relations avec les entreprises I... et J..., que Raymond A... ne fournissait aucune prestation particulière et que, dès lors, son intervention dans le circuit de revente des ferrailles et aluminium de Recam Sonofadex n'avait pour finalité que d'attribuer à son entreprise des transactions en réalité réalisées par Recam Sonofadex ; que des constatations similaires peuvent être faites dans l'examen des relations de Raymond A... avec ses fournisseurs ; que ce dernier a affirmé, lors de son interrogatoire du 3 novembre 1995, que ceux-ci étaient principalement Recup 44, Lorraine Auto et Europe Equipement ; or, les bons de livraison H..., ci-dessus évoqués, indiquent que la société Recup 44 transportait en réalité directement sa marchandise à Nouan-le-Fuzelier ; que, de même, l'audition par les services fiscaux de M. K..., responsable des établissements Beiser, présenté comme un autre fournisseur de Raymond A..., a permis d'apprendre que cette entreprise livrait aussi directement ses marchandises à la société Recam Sonofadex tout en étant payée par un chèque des établissements A... ; qu'au demeurant, les vérifications fiscales n'ont permis de retrouver trace de factures d'achat qu'à concurrence de 503 275,75 francs, semble-t-il pour l'ensemble de la période vérifiée, même dans ce cadre, les factures des fournisseurs ne comportaient pas, dans certains cas, de bons de livraison ou comportaient des bons de livraison laissant supposer que Raymond A... avait procédé à des transports dans des lieux paraissant trop éloignés les uns des autres pour avoir été effectués, ainsi que le faisaient ressortir les documents en question, au cours de la même journée ; qu'en tout état de cause, les justificatifs d'achats rassemblés ne représentent qu'une faible part des débits enregistrés sur le compte BNP de Raymond A... ; les sommes retirées en espèces sur ce compte, que celui-ci affirme avoir consacrées au paiement de fournisseurs, étaient en effet de 3 176 800 francs du 1er juin au 31 décembre 1986, 6 078 000 francs en 1987 et 6 833 000 francs du 1er janvier au 10 septembre 1988 ; Raymond A... s'est toujours refusé à donner le nom de ces fournisseurs ; qu'il en résulte que rien ne permet de confirmer la réalité des opérations d'achats prétendument effectuées par Raymond A... pour son propre compte ; en absence d'exercice réel de l'activité d'intermédiaire auprès des récupérateurs vient ainsi conforter l'analyse selon laquelle les reventes ensuite facturées à Recam Sonofadex étaient fictives ; que la cour doit en conclure que les établissements A... avaient pour principale raison d'être le détournement de flux commerciaux et financiers intéressant la société Recam Sonofadex, en d'autres termes, de servir de facturier de complaisance à cette société ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que le compte bancaire commercial de Raymond A... était ouvert, non dans une agence de Paris, où résidait l'intéressé, mais dans une agence de Lamotte-Beuvron, précisément dans une agence détenant un compte de la société Recam Sonofadex, ce qui ne pouvait que faciliter et garantir la sécurité des inévitables manipulations d'espèces résultant de l'activité de facturier ; que, s'agissant des conditions de fonctionnement du compte des établissements A..., il s'avère que, comme l'ont relevé les services fiscaux, celui-ci fonctionnait comme un compte "taxi" ; que, d'une part, les sommes portées au débit et au crédit étaient, chaque mois, d'un montant moyen identique ; que, d'autre part, les retraits d'espèces étaient systématiques et laissaient un solde moyen anormalement bas ; que le lien quasi-organique entre la société Recam Sonofadex et les établissements A... est illustré par les déclarations d'Alain Y... et celles d'Edwige L..., employée du service comptabilité de Recam Sonofadex, selon lesquelles il arrivait à ce service d'établir les factures de l'entreprise A..., ce qu'on pu vérifier les services fiscaux par l'examen de ces pièces ; qu'enfin, l'absence totale de pièces ou documents comptables entre les mains de Raymond A... traduit non la simple négligence d'un ferrailleur mais la volonté de créer un véritable "trou noir" comptable, conformément au rôle du facturier qui est de laisser à d'autres entreprises le soin d'inventer, en toute liberté et sans crainte de recoupements, les transactions commerciales qui leur conviennent ; qu'en conséquence, les factures de vente émises par Raymond A..., ne correspondant pas à la réalité commerciale, constituent bien des faux en écritures de commerce ; ces fausses factures ont été soit créées par Raymond A..., auquel cas Jean-Yves X... en a été le receleur, soit créées par le service comptabilité de la société Recam Sonofadex, sur l'ordre ponctuel ou permanent de Jean-Yves X..., auquel cas, ce dernier est l'auteur principal des infractions de faux et par l'utilisation de ces pièces dans la comptabilité, d'usage de faux ; "et aux motifs que les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Nantes le 10 novembre 1998 réintégrant dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et en tirant les conséquences quant aux poursuites fiscales exercées contre Jean-Yves X... sont sans incidences sur l'appréciation de la juridiction pénale quant à la réunion, en l'espèce, des éléments constitutifs des délits fiscaux ; "alors 1 ) que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en omettant de constater en quoi les prétendues fausses factures et leur utilisation dans la comptabilité de la société Recam Sonofadex étaient de nature à occasionner un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) que le demandeur avait fait valoir que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur les poursuites fiscales, avait réintégré dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et en conséquence avait déchargé la société Recam Sonofadex de la partie de la TVA du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et de celle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1986, 1987 et 1988, et en ce qui concerne Jean-Yves X..., l'avait déchargé de la partie contestée de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ainsi que de l'incidence du prélèvement social ; qu'en retenant néanmoins Jean-Yves X... dans les liens de la prévention de faux et d'usage de faux tandis que l'administration fiscale, partie civile, n'avait et ne pouvait souffrir d'aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X..., ès-qualité de président-directeur général de la SA Recam Sonofadex, coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1987 et 1988 et à titre personnel de s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre des années 1987 et 1988 par minoration des revenus portés sur les déclarations d'ensemble et l'a condamné pénalement ; "aux motifs qu'il est d'abord reproché à Jean-Yves X... d'avoir omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ou aux documents y tenant lieu ; s'agissant du livre journal, il ne peut être retenu à ce titre que le non-enregistrement des déchets, évoquées ci-dessus au titre du défaut de facturation, courant 1987 et 1988, à l'exclusion des simples enregistrements tardifs relevés par l'expert judiciaire qui correspondaient au demeurant à des transactions fictives avec l'entreprise A... ; qu'en ce qui concerne le livre inventaire, ni l'administration fiscale, ni l'expert judiciaire n'ont mis à jour de défaut d'enregistrement d'éléments d'actif ou de passif à la date prévue pour l'inventaire mais tout au plus un mode de tenu non conforme, par collage de documents photocopiés ; le défaut d'enregistrement au livre d'inventaire n'était d'ailleurs pas visé dans la plainte déposée par l'administration fiscale ; que sera dès lors infirmé sur ce point, l'infraction de défaut de passation d'écritures n'étant constituée que dans les limites ci-dessus indiquées ; qu'il est reproché en deuxième lieu au prévenu, en sa qualité de président-directeur général de Recam Sonofadex, d'avoir dissimulé volontairement une part des sommes sujettes à impôt sur les sociétés ; la minoration des déclarations de chiffre d'affaires, visée dans la plainte de l'administration fiscale, n'a pas été retenue dans l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ; que la plainte de l'administration fiscale ne porte par ailleurs que sur les exercices clos en 1987 et 1988 ; que parmi les éléments déjà évoqués, ont eu une incidence fiscale en matière d'impôt sur les sociétés par minoration des recettes ou majoration des charges : - l'omission dans la comptabilité des ventes de déchets de métaux, ultérieurement régularisées par des facturations au nom de la société Pierre I... et des établissements A..., manquements qui n'ont pas été contestés par le prévenu dans le cadre de la procédure de redressement fiscal, - la comptabilisation des factures de vente de matériaux de récupération établies par les établissements A... et ne correspondant pas à des transactions réelles ; qu'iI résulte du tableau des redressements joint à la plainte de l'administration fiscale, que, s'agissant des revenus dissimulés, la fraude excède le dixième de la somme imposable ; que ce délit fiscal est dès lors parfaitement caractérisé ; que les autres redressements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas inclus dans la plainte déposée par la direction générale des impôts ; que le troisième délit fiscal se rapporte à la minoration par le prévenu des revenus portés sur la déclaration d'ensemble prévue pour rétablissement et le paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ; que sont seuls couverts par la plainte de l'administration fiscale, les conséquences dans les revenus personnels de Jean-Yves X... des redressements effectués à l'égard de la société Recam Sonofadex ; qu'il ne peut qu'être constaté, comme l'a fait l'administration fiscale, que les minorations de recettes et les majorations de charges ont généré des revenus et que ceux-ci n'ont pas été réinvestis dans la société. Ils doivent donc être analysés comme des revenus de capitaux mobiliers distribués à Jean-Yves X... lequel grâce à la détention de 98,85 % du capital - les autres actions étant détenues essentiellement par des membres de sa famille - en assurait, et continue d'en assurer le contrôle ; que, de ces revenus, ont été déduits 10 % du montant total des factures A..., représentant la rémunération habituellement assurée au facturier ; qu'en outre, il résulte du tableau des redressements joint à la plainte de l'administration fiscale, que la fraude excède le dixième de la somme imposable ; que Jean-Yves X... n'ayant pas déclaré ces revenus, l'infraction est, là encore, constituée ; que les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Nantes le 10 novembre 1998 réintégrant dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et en tirant les conséquences quant aux poursuites fiscales exercées contre Jean-Yves X... sont sans incidences sur l'appréciation de la juridiction pénale quant à la réunion, en l'espèce, des éléments constitutifs des délits fiscaux ; "alors 1 ) que l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 1741 du code général des impôts est constitué par la soustraction à l'établissement ou au paiement d'un impôt qui serait dû ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur les poursuites fiscales, avait réintégré les factures émises par Raymond A... dans les charges de la société Recam Sonofadex et l'avait en conséquence déchargée de la partie de la TVA du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et de celle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1986, 1987 et 1988, et en ce qui concerne Jean-Yves X..., l'avait déchargé de la partie contestée de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ainsi que de l'incidence du prélèvement social ; qu'en retenant que cette circonstance était sans incidence sur l'appréciation de la juridiction pénale quant à la réunion des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale tandis que l'élément matériel faisait défaut du fait même de la décision rendue par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles visés aux moyens ; "alors 2 ) qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1741 du code général des impôts, les peines prévues que par l'alinéa premier dudit article ne sont applicables en cas de dissimulation, que si celle-ci excède un dixième de la somme imposable ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les délits de fraude fiscale prétendument imputables à Jean-Yves X... excédaient un dixième de la somme imposable par référence au tableau des redressements joint à la plainte de l'administration fiscale et constater que la cour d'appel de Nantes avait le 10 novembre 1998 réintégré dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et avait en conséquence déchargé le demandeur des sommes dues à l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi sur la seule base d'un tableau de redressements joint par l'administration fiscale dont les modalités de calcul étaient contredites par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles visés aux moyens" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Yves, 1) contre l'arrêt 53/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2) contre l'arrêt 54/97 de la même chambre, rendu le même jour, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d' achats et ventes sans facture, faux et usage, recel et abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 3) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de l'ensemble des infractions précitées, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 4) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2006, qui, pour faux et usage, recel, achats et ventes sans facture, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 février 1998 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 53/97 du 17 février 1997 : Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47, L. 82 C et L. 101 du Livre des procédures fiscales, 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 53/97) a rejeté les demandes d'annulation d'actes présentées par Jean-Yves X... ; "aux motifs qu'il est soutenu que l'avis de vérification de comptabilité n'a été remis à la société que le 14 juin 1989 postérieurement au début des opérations de contrôle alors que selon le procès-verbal de la Direction Générale des Impôts du 26 mai 1989 (D58) des visites ont été effectuées au siège social et dans plusieurs établissements de la société Recam Sonofadex le 30 novembre 1988 à la suite de trois ordonnances délivrées par les présidents ou leurs délégués des tribunaux de grande instance de Blois, Nantes et Angers ; qu'il résulte de la procédure que, par procès-verbal du 26 mai 1989, la direction générale des impôts ayant agi en application des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 constatait que Jean-Yves X... en tant que président-directeur général de la société Recam Sonofadex ayant son siège social à Nouan-le-Fuzelier (41), avait commis des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour la période du 1er décembre 1986 au 1er octobre 1987 et aux articles 46 à 49 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 pour la période du 1er juin au 30 novembre 1986 par achats sous couvert de factures comportant de fausses mentions, par achats sans factures et ventes sans factures d'un montant total de 10 398 511 francs ; que ce procès-verbal mentionne notamment qu'ont eu lieu dans les locaux de la SA Recam Sonofadex une première visite le 16 septembre 1988 en présence de M. Y..., comptable de la société, puis une seconde visite le 30 novembre 1988 en présence de M. Y... et de Mme Z..., salariés de l'entreprise, et d'un officier de police judiciaire, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 après autorisation du président du tribunal de grande instance de Blois, au cours de laquelle des documents ont été saisies ; parallèlement, des visites avaient lieu le même jour à Nantes et à Cholet dans des établissements de la société toujours sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 après avis des présidents des tribunaux de grande instance territorialement compétents ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces investigations n'avaient pas une vue fiscale ; qu'en effet elles ont été diligentées dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que selon le procès-verbal du 26 mai 1989, elles avaient commencé pour procéder au contrôle de la facturation chez Raymond A..., ferrailleur à Paris ; qu'ainsi elles n'ont pas été pratiquées dans le but d'éluder les prescriptions de l'article 47 du livre des procédure fiscales ; qu'il résulte du rapport sur la vérification de la comptabilité établi le 30 août 1990 que l'avis de vérification a été adressé le 14 juin 1989, accusé de réception du 19 juin 1989 et prévoyait le 3 juillet 1989 comme date de la première intervention qui, à la demande de la société a été reportée au 4 juillet 1989 ; qu'en outre le procès-verbal d'infraction à la réglementation économique du 26 mai 1989 a été obtenu dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L.100 et L.101 du livre des procédures fiscales par accord du procureur de la République de Blois du 6 juillet 1989 suite à une demande du 30 juin 1989, donc postérieurement après l'avis de vérification ; que le requérant soutient également que l'absence et donc l'inexistence des ordonnances des 28 et 29 novembre 1988 du président du tribunal de grande instance de Blois, Nantes et Angers entraîne la nullité de la procédure et que dans l'hypothèse où elles existeraient il y aurait une violation des droits de la défense à ne pas les verser au dossier ; que, si effectivement dans le cadre de la présente procédure lesdites ordonnances ne figurent pas au dossier, il n'en demeure pas moins que leur existence est attestée dans le procès-verbal du 26 mai 1989 (cote D58 page 5) ; qu'en outre ces ordonnances figurent dans le dossier 49/89 auquel la défense se réfère dans le mémoire ; que ces ordonnances apparaissent régulières comme ayant été établies le 29 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Blois, le 28 novembre 1988 par Mme B... faisant fonction de président du tribunal de grande instance d'Angers et le 29 novembre 1988 par M. C..., juge d'instruction délégué par le président du tribunal de grande instance de Nantes ; que leur absence dans le présent dossier n'entraîne pas de violation des droits de la défense " ; "alors 1 ) que les pouvoirs dont dispose l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicable à l'époque des faits, ne sauraient, sauf à constituer un détournement de procédure, être mis en oeuvre à des fins fiscales ; que le demandeur avait fait valoir qu'à l'occasion des visites domiciliaires fondées sur de prétendues infractions économiques, l'administration fiscale avait saisi des documents comptables, sur la base desquels elle avait établi un procès-verbal le 26 mai 1989, support de la plainte pour fraude fiscale ; qu'en se bornant à déclarer que les investigations ainsi menées n'avaient pas une vue fiscale sans rechercher, au-delà de l'apparence donnée par l'administration fiscale, si le procès-verbal ne contenait pas les germes des investigations purement fiscales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) qu'en constatant que le procès-verbal d'infractions à la réglementation économique du 26 mai 1989 avait été transmis au procureur de la République par l'administration fiscale et que celle-ci en avait demandé la communication dès le 30 juin 1989, ce dont il résultait que le procès-verbal du 26 mai 1989 et les pièces transmises au parquet constituaient le fondement de la procédure fiscale que l'administration avait menée dès l'origine, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles visés au moyen ; "alors 3 ) qu'en admettant, que ne figurent pas au dossier de la procédure les ordonnances ayant autorisé l'administration fiscale à opérer des visites domiciliaires, la chambre d'accusation qui n'était donc pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure au regard du détournement de procédure invoqué par Jean-Yves X..., a méconnu son office, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de vérification de comptabilité de la société Recam Sonofadex dont le dirigeant, Jean-Yves X..., soutenait que l'avis de vérification n'avait été remis à la société que le 14 juin 1989, soit postérieurement au début des opérations de contrôle, commencées par des visites domiciliaires effectuées au siège social et dans plusieurs établissements de la société le 30 novembre 1988, l'arrêt énonce que ces investigations ont été diligentées en application des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'elles n'avaient pas de portée fiscale et n'ont pas été pratiquées dans le but d'éluder les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales mais d'apporter la preuve d'achats sous couvert de factures comportant de fausses mentions et d'achats et de ventes sans facture, pour un montant d'environ 10 millions de francs ; que les juges ajoutent que si les ordonnances des différents présidents des tribunaux autorisant ces visites ne figurent pas au dossier de la présente procédure, leur existence est néanmoins attestée par le procès-verbal du 26 mai 1989 et qu'elles figurent en outre dans un autre dossier concernant le même prévenu auquel la défense se réfère dans le mémoire ; que leur absence dans le présent dossier n'a pas entraîné de violation des droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la procédure de vérification de comptabilité a été régulière, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation d'actes de la procédure présentées par Jean-Yves X... ; "aux motifs qu'il est soutenu que l'examen de la situation fiscale d'un dirigeant ne peut se dérouler au siège de la société si l'administration n'en a pas fait la demande ; qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que la vérification fiscale personnelle de Jean-Yves X... a été effectuée dans les locaux de la société ; qu'en outre le rapport de vérification mentionne que l'étude des comptes bancaires de Jean-Yves X... a été faite en sa compagnie ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté " ; "alors que les opérations de vérification de la situation personnelle d'un dirigeant ne peuvent se dérouler au siège de la société si l'administration n'en a pas fait la demande ; que le demandeur avait fait valoir que l'examen de sa situation fiscale personnelle s'était déroulé au siège de la société ; qu'en se bornant à relever qu'il ne serait pas établi que cette vérification ait eu lieu au siège de la société tandis que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombait de justifier du lieu de la vérification, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'est inopérant le moyen qui soutient que la cour d'appel aurait dû annuler la procédure au motif que les opérations de vérification de la situation fiscale personnelle de Jean-Yves X..., dirigeant de la société Recam Sonofadex, n'auraient pas dû se dérouler au siège de cette société, l'administration n'en ayant pas fait la demande, dès lors que la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un avocat, et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités, affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation par le juge judiciaire ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 54/97 du 17 février 1997 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 83, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 54/97) a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; "aux motifs qu'il est soutenu que Mme Le D... régulièrement désignée par ordonnance du 3 septembre 1990 n' a pas été remplacée et qu'en l'absence d'actes d'instruction accomplis par ce juge dans le délai de 3 ans, les faits sont prescrits ; que par ordonnance du 3 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Blois, au motif que Mme E... avait été nommée à un autre poste désignait Mme Le D..., juge d'instruction pour suivre l'information numéro 49/89 en remplacement de Mme E... ; que par ordonnance du 8 janvier 1991, le président du tribunal de grande instance, au motif que Mme E... a été nommée à un autre poste et M. F... a été nommé en remplacement de Mme E..., désignait M. F..., juge d'instruction pour suivre cette information numéro 49/89 en remplacement de Mme E... ; que les ordonnances de remplacement sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours et dont l'irrégularité ne peut entraîner la nullité de la procédure, ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale ; qu'au surplus la lecture des ordonnances de désignation et de remplacement permet de constater que M. F... a été nécessairement désigné pour instruire la procédure numéro 49/89 ; qu'il est soutenu que la prescription est acquise dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été diligenté entre le 3 septembre 1990 et 16 décembre 1994 date de l'ordonnance de jonction de pièces de M. F..., et même entre le 8 janvier 1991 et le 16 décembre 1994 en faisant valoir que la commission rogatoire délivrée le 24 mars 1992 ne figurant au rang des pièces du dossier tous les actes accomplis sont nuls ; que, si effectivement la commission rogatoire du 24 mars 1992 et ses pièces d'exécution en original ne figurent pas au dossier, il apparaît cependant des copies des pièces d'exécution de cette commission rogatoire que celle-ci a bien été délivrée le 24 mars 1992 ; qu'en effet Jean-Yves X..., interrogé le novembre 1995 par le juge d'instruction qui lui a relu sa déposition faite le 19 novembre 1993 devant l'inspecteur G..., a confirmé le contenu de cette audition ; que la copie de ce procès-verbal figurant d'une part au dossier de la procédure et produite certifiée conforme d'autre part par M. le procureur général, fait mention de la "commission rogatoire délivrée le 24 mars 1992 par M. F..., juge d'instruction à Blois dans l'information suivie contre X... inculpé d'achats et ventes sans factures, faux en écritures de commerce et usage, abus de biens sociaux" ; que dès lors la preuve est rapportée de l'existence de cette commission rogatoire du 24 mars 1992 et du procès-verbal d'audition de Jean-Yves X... le 19 novembre 1993 qui sont des actes interruptifs de prescription " ; "alors 1 ) qu'aux termes des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit par trois années à compter du jour où le délit a été commis si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que n'ont pas d'effet interruptif de prescription les actes d'instruction qui ont été réalisés par un magistrat irrégulièrement chargé d'instruire le dossier ; qu'en l'espèce, Jean-Yves X... faisait valoir que par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Blois, en date du 3 septembre 1990, Mme Le D... a été désignée pour poursuivre l'instruction dont était initialement chargée Mme E... ; que par ordonnance du 8 janvier 1991, le président du tribunal de grande instance de Blois a désigné M. F... pour suivre l'information en remplacement de Mme E... laquelle avait pourtant été dessaisie du dossier, remplacée par Mme Le Merlus, ce dont il résultait et que Mme Le D... était toujours en charge du dossier et que M. F... ne pouvait se substituer à cette dernière ; qu'en relevant que les ordonnances de remplacement sont des mesures d'administration insusceptibles de recours dont l'irrégularité ne peut entraîner la nullité de la procédure tandis que la désignation d'un juge aux fins d'instruire un dossier est seule de nature à justifier de la saisine du magistrat pouvant régulièrement procéder à des actes interruptifs de prescription, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen ; "alors 2 ) que ne présentent pas un caractère interruptif de prescription les actes de poursuite ou d'instruction irréguliers en la forme ; qu'en se bornant à constater que la commission rogatoire du 24 mars 1992, qui ne figure pas au dossier de la procédure, aurait eu une existence, tandis qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que cette commission rogatoire et les actes qui ont donc été accomplis sur son fondement étaient réguliers en la forme, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler les actes de l'information qui auraient été diligentés par un juge d'instruction irrégulièrement désigné et constater que le délai de prescription a été interrompu par une commission rogatoire du 24 mars 1992, qui ne figure pas au dossier, l'arrêt énonce que, d'une part, les ordonnances de remplacement de juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner la nullité de la procédure, et que, d'autre part, la preuve de l'existence de la commission rogatoire est rapportée par les actes de son exécution y faisant référence ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par Jean-Yves X... ; "alors que le demandeur faisait péremptoirement valoir (page 4 de la requête) que le procès-verbal coté D 164 n'était pas daté, que le compte rendu d'enquête après identification (D 166) mentionnant comme victime l'administration fiscale n'était ni daté ni signé et que les procès-verbaux D 167, D 168, D 169, D 170 et D 171 n'étaient pas davantage signés ; qu'en omettant de répondre à ces moyens de nullité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt de n'avoir pas répondu à la requête du prévenu qui sollicitait l'annulation de pièces de la procédure au motif qu'elles n'étaient pas signées, est inopérant, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ne se sont pas fondés sur ces pièces pour établir la culpabilité du prévenu ; IV - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 janvier 2006 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable de faux, d'usage de faux et de recel de faux ; "aux motifs que : " Raymond A... s'est présenté comme un intermédiaire entre les récupérateurs de pièces détachées automobiles et des entreprises de recyclage comme la société Recam Sonofadex ; qu'aucune trace comptable de cette activité n'a pu être trouvée au siège des établissements A... ; en effet, au cours de leur visite sur les lieux, le 8 septembre 1988, puis lors de l'audition de Raymond A..., le lendemain, les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont constaté que celui-ci ne disposait d'aucune comptabilité ; plus encore, l'intéressé a fait savoir qu'il n'avait conservé aucune pièce comptable, alors même que des factures ou bons de livraison à en-tête de son entreprise étaient ultérieurement retrouvés chez ses clients et fournisseurs ; que, selon la comptabilité de la société Recam Sonofadex, ses achats à Raymond A... se sont élevés à 1 557 957 francs en 1986, 2 136 572 francs en 1987 et 2 583 096 francs en 1988 ; que le ministère public et l'administration fiscale contestent la matérialité des livraisons effectuées par Raymond A... à la société Recam Sonofadex et soutiennent que les établissements A... servaient de facturier "taxi" pour le compte de cette société, le dispositif ainsi conçu permettant au dirigeant de Recam Sonofadex de procéder à des déductions indues de charges et de TVA, de disposer d'importantes disponibilités en espèces, et ainsi de la possibilité d'effectuer des opérations non fiscalement déclarées ; que Raymond A... et Jean-Yves X... ont toujours contesté ces accusations et ce dernier a maintenu cette position devant la cour ; qu'il est avéré néanmoins qu'au regard de fictivité annoncée, les moyens matériels dont disposait Raymond A... étaient singulièrement réduits ; qu'à défaut d'éléments comptables, l'activité de Raymond A... a pu être cernée à travers le compte professionnel de l'intéressé ouvert à la BNP de Lamotte-Beuvron (41), lequel a enregistré au crédit les mouvements suivants : du 1er juin au 31 décembre 1986 : 3 755 018 francs ; du 1er janvier au 31 décembre 1987 : 8 507 462 francs ; du 1er janvier au 10 septembre 1988 : 7 344 600 francs ; que mis en relation avec les prix moyens d'achat d'un pneu, soit 10 francs (prix retenu par l'administration fiscale sur la base des bons de livraison saisis) ou d'un moteur usagé, soit 300 francs (prix retenu par la société Recam Sonofadex pour l'évaluation de son stock), le chiffre d'affaires représente en moyenne, pour 1988, l'équivalent de 86 000 pneus ou 2 880 moteurs vendus chaque mois ; que, pour effectuer ces livraisons, Raymond A... ne disposait d'aucun salarié et n'était propriétaire, selon l'administration fiscale, que d'un camion d'un PTAC de 7 tonnes. Jean-Yves X... a affirmé que les établissements A... étaient propriétaires ou du moins avaient l'usage d'un second camion mais ni lui ni Raymond A... n'ont présenté au juge d'instruction ou aux juridictions de jugement le moindre élément de preuve à ce sujet ; que Raymond A... ne disposait en outre d'aucun local ou site pouvant servir d'entrepôt alors que l'activité de récupérateur ou d'intermédiaire suppose de pouvoir entreposer les matériaux en vue de regrouper les livraisons, le transport et la manutention, ainsi que l'a souligné le prévenu lui-même dans sa note du 12 juillet 1989, représentant la partie la plus importante du prix de revient ; la liquidation judiciaire de l'entreprise A... a, du reste, été prononcée le 24 septembre 1992 après constatation de l'absence totale d'actif ; que les opérations de contrôle fiscal ont d'autre part, permis de relever de nombreuses anomalies dans les facturations des établissements A..., en particulier en ce qui concerne celles remises à Recam Sonofadex ; que c'est ainsi que certaines factures comportent en annexe des bons de livraison venant contredire les mentions de la facture ; deux bons de livraison sur trois d'une facture du 22 juillet 1986 de 96 908,32 francs sont au nom de Bruno H..., dirigeant de fait des SARL Recup 44, Recup 53 et PAT ; les bons de livraison d'une facture du 21 juillet 1986 de 13 612,91 francs sont tous au nom de H... ; que pour une facture du 2 juillet 1986, d'un montant de 80 000 francs, tous les bons de livraison sont au nom de H..., pour un total de 88 960 francs ; sur Fun des bons figure la mention manuscrite, faisant penser à un montage comptable frauduleux : 88 960 francs + 16546,56 francs (TVA) = 105 506,56 francs - 80 000 A... - 25 506 Recup 44) ; une facture correspondant à cette livraison à Recam Sonofadex a été effectivement retrouvée au siège de la société Recup 44 pour le seul montant de 25 506 francs ; que d'autres factures ne comportent aucun justificatif ; ainsi, en 1987, pour une facture de 299 322,68 francs datée du 2 juillet 1987 mais dont une mention manuscrite a permis de dater la rédaction au 13 décembre 1987 ; ou bien comportent des bons de livraison d'un montant supérieur à la facturation ; ainsi, en 1988, pour une facture de 224 681,77 francs soit 189 445 francs HT comportant en annexe des bons de livraison pour 337 190 francs ; qu'à une facture du 3 octobre 1986 de 152 080,78 francs se trouvent annexés à la fois le ticket d'une calculatrice et des bons de livraison dont le total est identique à la facture mais les sommes additionnées différentes ; que si, comme l'a souligné la défense, l'établissement de bons de livraison ou de réception ne constitue pas une obligation légale, ces bons représentent néanmoins un mode de preuve en cas de contestation sur la réalité de la transaction facturée ; qu'en l'espèce, les contradictions répétées entre les justificatifs annexés aux factures et le libellé de ces factures, voire les fraudes entachant leur rédaction permettent de mettre en doute le caractère probant de l'ensemble des factures de vente émanant des établissements A... ; que le caractère fictif des ventes facturées par Raymond A... a été confirmé par le contrôle-matière opéré pour l'exercice 1987-1988 dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Recam Sonofadex, qui a mis en évidence, contrairement à ce qu'allégué la défense dans ses conclusions écrites, un excédent inexpliqué des achats de moteurs destinés à la revente, par rapport aux moteurs rénovés effectivement revendus ; que Raymond A... a expliqué avoir pour client, outre la société Recam Sonofadex pour les accessoires automobiles susceptibles de recyclage, la société Pierre I..., en ce qui concerne les métaux ferreux, et les établissements, J... en ce qui concerne l'aluminium, notamment pour la revente des déchets cédés par Recam Sonofadex ; or, les vérifications réalisées par les services fiscaux ont révélé que les sociétés Pierre I... et J..., tout en détenant des factures à en-tête des établissements A... étaient, dans les faits, en contact direct avec la société Recam Sonofadex ; qu'ainsi les fiches fournisseurs de la société Pierre I... relatives aux factures A... étaient au nom de Recam, Le dirigeant de la société, Pierre I... et son directeur commercial, Alain I... ont expliqué que les enlèvements de marchandises étaient effectués par sa société dans les locaux de Recam où ses bennes étaient en dépôt permanent, Alain I... ajoutant, le 21 décembre 1988, "à l'origine, il y a trois ou quatre ans (...), il me semble que c'est Jean-Yves X... qui nous a indiqué que nous aurions une facture des établissements A... pour ces enlèvements de ferrailles ; c'est nous qui sommes rentrés initialement en contact avec Jean-Yves X... pour enlever ces ferrailles'' ; qu'il résulte également de la correspondance saisie par les services fiscaux que le courrier de la société I... destiné à fixer le prix des marchandises achetées à Raymond A... était adressé non à ce dernier mais à la société Recam Sonofadex ; que de même, M. J... a reconnu procéder à l'enlèvement de la marchandise dans les locaux mêmes de Recam Sonofadex ; s'agissant de Raymond A..., le témoin a indiqué l'avoir pris, jusqu'à rétablissement des chèques de paiement, pour un cadre de la société Recam ; que Raymond A... a reconnu devant le juge d'instruction que les matériaux étaient retirés par les établissements I... dans les locaux de Recam tout en affirmant que ces matériaux étaient bien sa propriété ; mais il résulte des éléments ci- dessus que Recam Sonofadex n'avait nul besoin d'intermédiaire pour ses relations avec les entreprises I... et J..., que Raymond A... ne fournissait aucune prestation particulière et que, dès lors, son intervention dans le circuit de revente des ferrailles et aluminium de Recam Sonofadex n'avait pour finalité que d'attribuer à son entreprise des transactions en réalité réalisées par Recam Sonofadex ; que des constatations similaires peuvent être faites dans l'examen des relations de Raymond A... avec ses fournisseurs ; que ce dernier a affirmé, lors de son interrogatoire du 3 novembre 1995, que ceux-ci étaient principalement Recup 44, Lorraine Auto et Europe Equipement ; or, les bons de livraison H..., ci-dessus évoqués, indiquent que la société Recup 44 transportait en réalité directement sa marchandise à Nouan-le-Fuzelier ; que, de même, l'audition par les services fiscaux de M. K..., responsable des établissements Beiser, présenté comme un autre fournisseur de Raymond A..., a permis d'apprendre que cette entreprise livrait aussi directement ses marchandises à la société Recam Sonofadex tout en étant payée par un chèque des établissements A... ; qu'au demeurant, les vérifications fiscales n'ont permis de retrouver trace de factures d'achat qu'à concurrence de 503 275,75 francs, semble-t-il pour l'ensemble de la période vérifiée, même dans ce cadre, les factures des fournisseurs ne comportaient pas, dans certains cas, de bons de livraison ou comportaient des bons de livraison laissant supposer que Raymond A... avait procédé à des transports dans des lieux paraissant trop éloignés les uns des autres pour avoir été effectués, ainsi que le faisaient ressortir les documents en question, au cours de la même journée ; qu'en tout état de cause, les justificatifs d'achats rassemblés ne représentent qu'une faible part des débits enregistrés sur le compte BNP de Raymond A... ; les sommes retirées en espèces sur ce compte, que celui-ci affirme avoir consacrées au paiement de fournisseurs, étaient en effet de 3 176 800 francs du 1er juin au 31 décembre 1986, 6 078 000 francs en 1987 et 6 833 000 francs du 1er janvier au 10 septembre 1988 ; Raymond A... s'est toujours refusé à donner le nom de ces fournisseurs ; qu'il en résulte que rien ne permet de confirmer la réalité des opérations d'achats prétendument effectuées par Raymond A... pour son propre compte ; en absence d'exercice réel de l'activité d'intermédiaire auprès des récupérateurs vient ainsi conforter l'analyse selon laquelle les reventes ensuite facturées à Recam Sonofadex étaient fictives ; que la cour doit en conclure que les établissements A... avaient pour principale raison d'être le détournement de flux commerciaux et financiers intéressant la société Recam Sonofadex, en d'autres termes, de servir de facturier de complaisance à cette société ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que le compte bancaire commercial de Raymond A... était ouvert, non dans une agence de Paris, où résidait l'intéressé, mais dans une agence de Lamotte-Beuvron, précisément dans une agence détenant un compte de la société Recam Sonofadex, ce qui ne pouvait que faciliter et garantir la sécurité des inévitables manipulations d'espèces résultant de l'activité de facturier ; que, s'agissant des conditions de fonctionnement du compte des établissements A..., il s'avère que, comme l'ont relevé les services fiscaux, celui-ci fonctionnait comme un compte "taxi" ; que, d'une part, les sommes portées au débit et au crédit étaient, chaque mois, d'un montant moyen identique ; que, d'autre part, les retraits d'espèces étaient systématiques et laissaient un solde moyen anormalement bas ; que le lien quasi-organique entre la société Recam Sonofadex et les établissements A... est illustré par les déclarations d'Alain Y... et celles d'Edwige L..., employée du service comptabilité de Recam Sonofadex, selon lesquelles il arrivait à ce service d'établir les factures de l'entreprise A..., ce qu'on pu vérifier les services fiscaux par l'examen de ces pièces ; qu'enfin, l'absence totale de pièces ou documents comptables entre les mains de Raymond A... traduit non la simple négligence d'un ferrailleur mais la volonté de créer un véritable "trou noir" comptable, conformément au rôle du facturier qui est de laisser à d'autres entreprises le soin d'inventer, en toute liberté et sans crainte de recoupements, les transactions commerciales qui leur conviennent ; qu'en conséquence, les factures de vente émises par Raymond A..., ne correspondant pas à la réalité commerciale, constituent bien des faux en écritures de commerce ; ces fausses factures ont été soit créées par Raymond A..., auquel cas Jean-Yves X... en a été le receleur, soit créées par le service comptabilité de la société Recam Sonofadex, sur l'ordre ponctuel ou permanent de Jean-Yves X..., auquel cas, ce dernier est l'auteur principal des infractions de faux et par l'utilisation de ces pièces dans la comptabilité, d'usage de faux ; "et aux motifs que les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Nantes le 10 novembre 1998 réintégrant dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et en tirant les conséquences quant aux poursuites fiscales exercées contre Jean-Yves X... sont sans incidences sur l'appréciation de la juridiction pénale quant à la réunion, en l'espèce, des éléments constitutifs des délits fiscaux ; "alors 1 ) que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en omettant de constater en quoi les prétendues fausses factures et leur utilisation dans la comptabilité de la société Recam Sonofadex étaient de nature à occasionner un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) que le demandeur avait fait valoir que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur les poursuites fiscales, avait réintégré dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et en conséquence avait déchargé la société Recam Sonofadex de la partie de la TVA du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et de celle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1986, 1987 et 1988, et en ce qui concerne Jean-Yves X..., l'avait déchargé de la partie contestée de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ainsi que de l'incidence du prélèvement social ; qu'en retenant néanmoins Jean-Yves X... dans les liens de la prévention de faux et d'usage de faux tandis que l'administration fiscale, partie civile, n'avait et ne pouvait souffrir d'aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X..., ès-qualité de président-directeur général de la SA Recam Sonofadex, coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1987 et 1988 et à titre personnel de s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre des années 1987 et 1988 par minoration des revenus portés sur les déclarations d'ensemble et l'a condamné pénalement ; "aux motifs qu'il est d'abord reproché à Jean-Yves X... d'avoir omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ou aux documents y tenant lieu ; s'agissant du livre journal, il ne peut être retenu à ce titre que le non-enregistrement des déchets, évoquées ci-dessus au titre du défaut de facturation, courant 1987 et 1988, à l'exclusion des simples enregistrements tardifs relevés par l'expert judiciaire qui correspondaient au demeurant à des transactions fictives avec l'entreprise A... ; qu'en ce qui concerne le livre inventaire, ni l'administration fiscale, ni l'expert judiciaire n'ont mis à jour de défaut d'enregistrement d'éléments d'actif ou de passif à la date prévue pour l'inventaire mais tout au plus un mode de tenu non conforme, par collage de documents photocopiés ; le défaut d'enregistrement au livre d'inventaire n'était d'ailleurs pas visé dans la plainte déposée par l'administration fiscale ; que sera dès lors infirmé sur ce point, l'infraction de défaut de passation d'écritures n'étant constituée que dans les limites ci-dessus indiquées ; qu'il est reproché en deuxième lieu au prévenu, en sa qualité de président-directeur général de Recam Sonofadex, d'avoir dissimulé volontairement une part des sommes sujettes à impôt sur les sociétés ; la minoration des déclarations de chiffre d'affaires, visée dans la plainte de l'administration fiscale, n'a pas été retenue dans l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ; que la plainte de l'administration fiscale ne porte par ailleurs que sur les exercices clos en 1987 et 1988 ; que parmi les éléments déjà évoqués, ont eu une incidence fiscale en matière d'impôt sur les sociétés par minoration des recettes ou majoration des charges : - l'omission dans la comptabilité des ventes de déchets de métaux, ultérieurement régularisées par des facturations au nom de la société Pierre I... et des établissements A..., manquements qui n'ont pas été contestés par le prévenu dans le cadre de la procédure de redressement fiscal, - la comptabilisation des factures de vente de matériaux de récupération établies par les établissements A... et ne correspondant pas à des transactions réelles ; qu'iI résulte du tableau des redressements joint à la plainte de l'administration fiscale, que, s'agissant des revenus dissimulés, la fraude excède le dixième de la somme imposable ; que ce délit fiscal est dès lors parfaitement caractérisé ; que les autres redressements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas inclus dans la plainte déposée par la direction générale des impôts ; que le troisième délit fiscal se rapporte à la minoration par le prévenu des revenus portés sur la déclaration d'ensemble prévue pour rétablissement et le paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ; que sont seuls couverts par la plainte de l'administration fiscale, les conséquences dans les revenus personnels de Jean-Yves X... des redressements effectués à l'égard de la société Recam Sonofadex ; qu'il ne peut qu'être constaté, comme l'a fait l'administration fiscale, que les minorations de recettes et les majorations de charges ont généré des revenus et que ceux-ci n'ont pas été réinvestis dans la société. Ils doivent donc être analysés comme des revenus de capitaux mobiliers distribués à Jean-Yves X... lequel grâce à la détention de 98,85 % du capital - les autres actions étant détenues essentiellement par des membres de sa famille - en assurait, et continue d'en assurer le contrôle ; que, de ces revenus, ont été déduits 10 % du montant total des factures A..., représentant la rémunération habituellement assurée au facturier ; qu'en outre, il résulte du tableau des redressements joint à la plainte de l'administration fiscale, que la fraude excède le dixième de la somme imposable ; que Jean-Yves X... n'ayant pas déclaré ces revenus, l'infraction est, là encore, constituée ; que les arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Nantes le 10 novembre 1998 réintégrant dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et en tirant les conséquences quant aux poursuites fiscales exercées contre Jean-Yves X... sont sans incidences sur l'appréciation de la juridiction pénale quant à la réunion, en l'espèce, des éléments constitutifs des délits fiscaux ; "alors 1 ) que l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 1741 du code général des impôts est constitué par la soustraction à l'établissement ou au paiement d'un impôt qui serait dû ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur les poursuites fiscales, avait réintégré les factures émises par Raymond A... dans les charges de la société Recam Sonofadex et l'avait en conséquence déchargée de la partie de la TVA du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 et de celle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1986, 1987 et 1988, et en ce qui concerne Jean-Yves X..., l'avait déchargé de la partie contestée de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 et 1988 ainsi que de l'incidence du prélèvement social ; qu'en retenant que cette circonstance était sans incidence sur l'appréciation de la juridiction pénale quant à la réunion des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale tandis que l'élément matériel faisait défaut du fait même de la décision rendue par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles visés aux moyens ; "alors 2 ) qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1741 du code général des impôts, les peines prévues que par l'alinéa premier dudit article ne sont applicables en cas de dissimulation, que si celle-ci excède un dixième de la somme imposable ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les délits de fraude fiscale prétendument imputables à Jean-Yves X... excédaient un dixième de la somme imposable par référence au tableau des redressements joint à la plainte de l'administration fiscale et constater que la cour d'appel de Nantes avait le 10 novembre 1998 réintégré dans les charges de la société Recam Sonofadex les factures émises par Raymond A... et avait en conséquence déchargé le demandeur des sommes dues à l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi sur la seule base d'un tableau de redressements joint par l'administration fiscale dont les modalités de calcul étaient contredites par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles visés aux moyens" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jean-Yves X... coupable de faux et usage, recel, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les éléments constitutifs de ces infractions, notamment l'existence d'un préjudice qui résulte nécessairement de la nature des faux appliqués à des écritures de commerce, la cour d'appel qui n'était pas tenue par la décision de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 novembre 1998 statuant sur la fixation et l'étendue de l'impôt, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6137269dcd580146774270c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel