Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137269dcd580146774270ac
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention des droits de l'homme, 432-4 du code pénal, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales 2, 136, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a considéré que l'infraction d'abus de pouvoir n'était pas caractérisée à l'encontre de Marius Y... et, en conséquence, a débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs que le directeur du Grand Hôtel a déclaré qu'il était prévu un déjeuner de presse organisé par le maire et avant le déjeuner une rencontre organisée entre les journalistes et Fernando A... ; qu'il a précisé que la salle pour le déjeuner avait été réservée et que la salle du bar avait été mise à disposition, sans avoir été spécialement réservée, d'autres clients y étant présents ou pouvant y accéder ; que, dans une seconde audition, il a précisé qu'absent le jour des faits, il n'avait pas eu à gérer la situation mais que la municipalité était l'organisatrice d'une réunion à caractère privé, il ne se serait pas cru autorisé à intervenir pour faire quitter les lieux aux policiers ; que si un hôtel est un lieu public, il peut s'y tenir des réunions privées ; que la seconde audition du directeur du Grand Hôtel démontre que tel était le cas puisqu'il admettait la présence d'un service d'ordre, organisé par la mairie pour filtrer les entrées ; que Patrick X..., qui n'était pas venu au bar comme client de l'hôtel, mais selon ses propres déclarations, comme invité par le maire à un cocktail, suivi d'un déjeuner de presse, l'a bien admis, puisque dans un premier temps, sur le conseil d'un autre invité, M. B..., il a quitté le bar, sans esclandre, après y avoir été invité de manière "ferme et correcte", selon ce témoin, par les quatre policiers municipaux, appelés par le maire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'infraction n'était pas caractérisée, les faits s'étant déroulés, certes dans un lieu public, mais au cours d'une réunion privée ; que sa décision sera émendée, Patrick X... devant être débouté de sa demande de constitution de partie civile à l'encontre de Marius Y..." (arrêt p. 5) ; "alors qu'un maire, organisateur d'une manifestation culturelle privée dans un lieu public, abuse de ses pouvoirs en demandant aux policiers municipaux de faire quitter les lieux à un journaliste, prétendument invité par erreur, dont la présence ne constitue pourtant aucun risque de trouble à l'ordre public ; qu'en retenant que le délit d'abus de pouvoir n'était pas en l'espèce caractérisé à l'encontre du maire de Dinard, sans avoir toutefois constaté que l'intervention de la police municipale était justifiée par la menace ou le trouble à l'ordre public que constituait la présence au bar du Grand Hôtel de Patrick X..., en sa qualité de journaliste, invité à l'inauguration de l'exposition de Fernando A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 1 de la Convention des droits de l'homme, 122-4, 222-11 du code pénal, 2, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'infraction de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique n'était pas caractérisée à l'encontre de Alain Z... et, en conséquence, a débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs que, s'agissant des faits reprochés à Alain Z..., Patrick X... a remis à l'appui de sa plainte, un certificat médical rédigé par le docteur C... le 4 juillet 2002, constatant qu'il présentait une ecchymose du pli du coude droit ainsi qu'une ecchymose linéaire de la face latérale du cou, correspondant à l'empreinte laissée par le cordon de ses lunettes et évaluant l'incapacité totale de travail à dix jours sous réserve de complications ; qu'il résulte du rapport rédigé par Alain Z... le 4 juillet 2002, qu'après le départ de Patrick X... un dispositif en piquet d'honneur constitué de M. D... et de M. E... a été implanté à l'entrée du petit salon ; que Patrick X... est revenu, a tenté de passer et, en voulant repousser M. D... et le frapper, s'est retrouvé à terre ; qu'alerté par M. E..., il est intervenu pour l'aider à se relever et lui demander de partir ; qu'à ce moment là, Patrick X... s'est relevé et lui a porté des coups, l'agrippant par le bras, en le pinçant et en le griffant ; qu'il l'a alors saisi et l'a dirigé, en employant la force strictement nécessaire, vers la sortie de l'hôtel ; que Patrick X... ne voulant pas se calmer et opposant à nouveau une vive résistance en le poussant avec son sac contenant son appareil photo, il l'a immobilisé au sol pour assurer sa sécurité et celle d'autrui ; que Patrick X... l'ayant informé qu'il était cardiaque, il l'a relâché ; que durant la scène, Patrick X... l'a insulté en le traitant de "grand PD" ; que Alain Z... a confirmé cette version des faits lors de son audition, de même que ses trois collègues ; que, selon Patrick X..., les violences commises par Alain Z... se sont produites alors que les policiers municipaux l'escortaient jusqu'à l'accueil du Grand Hôtel en le poussant ; qu'il lui a plié fortement le bras et lui a fait une clé derrière le dos, le faisant tomber sur le genou ; que Alain Z... s'est ensuite jeté sur lui en le planquant au sol et en lui serrant le cou puis s'est allongé sur lui, position qui a duré plusieurs minutes ; qu'il lui a demandé d'arrêter, à plusieurs reprises, disant qu'il était cardiaque, ce à quoi, Alain Z... lui a répondu qu'il n'en avait rien à foutre" ; qu'en définitive, c'étaient M. et Mme F..., invités à la réception, qui avaient demandé à Alain Z... d'arrêter ; que M. F... a déclaré qu'au moment où il arrivait au Grand Hôtel, il avait aperçu Patrick X..., qui se débattait, se faire escorter vers la sortie par deux policiers qui le maintenaient fermement ; qu'à un moment, il l'avait vu à terre, un policier couché sur lui comme dans une prise de catch ; que remarquant que son visage devenait écarlate, il avait dit au policier d'arrêter et de le laisser s'asseoir ; que Mme F... a indiqué que lorsque Patrick X... avait dit qu'il était cardiaque, le policier l'avait maintenu un petit peu, puis l'avait lâché quand son mari était intervenu en précisant qu'il était médecin ; que le témoignage de M. F... permet de retenir, ce que Patrick X... ne conteste du reste pas, qu'il n'a pas obéi à l'ordre qui lui était donné de quitter les lieux et s'est rebellé ; qu'aucun des membres du personnel du Grand Hôtel n'a déclaré que la force employée par les policiers était excessive, Melle G..., réceptionniste, précisant au contraire qu'à aucun moment, elle n'avait vu les policiers brutaux ou énervés, à la différence de Patrick X..., qui était énervé, M. H..., également réceptionniste, déclarant qu'il n'y avait eu aucune violence ou brutalité excessive par rapport à l'intervention elle-même et M. I..., bagagiste, confirmant que Patrick X... avait proféré des injures du genre "connard, pédé" ; qu'il faut considérer que Alain Z..., dépositaire de l'autorité publique, n'a fait qu'user de la force publique de manière proportionnée et justifiée, pour sa propre protection et celle des personnes présentes, compte tenu du comportement belliqueux de Patrick X... ; que le recours à la force était donc légalement autorisé et emporte disparition de l'élément légal de l'infraction ; que la relaxe, intervenue à son profit, doit être confirmée et Patrick X..., débouté de la constitution de partie civile, formée à son encontre " (arrêt p. 5 et 6) ; "1/ alors que constituent des violences illégitimes celles commises par un agent de la force publique suite à l'ordre illégal d'un maire d'expulser d'une manifestation culturelle un journaliste, en raison de ses précédentes prises de position critique sur la politique menée dans la municipalité ; qu'en retenant cependant que les violences commises sur la personne de Patrick X... étaient légitimées par la rébellion dont celui-ci avait fait preuve, quand ces violences avaient pourtant été perpétrées à la suite d'un ordre illégal du maire d'expulser le demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2/ alors qu'en tout état de cause, la force employée par une personne dépositaire de l'autorité publique doit être strictement nécessaire et proportionnée à l'acte de rébellion, qu'elle vise à neutraliser ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever tout à la fois que Patrick X... s'était débattu, lorsque les policiers municipaux l'avaient escorté jusqu'à la sortie de l'hôtel, et que Alain Z... avait usé la force publique, de manière proportionnée et justifiée, en plaquant le journaliste au sol, en lui pliant le bras derrière le dos et lui serrant le cou, après s'être couché sur lui, avant de le relâcher, suite à l'intervention pressante d'un médecin se trouvant dans l'assistance, qui redoutait les conséquences pouvant en découler pour le demandeur, qui avait vainement demandé à Alain Z... d'arrêter en raison de fragilités cardiaques" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Marius Y... du chef d'abus d'autorité et contre Alain Z... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention des droits de l'homme, 432-4 du code pénal, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales 2, 136, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a considéré que l'infraction d'abus de pouvoir n'était pas caractérisée à l'encontre de Marius Y... et, en conséquence, a débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs que le directeur du Grand Hôtel a déclaré qu'il était prévu un déjeuner de presse organisé par le maire et avant le déjeuner une rencontre organisée entre les journalistes et Fernando A... ; qu'il a précisé que la salle pour le déjeuner avait été réservée et que la salle du bar avait été mise à disposition, sans avoir été spécialement réservée, d'autres clients y étant présents ou pouvant y accéder ; que, dans une seconde audition, il a précisé qu'absent le jour des faits, il n'avait pas eu à gérer la situation mais que la municipalité était l'organisatrice d'une réunion à caractère privé, il ne se serait pas cru autorisé à intervenir pour faire quitter les lieux aux policiers ; que si un hôtel est un lieu public, il peut s'y tenir des réunions privées ; que la seconde audition du directeur du Grand Hôtel démontre que tel était le cas puisqu'il admettait la présence d'un service d'ordre, organisé par la mairie pour filtrer les entrées ; que Patrick X..., qui n'était pas venu au bar comme client de l'hôtel, mais selon ses propres déclarations, comme invité par le maire à un cocktail, suivi d'un déjeuner de presse, l'a bien admis, puisque dans un premier temps, sur le conseil d'un autre invité, M. B..., il a quitté le bar, sans esclandre, après y avoir été invité de manière "ferme et correcte", selon ce témoin, par les quatre policiers municipaux, appelés par le maire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'infraction n'était pas caractérisée, les faits s'étant déroulés, certes dans un lieu public, mais au cours d'une réunion privée ; que sa décision sera émendée, Patrick X... devant être débouté de sa demande de constitution de partie civile à l'encontre de Marius Y..." (arrêt p. 5) ; "alors qu'un maire, organisateur d'une manifestation culturelle privée dans un lieu public, abuse de ses pouvoirs en demandant aux policiers municipaux de faire quitter les lieux à un journaliste, prétendument invité par erreur, dont la présence ne constitue pourtant aucun risque de trouble à l'ordre public ; qu'en retenant que le délit d'abus de pouvoir n'était pas en l'espèce caractérisé à l'encontre du maire de Dinard, sans avoir toutefois constaté que l'intervention de la police municipale était justifiée par la menace ou le trouble à l'ordre public que constituait la présence au bar du Grand Hôtel de Patrick X..., en sa qualité de journaliste, invité à l'inauguration de l'exposition de Fernando A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 1 de la Convention des droits de l'homme, 122-4, 222-11 du code pénal, 2, 591, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'infraction de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique n'était pas caractérisée à l'encontre de Alain Z... et, en conséquence, a débouté Patrick X... de ses demandes indemnitaires ; "aux motifs que, s'agissant des faits reprochés à Alain Z..., Patrick X... a remis à l'appui de sa plainte, un certificat médical rédigé par le docteur C... le 4 juillet 2002, constatant qu'il présentait une ecchymose du pli du coude droit ainsi qu'une ecchymose linéaire de la face latérale du cou, correspondant à l'empreinte laissée par le cordon de ses lunettes et évaluant l'incapacité totale de travail à dix jours sous réserve de complications ; qu'il résulte du rapport rédigé par Alain Z... le 4 juillet 2002, qu'après le départ de Patrick X... un dispositif en piquet d'honneur constitué de M. D... et de M. E... a été implanté à l'entrée du petit salon ; que Patrick X... est revenu, a tenté de passer et, en voulant repousser M. D... et le frapper, s'est retrouvé à terre ; qu'alerté par M. E..., il est intervenu pour l'aider à se relever et lui demander de partir ; qu'à ce moment là, Patrick X... s'est relevé et lui a porté des coups, l'agrippant par le bras, en le pinçant et en le griffant ; qu'il l'a alors saisi et l'a dirigé, en employant la force strictement nécessaire, vers la sortie de l'hôtel ; que Patrick X... ne voulant pas se calmer et opposant à nouveau une vive résistance en le poussant avec son sac contenant son appareil photo, il l'a immobilisé au sol pour assurer sa sécurité et celle d'autrui ; que Patrick X... l'ayant informé qu'il était cardiaque, il l'a relâché ; que durant la scène, Patrick X... l'a insulté en le traitant de "grand PD" ; que Alain Z... a confirmé cette version des faits lors de son audition, de même que ses trois collègues ; que, selon Patrick X..., les violences commises par Alain Z... se sont produites alors que les policiers municipaux l'escortaient jusqu'à l'accueil du Grand Hôtel en le poussant ; qu'il lui a plié fortement le bras et lui a fait une clé derrière le dos, le faisant tomber sur le genou ; que Alain Z... s'est ensuite jeté sur lui en le planquant au sol et en lui serrant le cou puis s'est allongé sur lui, position qui a duré plusieurs minutes ; qu'il lui a demandé d'arrêter, à plusieurs reprises, disant qu'il était cardiaque, ce à quoi, Alain Z... lui a répondu qu'il n'en avait rien à foutre" ; qu'en définitive, c'étaient M. et Mme F..., invités à la réception, qui avaient demandé à Alain Z... d'arrêter ; que M. F... a déclaré qu'au moment où il arrivait au Grand Hôtel, il avait aperçu Patrick X..., qui se débattait, se faire escorter vers la sortie par deux policiers qui le maintenaient fermement ; qu'à un moment, il l'avait vu à terre, un policier couché sur lui comme dans une prise de catch ; que remarquant que son visage devenait écarlate, il avait dit au policier d'arrêter et de le laisser s'asseoir ; que Mme F... a indiqué que lorsque Patrick X... avait dit qu'il était cardiaque, le policier l'avait maintenu un petit peu, puis l'avait lâché quand son mari était intervenu en précisant qu'il était médecin ; que le témoignage de M. F... permet de retenir, ce que Patrick X... ne conteste du reste pas, qu'il n'a pas obéi à l'ordre qui lui était donné de quitter les lieux et s'est rebellé ; qu'aucun des membres du personnel du Grand Hôtel n'a déclaré que la force employée par les policiers était excessive, Melle G..., réceptionniste, précisant au contraire qu'à aucun moment, elle n'avait vu les policiers brutaux ou énervés, à la différence de Patrick X..., qui était énervé, M. H..., également réceptionniste, déclarant qu'il n'y avait eu aucune violence ou brutalité excessive par rapport à l'intervention elle-même et M. I..., bagagiste, confirmant que Patrick X... avait proféré des injures du genre "connard, pédé" ; qu'il faut considérer que Alain Z..., dépositaire de l'autorité publique, n'a fait qu'user de la force publique de manière proportionnée et justifiée, pour sa propre protection et celle des personnes présentes, compte tenu du comportement belliqueux de Patrick X... ; que le recours à la force était donc légalement autorisé et emporte disparition de l'élément légal de l'infraction ; que la relaxe, intervenue à son profit, doit être confirmée et Patrick X..., débouté de la constitution de partie civile, formée à son encontre " (arrêt p. 5 et 6) ; "1/ alors que constituent des violences illégitimes celles commises par un agent de la force publique suite à l'ordre illégal d'un maire d'expulser d'une manifestation culturelle un journaliste, en raison de ses précédentes prises de position critique sur la politique menée dans la municipalité ; qu'en retenant cependant que les violences commises sur la personne de Patrick X... étaient légitimées par la rébellion dont celui-ci avait fait preuve, quand ces violences avaient pourtant été perpétrées à la suite d'un ordre illégal du maire d'expulser le demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2/ alors qu'en tout état de cause, la force employée par une personne dépositaire de l'autorité publique doit être strictement nécessaire et proportionnée à l'acte de rébellion, qu'elle vise à neutraliser ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever tout à la fois que Patrick X... s'était débattu, lorsque les policiers municipaux l'avaient escorté jusqu'à la sortie de l'hôtel, et que Alain Z... avait usé la force publique, de manière proportionnée et justifiée, en plaquant le journaliste au sol, en lui pliant le bras derrière le dos et lui serrant le cou, après s'être couché sur lui, avant de le relâcher, suite à l'intervention pressante d'un médecin se trouvant dans l'assistance, qui redoutait les conséquences pouvant en découler pour le demandeur, qui avait vainement demandé à Alain Z... d'arrêter en raison de fragilités cardiaques" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137269dcd580146774270ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel