Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137269dcd5801467742709d
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-9 du Code pénal, 382, 485, 593, du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement relaxant Christiane A... et Elyette Z... des délits d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'avoir, en conséquence, débouté Jean-Louis X... des demandes dirigées à son encontre ; "aux motifs que c'est par une exacte analyse des faits tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure et des débats, que les premiers juges ont estimé que l'attestation critiquée n'était pas contraire à la réalité en ce qu'elle fait état d'une altercation entre Jean-Louis X... et sa belle-soeur Anne-Marie B... au domicile de leur belle-mère et mère à Andernos en août 1985, cette réalité résultant de plusieurs attestations d'autres personnes, et que la violence invoquée par Christiane Y... qualifiait le caractère général de la scène et les propos échangés, les termes du document impliquant qu'il n'y ait pas eu véritablement de violence physique, et que dès lors cette qualification relevait de façon manifeste d'une appréciation subjective et non d'une relation inexacte de faits objectifs seule susceptible de constituer l'élément matériel d'une fausse attestation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas réunis et a débouté la partie civile de ses demandes ; "1/ alors que Christiane Y... ayant été poursuivie pour avoir établi deux attestations faisant état de faits inexacts, Elyette Z... pour avoir fait usage, en les produisant en justice, d'attestations faisant état de faits inexacts établies par Christiane Y... et Anne-Marie B..., la cour d'appel ne pouvait confirmer la relaxe des prévenues et débouter Jean-Louis X... de sa constitution de partie civile en se prononçant sur une seule attestation établie par Christiane Y... et sans examiner l'usage fait, par Elyette Z..., de l'attestation faite par sa soeur, Anne-Marie B... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu sa saisine, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2/ alors que la cour d'appel dénature l'attestation incriminée, établie par Christiane Y... lorsqu'elle affirme, pour la relaxer et débouter Jean-Louis X... de son action civile, que les termes employés impliquaient qu'il n'y avait pas eu véritablement de violence physique, là où la prévenue parlait d'une " altercation violente", et spécifiait qu'Odette Z... qui avait dû s'interposer entre les deux protagonistes avait " failli recevoir un coup de poing ", éléments caractérisant nécessairement des violences physiques, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "3/ alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement de relaxe des prévenues et de débouté de Jean-Louis X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant expressément : - d'une part, les témoignages de Bernard et Anne-Marie B..., établis après le jugement et le critiquant, témoignages selon lesquels il n'y avait jamais eu d'altercation entre Anne-Marie B... et Jean-Louis X..., les témoins acceptant d'être présents à l'audience devant la Cour pour réaffirmer ce qu'ils avaient vu ; - d'autre part, le fait que, dans son attestation, Christiane Y... faisait état de ce qu'Elyette Z... venait d'avoir un accident qui en réalité s'était produit en août 1984, c'est à dire un an avant la prétendue scène de violence décrite par la prévenue, élément de nature à démontrer l'inexactitude des faits dénoncés, dans la mesure où Christiane Y... laissait entendre que son amie n'avait pas, en raison de son état de santé, participé aux faits, ce qui, là encore, était faux ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Christiane Y..., du chef d'établissement de fausses attestations, et Elyette Z..., du chef d'usage de fausses attestations, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-9 du Code pénal, 382, 485, 593, du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement relaxant Christiane A... et Elyette Z... des délits d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'avoir, en conséquence, débouté Jean-Louis X... des demandes dirigées à son encontre ; "aux motifs que c'est par une exacte analyse des faits tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure et des débats, que les premiers juges ont estimé que l'attestation critiquée n'était pas contraire à la réalité en ce qu'elle fait état d'une altercation entre Jean-Louis X... et sa belle-soeur Anne-Marie B... au domicile de leur belle-mère et mère à Andernos en août 1985, cette réalité résultant de plusieurs attestations d'autres personnes, et que la violence invoquée par Christiane Y... qualifiait le caractère général de la scène et les propos échangés, les termes du document impliquant qu'il n'y ait pas eu véritablement de violence physique, et que dès lors cette qualification relevait de façon manifeste d'une appréciation subjective et non d'une relation inexacte de faits objectifs seule susceptible de constituer l'élément matériel d'une fausse attestation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas réunis et a débouté la partie civile de ses demandes ; "1/ alors que Christiane Y... ayant été poursuivie pour avoir établi deux attestations faisant état de faits inexacts, Elyette Z... pour avoir fait usage, en les produisant en justice, d'attestations faisant état de faits inexacts établies par Christiane Y... et Anne-Marie B..., la cour d'appel ne pouvait confirmer la relaxe des prévenues et débouter Jean-Louis X... de sa constitution de partie civile en se prononçant sur une seule attestation établie par Christiane Y... et sans examiner l'usage fait, par Elyette Z..., de l'attestation faite par sa soeur, Anne-Marie B... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu sa saisine, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2/ alors que la cour d'appel dénature l'attestation incriminée, établie par Christiane Y... lorsqu'elle affirme, pour la relaxer et débouter Jean-Louis X... de son action civile, que les termes employés impliquaient qu'il n'y avait pas eu véritablement de violence physique, là où la prévenue parlait d'une " altercation violente", et spécifiait qu'Odette Z... qui avait dû s'interposer entre les deux protagonistes avait " failli recevoir un coup de poing ", éléments caractérisant nécessairement des violences physiques, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "3/ alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement de relaxe des prévenues et de débouté de Jean-Louis X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant expressément : - d'une part, les témoignages de Bernard et Anne-Marie B..., établis après le jugement et le critiquant, témoignages selon lesquels il n'y avait jamais eu d'altercation entre Anne-Marie B... et Jean-Louis X..., les témoins acceptant d'être présents à l'audience devant la Cour pour réaffirmer ce qu'ils avaient vu ; - d'autre part, le fait que, dans son attestation, Christiane Y... faisait état de ce qu'Elyette Z... venait d'avoir un accident qui en réalité s'était produit en août 1984, c'est à dire un an avant la prétendue scène de violence décrite par la prévenue, élément de nature à démontrer l'inexactitude des faits dénoncés, dans la mesure où Christiane Y... laissait entendre que son amie n'avait pas, en raison de son état de santé, participé aux faits, ce qui, là encore, était faux ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits imputés à Christiane Fillonne et à Elyette Z... n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen et débouté la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137269dcd5801467742709d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel