Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6137269dcd58014677427086
- Date
- 4 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Viviane Y..., lui causant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, et de l'avoir condamné de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Michel X... a failli à son obligation d'information, en s'abstenant de prévenir la patiente de l'éventualité d'une cystectomie totale accompagnée, le cas échéant, d'une hystérectomie ; qu'il a effectué dans la précipitation cette opération sans avoir procédé à des examens complémentaires, alors qu'il n'y avait pas d'urgence à opérer ; qu'il a effectué l'opération sans avoir, compte tenu du caractère exceptionnel de la maladie, fait des recherches bibliographiques et sans s'être entouré de conseils adaptés de confrères, alors même qu'il n'avait jamais procédé à une intervention de cystectomie totale avec remplacement de la vessie ; qu'il a opéré la patiente en fin d'après-midi, alors qu'il était fatigué, sans prendre le temps nécessaire ; que le docteur X... n'a pas pratiqué lui-même la ré-intervention du 30 octobre 1997 effectuée par le docteur Z..., et n'y a pas assisté ; que le docteur X... a commis une faute technique relativement à la fermeture du mésentère et à l'incarcération d'une anse intestinale ; qu'il a procédé à une entéroplastie non détubulée contrairement aux données acquises de la science, de sorte que la cystectomie totale avec iléoplastie de substitution n'a pas été réalisée dans les règles de l'art ; qu'il résulte de ces éléments que le docteur X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de la mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; "alors que, d'une part, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne au sens des articles 222-19 et 121-3 du code pénal suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute supposée du médecin et l'incapacité de plus de trois mois résultant de l'atteinte à son intégrité subie par la personne ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la patiente était "atteinte d'une pathologie exceptionnelle peu connue" et que l'état de la science médicale savait, au jour de l'opération, que "les lésions fibromateuses vésicales peuvent infiltrer des organes voisins et donc nécessiter une chirurgie plus importante, ce qui fut le cas" ; qu'aucune des constatations des juges du fond ne remet en cause le fait que, lors de l'intervention pratiquée par Jean-Michel X..., il s'est avéré que l'état de la patiente était effectivement plus grave qu'il n'y paraissait au moment des examens préopératoires, ni qu'en conséquence, la thérapie passait nécessairement par la cystectomie totale et l'hystérectomie pratiquées par le docteur X... ; qu'aucune des constatations des mêmes juges du fond n'excluent davantage que les complications présentées ultérieurement, ayant nécessité le transfert en métropole, la constatation de désordres intérieurs, et une nouvelle intervention, étaient la conséquence exclusive de la "pathologie exceptionnelle et peu connue" dont souffrait Viviane Y... ; qu'en imputant à des erreurs d'insuffisance d'information ou de prise de précautions ou d'anticipation d'une opération, l'ensemble de l'état de Viviane Y..., tout en constatant chez celle-ci une pathologie préexistante dont elle se garde de préciser, d'une part, les effets normaux et, d'autre part, la thérapie habituelle , la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, la faute éventuelle du chirurgien au titre d'un défaut d'information de la patiente est sans incidence sur le dommage corporel éventuellement subi par celle-ci, et est, dès lors, insusceptible de caractériser le délit d'atteinte à l'intégrité de la personne ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 222-19 et 121-3 du code pénal ; "alors que, de troisième part, l'éventuelle mauvaise appréciation par le chirurgien du caractère urgent de l'opération, dont la nécessité n'était pas discutée compte tenu de la pathologie présentée par la patiente, est insusceptible de caractériser un lien de causalité entre l'éventuelle faute résultant d'une anticipation de l'intervention, malgré tout nécessaire, et l'incapacité résultant de cette opération ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, en reprochant au docteur X... de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires, ce qui aurait pu "permettre d'objectiver le caractère diffus des lésions et donc d'anticiper sur la nécessité d'une cystectomie totale", sans caractériser le moindre lien de causalité entre la prétendue insuffisance des examens et les dommages subis par la patiente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de cinquième part, le prétendu manquement du chirurgien résultant de l'absence de recherches bibliographiques et de prises d'avis de confrères supposés plus expérimentés ne présente pas de lien de causalité avec les dommages subis par la patiente à la suite de la cystectomie et de l'hystérectomie totale subie, dès lors que l'indication d'une telle chirurgie s'imposait en tout état de cause au vu de la littérature médicale ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de sixième part, et en tout état de cause, en déduisant le prétendu manquement du médecin résultant de l'absence de recherches bibliographiques et de prises d'avis de confrères plus expérimentés de l'affirmation selon laquelle il serait "clairement établi qu'il n'avait jamais procédé à une intervention de cystectomie totale avec remplacement de la vessie", sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir (page 6) qu'il avait, à la date des faits, pratiqué pas moins de 53 cystectomies totales, dont 40 avec remplacement de la vessie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, de septième part, en reprochant au docteur X... de ne pas avoir pratiqué lui-même la seconde opération du 30 octobre 1997, sans caractériser le moindre lien de causalité entre la décision du chirurgien de confier la patiente, pour la ré-intervention nécessitée par l'occlusion intestinale à un confrère spécialiste de chirurgie digestive et les dommages subis par la patiente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de huitième part, en affirmant que l'absence de fermeture, par le docteur X..., du mésentère après prélèvement du greffon intestinal, imputé au fait que le chirurgien était "incontestablement fatigué" et n'avait pas pris le temps nécessaire pour mener à bien sa tâche, était responsable d'une incarcération d'anse directement à l'origine de l'occlusion intestinale (cf. jugement page 4 in fine), sans constater que cette erreur technique dont elle relève qu'elle a été corrigée lors de la ré-intervention (cf. jugement page 4 1er) serait à l'origine des dommages subis par la patiente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de neuvième part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le docteur X... faisait valoir (cf. page 9) que l'incarcération d'une anse intestinale dans la brèche mésentérique n'était qu'une cause secondaire de l'occlusion et avait été réparée lors de la réintervention et que la cause essentielle de l'occlusion, à savoir le passage d'une autre anse derrière le greffon qui s'y était coincée, qui ne lui était pas imputable mais qui correspondait à un aléa thérapeutique susceptible de survenir assez fréquemment, n'avait pas été réparée par le docteur Z..., qui avait, selon l'expertise des docteurs A... et B..., "laissé le phénomène causal en place", alors même que "la libération partielle et insuffisante de l'anse incarcérée en arrière du greffon, compte tenu de la fragilité des tissus, présentait un énorme risque de désunion de la suture du grêle, d'une part, et des sutures entre le greffon iléal et l'urètre, d'autre part" ; que le prévenu en déduisait qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre sa propre intervention et les complications survenues dans l'état de santé de la patiente, notamment l'apparition d'une péritonite stercorale ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trente jours ; qu'en retenant néanmoins l'entière responsabilité pénale du docteur X... dans les dommages subis par la partie civile, sans s'expliquer sur l'articulation pertinente des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, enfin, en reprochant au docteur X... d'avoir procédé à une entéroplastie non détubulée, sans préciser de quel élément objectif se déduisait cette affirmation contestée par le prévenu, sans indiquer en quoi le choix d'une telle thérapie serait contraire aux données acquises de la science à la date des faits où de nombreux praticiens n'étaient pas systématiquement orientés vers des entéroplasties détubulées, et sans caractériser le lien de causalité entre la prétendue absence de détubulation et les dommages subis par la patiente réopérée des suites d'une péritonite stercorale apparue deux jours après l'intervention pratiquée par le docteur Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2006, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 de francs CFP d'amende, deux ans d'interdiction d'exercice de l'activité de chirurgien, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Viviane Y..., lui causant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, et de l'avoir condamné de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Michel X... a failli à son obligation d'information, en s'abstenant de prévenir la patiente de l'éventualité d'une cystectomie totale accompagnée, le cas échéant, d'une hystérectomie ; qu'il a effectué dans la précipitation cette opération sans avoir procédé à des examens complémentaires, alors qu'il n'y avait pas d'urgence à opérer ; qu'il a effectué l'opération sans avoir, compte tenu du caractère exceptionnel de la maladie, fait des recherches bibliographiques et sans s'être entouré de conseils adaptés de confrères, alors même qu'il n'avait jamais procédé à une intervention de cystectomie totale avec remplacement de la vessie ; qu'il a opéré la patiente en fin d'après-midi, alors qu'il était fatigué, sans prendre le temps nécessaire ; que le docteur X... n'a pas pratiqué lui-même la ré-intervention du 30 octobre 1997 effectuée par le docteur Z..., et n'y a pas assisté ; que le docteur X... a commis une faute technique relativement à la fermeture du mésentère et à l'incarcération d'une anse intestinale ; qu'il a procédé à une entéroplastie non détubulée contrairement aux données acquises de la science, de sorte que la cystectomie totale avec iléoplastie de substitution n'a pas été réalisée dans les règles de l'art ; qu'il résulte de ces éléments que le docteur X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de la mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; "alors que, d'une part, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne au sens des articles 222-19 et 121-3 du code pénal suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute supposée du médecin et l'incapacité de plus de trois mois résultant de l'atteinte à son intégrité subie par la personne ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la patiente était "atteinte d'une pathologie exceptionnelle peu connue" et que l'état de la science médicale savait, au jour de l'opération, que "les lésions fibromateuses vésicales peuvent infiltrer des organes voisins et donc nécessiter une chirurgie plus importante, ce qui fut le cas" ; qu'aucune des constatations des juges du fond ne remet en cause le fait que, lors de l'intervention pratiquée par Jean-Michel X..., il s'est avéré que l'état de la patiente était effectivement plus grave qu'il n'y paraissait au moment des examens préopératoires, ni qu'en conséquence, la thérapie passait nécessairement par la cystectomie totale et l'hystérectomie pratiquées par le docteur X... ; qu'aucune des constatations des mêmes juges du fond n'excluent davantage que les complications présentées ultérieurement, ayant nécessité le transfert en métropole, la constatation de désordres intérieurs, et une nouvelle intervention, étaient la conséquence exclusive de la "pathologie exceptionnelle et peu connue" dont souffrait Viviane Y... ; qu'en imputant à des erreurs d'insuffisance d'information ou de prise de précautions ou d'anticipation d'une opération, l'ensemble de l'état de Viviane Y..., tout en constatant chez celle-ci une pathologie préexistante dont elle se garde de préciser, d'une part, les effets normaux et, d'autre part, la thérapie habituelle , la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, la faute éventuelle du chirurgien au titre d'un défaut d'information de la patiente est sans incidence sur le dommage corporel éventuellement subi par celle-ci, et est, dès lors, insusceptible de caractériser le délit d'atteinte à l'intégrité de la personne ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 222-19 et 121-3 du code pénal ; "alors que, de troisième part, l'éventuelle mauvaise appréciation par le chirurgien du caractère urgent de l'opération, dont la nécessité n'était pas discutée compte tenu de la pathologie présentée par la patiente, est insusceptible de caractériser un lien de causalité entre l'éventuelle faute résultant d'une anticipation de l'intervention, malgré tout nécessaire, et l'incapacité résultant de cette opération ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, en reprochant au docteur X... de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires, ce qui aurait pu "permettre d'objectiver le caractère diffus des lésions et donc d'anticiper sur la nécessité d'une cystectomie totale", sans caractériser le moindre lien de causalité entre la prétendue insuffisance des examens et les dommages subis par la patiente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de cinquième part, le prétendu manquement du chirurgien résultant de l'absence de recherches bibliographiques et de prises d'avis de confrères supposés plus expérimentés ne présente pas de lien de causalité avec les dommages subis par la patiente à la suite de la cystectomie et de l'hystérectomie totale subie, dès lors que l'indication d'une telle chirurgie s'imposait en tout état de cause au vu de la littérature médicale ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de sixième part, et en tout état de cause, en déduisant le prétendu manquement du médecin résultant de l'absence de recherches bibliographiques et de prises d'avis de confrères plus expérimentés de l'affirmation selon laquelle il serait "clairement établi qu'il n'avait jamais procédé à une intervention de cystectomie totale avec remplacement de la vessie", sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir (page 6) qu'il avait, à la date des faits, pratiqué pas moins de 53 cystectomies totales, dont 40 avec remplacement de la vessie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, de septième part, en reprochant au docteur X... de ne pas avoir pratiqué lui-même la seconde opération du 30 octobre 1997, sans caractériser le moindre lien de causalité entre la décision du chirurgien de confier la patiente, pour la ré-intervention nécessitée par l'occlusion intestinale à un confrère spécialiste de chirurgie digestive et les dommages subis par la patiente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de huitième part, en affirmant que l'absence de fermeture, par le docteur X..., du mésentère après prélèvement du greffon intestinal, imputé au fait que le chirurgien était "incontestablement fatigué" et n'avait pas pris le temps nécessaire pour mener à bien sa tâche, était responsable d'une incarcération d'anse directement à l'origine de l'occlusion intestinale (cf. jugement page 4 in fine), sans constater que cette erreur technique dont elle relève qu'elle a été corrigée lors de la ré-intervention (cf. jugement page 4 1er) serait à l'origine des dommages subis par la patiente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de neuvième part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le docteur X... faisait valoir (cf. page 9) que l'incarcération d'une anse intestinale dans la brèche mésentérique n'était qu'une cause secondaire de l'occlusion et avait été réparée lors de la réintervention et que la cause essentielle de l'occlusion, à savoir le passage d'une autre anse derrière le greffon qui s'y était coincée, qui ne lui était pas imputable mais qui correspondait à un aléa thérapeutique susceptible de survenir assez fréquemment, n'avait pas été réparée par le docteur Z..., qui avait, selon l'expertise des docteurs A... et B..., "laissé le phénomène causal en place", alors même que "la libération partielle et insuffisante de l'anse incarcérée en arrière du greffon, compte tenu de la fragilité des tissus, présentait un énorme risque de désunion de la suture du grêle, d'une part, et des sutures entre le greffon iléal et l'urètre, d'autre part" ; que le prévenu en déduisait qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre sa propre intervention et les complications survenues dans l'état de santé de la patiente, notamment l'apparition d'une péritonite stercorale ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trente jours ; qu'en retenant néanmoins l'entière responsabilité pénale du docteur X... dans les dommages subis par la partie civile, sans s'expliquer sur l'articulation pertinente des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, enfin, en reprochant au docteur X... d'avoir procédé à une entéroplastie non détubulée, sans préciser de quel élément objectif se déduisait cette affirmation contestée par le prévenu, sans indiquer en quoi le choix d'une telle thérapie serait contraire aux données acquises de la science à la date des faits où de nombreux praticiens n'étaient pas systématiquement orientés vers des entéroplasties détubulées, et sans caractériser le lien de causalité entre la prétendue absence de détubulation et les dommages subis par la patiente réopérée des suites d'une péritonite stercorale apparue deux jours après l'intervention pratiquée par le docteur Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Michel X..., chirurgien qualifié en urologie, coupable de blessures involontaires sur la personne de Viviane Y..., l'arrêt retient qu'il a, au début du mois d'octobre 1997, diagnostiqué, à la suite de divers examens, chez sa patiente de 36 ans souffrant de troubles de la fonction urinaire et d'hématuries, une neurofibromatose vésicale de Recklinghausen, maladie extrêmement rare, et qu'il a, en l'absence de toute urgence, alors que la biopsie ne révélait pas de malignité des tissus prélevés, sans faire de recherches bibliographiques, sans s'entourer des conseils de spécialistes de cette pathologie et sans procéder aux examens complémentaires qui auraient permis de préciser l'étendue des lésions, proposé à sa patiente de réaliser sur sa personne une cystectomie partielle dès le 17 octobre 1997 ; que l'arrêt relève encore qu'en fin d'après-midi, tandis qu'il était, selon ses propres déclarations, fatigué par deux précédentes opérations, il a effectué celle-ci en deux heures et quarante cinq minutes alors qu'une telle intervention requiert, selon l'ensemble de la communauté des urologues, une durée de quatre à cinq heures ; Que les juges ajoutent qu'ayant, selon ses explications, découvert pendant l'opération la présence d'une volumineuse lésion vésicale adhérant à l'utérus, Jean-Michel X... a pratiqué sur la patiente une hystérectomie et une cystectomie totales, avant de tenter une reconstruction de la fonction vésicale par iléo-cystoplastie et que, dans sa hâte d'en terminer au plus tôt, il a oublié de refermer le mésentère et incarcéré une anse intestinale dans la paroi abdominale ; qu'ils relèvent enfin que, la patiente ayant été victime dans les suites opératoires d'un syndrome occlusif, Jean-Michel X... a laissé un confrère reprendre seul l'intervention, le 30 octobre 1997, sans l'assister, et que les praticiens de l'hôpital parisien où la malade a été transférée le 3 novembre 1997, après avoir constaté qu'elle était atteinte d'une péritonite généralisée pulvérulente et d'un abcès en rapport avec la désunion de la vessie iléale et de l'anastomose ouverte dans la vessie iléale que leur confrère avait tenté de réaliser, ont dû procéder à de nouvelles interventions ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui établissent que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, et d'où il résulte que le dommage de la victime a été directement causé par une accumulation d'imprudences et de négligences, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
6137269dcd58014677427086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel