Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427056
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits en délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire, a déclaré Peter X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression l'a condamné à une amende de 1 500 euros et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour ou l'arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 27 juin 2000 par un agent habilité de la commune de Valbonne que le prévenu a fait procéder, sans autorisation, sur un terrain de cette commune, en zone ND1 du plan d'occupation des sols de ladite commune, zone naturelle, à la construction d'une piscine ; que ces travaux étaient soumis, par application des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, à une déclaration préalable de travaux qui n'a pas été effectuée ; qu'en outre, la construction d'une piscine dans ce secteur était interdite par les articles ND 2 et ND 1 du plan d'occupation des sols applicable, ce que le prévenu, propriétaire d'un terrain situé dans une zone naturelle, ne pouvait ignorer ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a commis les faits reprochés ; que les faits poursuivis sous la qualification d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ont été consécutifs du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire sur lequel le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, a été invité par le président à s'expliquer à l'audience de la Cour ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable de ce délit et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'infraction aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols également visée à la prévention ; "alors que s'il appartient aux juges du fond de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'au cas d'espèce, en requalifiant les faits dont ils étaient saisis en délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire, sans indiquer si Peter X... avait accepté d'être jugé pour des faits non visés dans la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter X... coupable du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 27 juin 2000 par un agent habilité de la commune de Valbonne que le prévenu a fait procéder, sans autorisation, sur un terrain de cette commune, en zone ND1 du plan d'occupation des sols de ladite commune, zone naturelle, à la construction d'une piscine ; que ces travaux étaient soumis, par application des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, à une déclaration préalable de travaux qui n'a pas été effectuée ; qu'en outre, la construction d'une piscine dans ce secteur était interdite par les articles ND2 et ND1 du plan d'occupation des sols applicable, ce que le prévenu, propriétaire d'un terrain situé dans une zone naturelle, ne pouvait ignorer ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a commis les faits reprochés ; que les faits poursuivis sous la qualification d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ont été consécutifs du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire sur lequel le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, a été invité par le président à s'expliquer à l'audience de la Cour ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable de ce délit et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'infraction aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols également visée à la prévention ; "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, que dès lors, les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, et à fortiori caractériser l'intention qui animait Peter X... et alors même que ce dernier indiquait que le service de l'urbanisme de la commune lui avait confirmé que la parcelle accueillant la piscine litigieuse en infraction devait devenir constructible sous peu, ce qui démontrait sa bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Peter, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7è chambre, en date du 18 octobre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits en délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire, a déclaré Peter X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression l'a condamné à une amende de 1 500 euros et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour ou l'arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 27 juin 2000 par un agent habilité de la commune de Valbonne que le prévenu a fait procéder, sans autorisation, sur un terrain de cette commune, en zone ND1 du plan d'occupation des sols de ladite commune, zone naturelle, à la construction d'une piscine ; que ces travaux étaient soumis, par application des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, à une déclaration préalable de travaux qui n'a pas été effectuée ; qu'en outre, la construction d'une piscine dans ce secteur était interdite par les articles ND 2 et ND 1 du plan d'occupation des sols applicable, ce que le prévenu, propriétaire d'un terrain situé dans une zone naturelle, ne pouvait ignorer ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a commis les faits reprochés ; que les faits poursuivis sous la qualification d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ont été consécutifs du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire sur lequel le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, a été invité par le président à s'expliquer à l'audience de la Cour ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable de ce délit et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'infraction aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols également visée à la prévention ; "alors que s'il appartient aux juges du fond de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'au cas d'espèce, en requalifiant les faits dont ils étaient saisis en délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire, sans indiquer si Peter X... avait accepté d'être jugé pour des faits non visés dans la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Peter X..., poursuivi pour avoir construit une piscine sans permis et en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel, après avoir invité son avocat "à s'expliquer sur l'infraction de non-déclaration de travaux", a condamné le prévenu, notamment, pour exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire ; Attendu qu'en cet état, les éléments de la prévention initiale n'ayant pas été modifiés, le grief allégué n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut quêtre écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter X... coupable du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 27 juin 2000 par un agent habilité de la commune de Valbonne que le prévenu a fait procéder, sans autorisation, sur un terrain de cette commune, en zone ND1 du plan d'occupation des sols de ladite commune, zone naturelle, à la construction d'une piscine ; que ces travaux étaient soumis, par application des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, à une déclaration préalable de travaux qui n'a pas été effectuée ; qu'en outre, la construction d'une piscine dans ce secteur était interdite par les articles ND2 et ND1 du plan d'occupation des sols applicable, ce que le prévenu, propriétaire d'un terrain situé dans une zone naturelle, ne pouvait ignorer ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a commis les faits reprochés ; que les faits poursuivis sous la qualification d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ont été consécutifs du délit d'exécution irrégulière de travaux exemptés de permis de construire sur lequel le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat, a été invité par le président à s'expliquer à l'audience de la Cour ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable de ce délit et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'infraction aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols également visée à la prévention ; "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, que dès lors, les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, et à fortiori caractériser l'intention qui animait Peter X... et alors même que ce dernier indiquait que le service de l'urbanisme de la commune lui avait confirmé que la parcelle accueillant la piscine litigieuse en infraction devait devenir constructible sous peu, ce qui démontrait sa bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137269ccd58014677427056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel