Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137269ccd58014677427054
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, des rapports de l'expert et des auditions recueillies que les élingues étaient vétustes, que le crochet d'élingage ne disposait pas d'un crochet de sécurité, que le positionnement de l'anneau sur le champignon de la buse et les conditions de levage de la buse nécessitaient le respect d'instructions précises devant être connues des opérateurs, que le responsable de la SATR ne s'est pas assuré qu'il disposait de ces instructions et qu'aucune disposition n'avait été prise pour l'évacuation de la fouille ; que, si l'entreprise avait établi un plan particulier de sécurité, M. Y..., qui exerçaient les fonctions de conducteur des travaux, a reconnu lors de sa mise en examen qu'il ne l'avait pas remis en main propre au chef de chantier, Fabrice Z..., s'étant contenté de l'afficher " sur la baraque " ; que, si des fiches de sécurité avaient été remises à Fabrice Z..., celui-ci, non seulement a donné instructions à Miloud A... comme à Ahmed B..., manifestement inconscients des risques qu'ils encouraient, de descendre dans la fouille, mais n'a pas hésité de surcroît, considérant que tout se passait bien, à s'éloigner de l'endroit où se déroulait l'opération ; qu'en s'abstenant de s'assurer qu'il était valablement procédé par tel ou tel préposé compétent mais sous sa responsabilité à une évaluation des risques, d'arrêter ou de veiller à ce que soient arrêtées et respectées des mesures de sécurité précises, plus particulièrement celle relevant du simple bon sens que personne ne se trouve dans la fouille au moment de la descente de la buse, que les ouvriers recevaient une formation suffisante et adaptée, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de chef d'entreprise, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en ne respectant pas les règles de sécurité destinées à assurer la protection de ses salariés, autres que celles relatives aux visites médicales, visées dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, par son imprudence, sa négligence, la prévenu a causé indirectement la mort de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "1 ) alors qu'en retenant que le prévenu s'était abstenu de s'assurer qu'il était valablement procédé par tel ou tel préposé compétent à une évaluation des risques et d'arrêter ou de veiller à ce que soient arrêtées et respectées des mesures de sécurité précises tout en constatant qu'il avait remis un plan particulier de sécurité au conducteur des travaux établi et des fiches de sécurité au chef de chantier, la cour d'appel s'est contredite ; "2 ) alors qu'en reprochant encore au prévenu de n'avoir pas respecté les règles de sécurité visées dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail (absence de cliquet de sécurité sur les crochets des élingues, caractère vétuste des élingues ), sans constater que la méconnaissance de ces règles aurait joué un rôle causal dans l'accident dont l'origine était, selon les constatations des premiers juges, restées indéterminées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 février 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, des rapports de l'expert et des auditions recueillies que les élingues étaient vétustes, que le crochet d'élingage ne disposait pas d'un crochet de sécurité, que le positionnement de l'anneau sur le champignon de la buse et les conditions de levage de la buse nécessitaient le respect d'instructions précises devant être connues des opérateurs, que le responsable de la SATR ne s'est pas assuré qu'il disposait de ces instructions et qu'aucune disposition n'avait été prise pour l'évacuation de la fouille ; que, si l'entreprise avait établi un plan particulier de sécurité, M. Y..., qui exerçaient les fonctions de conducteur des travaux, a reconnu lors de sa mise en examen qu'il ne l'avait pas remis en main propre au chef de chantier, Fabrice Z..., s'étant contenté de l'afficher " sur la baraque " ; que, si des fiches de sécurité avaient été remises à Fabrice Z..., celui-ci, non seulement a donné instructions à Miloud A... comme à Ahmed B..., manifestement inconscients des risques qu'ils encouraient, de descendre dans la fouille, mais n'a pas hésité de surcroît, considérant que tout se passait bien, à s'éloigner de l'endroit où se déroulait l'opération ; qu'en s'abstenant de s'assurer qu'il était valablement procédé par tel ou tel préposé compétent mais sous sa responsabilité à une évaluation des risques, d'arrêter ou de veiller à ce que soient arrêtées et respectées des mesures de sécurité précises, plus particulièrement celle relevant du simple bon sens que personne ne se trouve dans la fouille au moment de la descente de la buse, que les ouvriers recevaient une formation suffisante et adaptée, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de chef d'entreprise, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en ne respectant pas les règles de sécurité destinées à assurer la protection de ses salariés, autres que celles relatives aux visites médicales, visées dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, par son imprudence, sa négligence, la prévenu a causé indirectement la mort de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "1 ) alors qu'en retenant que le prévenu s'était abstenu de s'assurer qu'il était valablement procédé par tel ou tel préposé compétent à une évaluation des risques et d'arrêter ou de veiller à ce que soient arrêtées et respectées des mesures de sécurité précises tout en constatant qu'il avait remis un plan particulier de sécurité au conducteur des travaux établi et des fiches de sécurité au chef de chantier, la cour d'appel s'est contredite ; "2 ) alors qu'en reprochant encore au prévenu de n'avoir pas respecté les règles de sécurité visées dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail (absence de cliquet de sécurité sur les crochets des élingues, caractère vétuste des élingues ), sans constater que la méconnaissance de ces règles aurait joué un rôle causal dans l'accident dont l'origine était, selon les constatations des premiers juges, restées indéterminées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er septembre 1998, Miloud A..., salarié de la société aixoise de travaux et de réseaux ( S.A.T.R), a été mortellement blessé, au moment où il avait pris place au fond d'une tranchée creusée pour l'aménagement d'une conduite d'évacuation des eaux, en raison de la chute d'une buse en béton, due à la rupture d'une des fixations de ladite buse au tracto-pelle qui la transportait ; que, poursuivi, à la suite de cet accident, du chef d'homicide involontaire, Claude X..., président de la société S.A.T.R, a été relaxé par les premiers juges, qui ont débouté de leurs demandes les consorts A..., constitués parties civiles ; Attendu qu'après avoir constaté que les élingues utilisées pour le transport de la buse étaient vétustes et que les crochets de suspension ne comportaient pas de dispositifs de sécurité, l'arrêt retient que Claude X... n'a donné au personnel employé sur le chantier, qui était insuffisamment formé, aucune instruction précise en vue de l'exécution d'une manoeuvre exposant les salariés à un risque prévisible, et qu'il n'a pas davantage veillé à la mise en place d'une surveillance des travaux, alors que la prudence élémentaire exigeait, à tout le moins, que personne ne se trouve dans la tranchée au moment de la descente des éléments de canalisation; que les juges en déduisent que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, en sa qualité de chef d'entreprise, et que, par son imprudence et sa négligence, il a indirectement causé la mort de la victime, en commettant une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu à la charge du demandeur une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137269ccd58014677427054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel