Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677427006
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-1, L. 145-2, L. 146-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, du POS de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 octobre 2004 a, d'une part, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal de grande instance d'Albertville qui a déclaré Yves X... coupable d'avoir, à Saint-Michel-de-Maurienne, exécuté des travaux ayant pour effet d'agrandir le bâtiment existant sans avoir obtenu, au préalable, ou sans avoir respecté un permis de construire et d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement en ne respectant pas le plan d'occupation des sols et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros dont 1 000 avec sursis, lui a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 8 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à expiration de ce délai et la publication à ses frais des extraits du jugement, et l'a condamné au paiement de la somme de 90 euros au titre du droit fixe de procédure et, d'autre part, condamné Yves X... au paiement de la somme de 120 euros au titre du droit fixe de procédure avec fixation de la contrainte par corps ; "aux motifs qu'Yves X... est propriétaire en indivision des parcelles de terres 439, 445 et 446 situées à Saint-Jean-de-Maurienne et qui sont dans leur ensemble une ancienne friche agricole qu'il entretient régulièrement ; ces parcelles supportent en leur centre un petit bâtiment construit en 1935 sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, l'action publique étant prescrite s'agissant de cette première tranche de travaux ; au cours de l'automne 2001, Yves X... a de nouveau étendu le bâtiment, cette fois côté sud, en élevant des murs en parpaings et en alignant à leur faîte la pente du toit à partir du bâtiment central ; de tels travaux s'analysent bien en une construction nouvelle, s'agirait elle-même d'une reconstruction, au sens de la loi insusceptible de régularisation dès lors qu'elle se trouve sur une zone réservée à l'urbanisation future et, en tant que telle, inconstructible sauf, à certaines conditions, si l'édifice récent est destiné à l'habitat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le bâtiment dont s'agit n'étant et ne restant qu'un simple et modeste abri, avant comme après 2001, excluant qu'un homme puisse y vivre normalement ; ne peut donc qu'être confirmé, conformément aux réquisitions du parquet général, le jugement déféré qui retient dans les liens de la prévention Yves X... alors même que ce dernier a plaidé sa relaxe au motif qu'il n'a fait que reconstruire un bâtiment en ruine dont il a en réalité, et au surplus, au vu des photos produites, agrandi la surface au sol ; "alors qu'il appartient aux juges de fond de caractériser dans tous ses éléments le délit de construction sans permis de construire de sorte que la Cour, qui n'a pas recherché et constaté que les travaux exécutés par Yves X... étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors que, à titre subsidiaire, le POS de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, qui réserve la zone NA notamment aux habitations n'exclut pas l'implantation d'abris sur des constructions existantes, de sorte que l'arrêt, qui retient qu'aucune régularisation n'est possible, procède d'une violation de la loi au regard des articles L. 160-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ainsi qu'une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-1, L. 145-2, L. 146-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, du POS de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 octobre 2004 a, d'une part, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal de grande instance d'Albertville qui a déclaré Yves X... coupable d'avoir, à Saint-Michel-de-Maurienne, exécuté des travaux ayant pour effet d'agrandir le bâtiment existant sans avoir obtenu, au préalable, ou sans avoir respecté un permis de construire et d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement en ne respectant pas le plan d'occupation des sols et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros dont 1 000 avec sursis, lui a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 8 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à expiration de ce délai et la publication à ses frais des extraits du jugement, et l'a condamné au paiement de la somme de 90 euros au titre du droit fixe de procédure et, d'autre part, condamné Yves X... au paiement de la somme de 120 euros au titre du droit fixe de procédure avec fixation de la contrainte par corps ; "aux motifs qu'Yves X... est propriétaire en indivision des parcelles de terres 439, 445 et 446 situées à Saint-Jean-de-Maurienne et qui sont dans leur ensemble une ancienne friche agricole qu'il entretient régulièrement ; ces parcelles supportent en leur centre un petit bâtiment construit en 1935 sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, l'action publique étant prescrite s'agissant de cette première tranche de travaux ; au cours de l'automne 2001, Yves X... a de nouveau étendu le bâtiment, cette fois côté sud, en élevant des murs en parpaings et en alignant à leur faîte la pente du toit à partir du bâtiment central ; de tels travaux s'analysent bien en une construction nouvelle, s'agirait elle-même d'une reconstruction, au sens de la loi insusceptible de régularisation dès lors qu'elle se trouve sur une zone réservée à l'urbanisation future et, en tant que telle, inconstructible sauf, à certaines conditions, si l'édifice récent est destiné à l'habitat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le bâtiment dont s'agit n'étant et ne restant qu'un simple et modeste abri, avant comme après 2001, excluant qu'un homme puisse y vivre normalement ; ne peut donc qu'être confirmé, conformément aux réquisitions du parquet général, le jugement déféré qui retient dans les liens de la prévention Yves X... alors même que ce dernier a plaidé sa relaxe au motif qu'il n'a fait que reconstruire un bâtiment en ruine dont il a en réalité, et au surplus, au vu des photos produites, agrandi la surface au sol ; "alors qu'il appartient aux juges de fond de caractériser dans tous ses éléments le délit de construction sans permis de construire de sorte que la Cour, qui n'a pas recherché et constaté que les travaux exécutés par Yves X... étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors que, à titre subsidiaire, le POS de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, qui réserve la zone NA notamment aux habitations n'exclut pas l'implantation d'abris sur des constructions existantes, de sorte que l'arrêt, qui retient qu'aucune régularisation n'est possible, procède d'une violation de la loi au regard des articles L. 160-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable du délit de construction sans permis, l'arrêt attaqué retient qu'il a entrepris, sans autorisation préalable, des travaux d'extension d'un bâtiment en élevant des murs de parpaings et en les recouvrant d'un toit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il ressort que les travaux ne pouvaient être entrepris sans autorisation ou déclaration préalable, dont l'omission est sanctionnée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ; Attendu que, par ailleurs, la peine prononcée, ainsi que la mesure de remise en état, étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il discute l'infraction au plan d'occupation des sols ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677427006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel