Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269ccd58014677426fff
- Date
- 18 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la motocyclette pilotée par Fabien Y... est entrée en collision, à un carrefour de routes, avec l'automobile conduite par Eric X..., qui traversait la voie après avoir marqué le signal stop ; que le motocycliste a été grièvement blessé ; Attendu que, pour réformer le jugement correctionnel, qui avait réduit d'un cinquième le droit à indemnisation de Fabien Y..., et déclarer Eric X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que le motocycliste roulait à une vitesse excessive et que l'absence de trace de freinage n'est pas révélatrice d'un défaut de maîtrise de sa part ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... entièrement responsable du préjudice subi par Fabien Y... ; "aux motifs que le choc entre les véhicules s'était produit tandis que l'automobile d'Eric X..., redémarrant à faible allure après avoir marqué le stop, avait franchi une dizaine de mètres pour atteindre la limite extrême de la deuxième voie de circulation de la route nationale sur laquelle circulait le motocycliste ; que les conclusions de l'expert selon lesquelles pour engendrer la quantité d'énergie dissipée lors du choc la motocyclette était nécessairement animée d'une vitesse supérieure à 100 km/heure n'apparaissaient pas établir avec certitude que Fabien Y... circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée ; que même l'absence de trace de freinage n'était pas révélateur d'un défaut de maîtrise du motocycliste, lequel avait pu croire jusqu'au dernier moment qu'Eric X... lui céderait le passage ; qu'Eric X... qui, bien qu'ayant marqué le stop, avait manqué de vigilance en traversant un carrefour dont la dangerosité était évidente, était entièrement responsable de l'accident ; "alors, d'une part, que le bénéficiaire de la priorité a l'obligation de garder le contrôle de son véhicule ; qu'en ayant considéré, pour décharger Fabien Y... de toute responsabilité, qu'il " avait pu croire ", jusqu'au dernier moment qu'Eric X... lui céderait le passage, ce qui le dispensait de toute manoeuvre de freinage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si la vitesse excessive de Fabien Y... ne résultait pas du témoignage de Mme Z... selon lequel il roulait au moins à 100km/heure et de la planche photographique montrant que la motocyclette ayant percuté de plein fouet l'automobile était réduite à l'état d'épave en raison de la violence du choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, - LA SOCIETE AZUR GMF, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 13 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... entièrement responsable du préjudice subi par Fabien Y... ; "aux motifs que le choc entre les véhicules s'était produit tandis que l'automobile d'Eric X..., redémarrant à faible allure après avoir marqué le stop, avait franchi une dizaine de mètres pour atteindre la limite extrême de la deuxième voie de circulation de la route nationale sur laquelle circulait le motocycliste ; que les conclusions de l'expert selon lesquelles pour engendrer la quantité d'énergie dissipée lors du choc la motocyclette était nécessairement animée d'une vitesse supérieure à 100 km/heure n'apparaissaient pas établir avec certitude que Fabien Y... circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée ; que même l'absence de trace de freinage n'était pas révélateur d'un défaut de maîtrise du motocycliste, lequel avait pu croire jusqu'au dernier moment qu'Eric X... lui céderait le passage ; qu'Eric X... qui, bien qu'ayant marqué le stop, avait manqué de vigilance en traversant un carrefour dont la dangerosité était évidente, était entièrement responsable de l'accident ; "alors, d'une part, que le bénéficiaire de la priorité a l'obligation de garder le contrôle de son véhicule ; qu'en ayant considéré, pour décharger Fabien Y... de toute responsabilité, qu'il " avait pu croire ", jusqu'au dernier moment qu'Eric X... lui céderait le passage, ce qui le dispensait de toute manoeuvre de freinage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si la vitesse excessive de Fabien Y... ne résultait pas du témoignage de Mme Z... selon lequel il roulait au moins à 100km/heure et de la planche photographique montrant que la motocyclette ayant percuté de plein fouet l'automobile était réduite à l'état d'épave en raison de la violence du choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la motocyclette pilotée par Fabien Y... est entrée en collision, à un carrefour de routes, avec l'automobile conduite par Eric X..., qui traversait la voie après avoir marqué le signal stop ; que le motocycliste a été grièvement blessé ; Attendu que, pour réformer le jugement correctionnel, qui avait réduit d'un cinquième le droit à indemnisation de Fabien Y..., et déclarer Eric X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que le motocycliste roulait à une vitesse excessive et que l'absence de trace de freinage n'est pas révélatrice d'un défaut de maîtrise de sa part ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269ccd58014677426fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel