Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6137269ccd58014677426ff1
- Date
- 11 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Isabelle X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile contre José Z... pour escroquerie ; que, par ordonnance du 30 juin 2006, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et dit n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte ; qu'il a, par la même décision, après requalification, renvoyé l'affaire en ce qui concerne d'autres faits, devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'Isabelle X..., épouse Y..., a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 198, 502, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; "aux motifs que les appels formés le 6 juillet 2006 par le conseil de Liliane C... et d'Isabelle X..., épouse Y..., ne visent que les dispositions de renvoi devant le tribunal correctionnel, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale dont la partie civile peut relever appel ; qu'elle ne fait pas par ailleurs grief à ses intérêts civils ; que ces appels doivent donc être déclarés irrecevables ; "alors que l'acte d'appel doit seulement contenir les indications permettant d'identifier la décision attaquée ; qu'ainsi en l'espèce où Isabelle X..., épouse Y..., avait clairement indiqué dans le mémoire qu'elle avait déposé qu'elle relevait appel de l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré prescrits les faits d'escroquerie qu'elle dénonçait dans sa plainte, la chambre de l'instruction en considérant que son appel était irrecevable car l'acte d'appel ne visait que les dispositions de renvoi de l'ordonnance, lesquelles étaient les seules mentionnées dans le dispositif de la dite ordonnance, a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que la déclaration d'appel ne vise que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale dont la partie civile peut relever appel ; que les juges ajoutent qu'elle ne fait pas grief à ses intérêts civils ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 octobre 2006 qui, dans l'information suivie contre José Z..., Christiane A..., et Francis B... pour escroqueries aggravées a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 198, 502, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; "aux motifs que les appels formés le 6 juillet 2006 par le conseil de Liliane C... et d'Isabelle X..., épouse Y..., ne visent que les dispositions de renvoi devant le tribunal correctionnel, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale dont la partie civile peut relever appel ; qu'elle ne fait pas par ailleurs grief à ses intérêts civils ; que ces appels doivent donc être déclarés irrecevables ; "alors que l'acte d'appel doit seulement contenir les indications permettant d'identifier la décision attaquée ; qu'ainsi en l'espèce où Isabelle X..., épouse Y..., avait clairement indiqué dans le mémoire qu'elle avait déposé qu'elle relevait appel de l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré prescrits les faits d'escroquerie qu'elle dénonçait dans sa plainte, la chambre de l'instruction en considérant que son appel était irrecevable car l'acte d'appel ne visait que les dispositions de renvoi de l'ordonnance, lesquelles étaient les seules mentionnées dans le dispositif de la dite ordonnance, a violé le texte visé au moyen" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu que sauf indication contraire expressément formulée dans la déclaration d'appel, le recours d'une partie est dirigée contre l'ensemble des dispositions de la décision attaquée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Isabelle X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile contre José Z... pour escroquerie ; que, par ordonnance du 30 juin 2006, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et dit n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte ; qu'il a, par la même décision, après requalification, renvoyé l'affaire en ce qui concerne d'autres faits, devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'Isabelle X..., épouse Y..., a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que la déclaration d'appel ne vise que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées par l'article 186 du code de procédure pénale dont la partie civile peut relever appel ; que les juges ajoutent qu'elle ne fait pas grief à ses intérêts civils ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la dénomination donnée, dans l'acte d'appel, à l'ordonnance attaquée constituait un simple élément d'identification de la décision rendue, laquelle comportait également des dispositions de non-lieu partiel, seules critiquées par le mémoire dépose au soutien des intérêts de la partie civile devant la juridiction d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2006, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel d'Isabelle X..., épouse Y..., partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6137269ccd58014677426ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel