Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 6137269ccd58014677426fec
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Merean X..., pris de la violation des articles 450-1, 225-7, 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Merean X... coupable de "participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans", "proxénétisme aggravé : pluralité de victimes", "proxénétisme aggravé : victime livrée à la prostitution à son arrivé en métropole", "proxénétisme aggravé : usage de menace, de contrainte, de violence ou abus d'autorité", "proxénétisme aggravé :pluralité d'auteurs ou de complices", condamné Merean X... à 10 ans d'emprisonnement, fixé la période de sûreté pour une durée de 6 ans et 8 mois (2/3), et prononcé à l'encontre de Merean X... l'interdiction du territoire français à titre définitif ; "aux motifs que, "les prévenus ont reconnu, après bien des réticences, s'être livrés à des activités de proxénètes tout en présentant une version très édulcorée de leurs rôles respectifs ; qu'ils ont pu être confondus grâce à une enquête longue et minutieuse ayant mobilisé de nombreux fonctionnaires de police et nécessité la mise en oeuvre de multiples moyens techniques de surveillance (écoute téléphonique, analyse des portables) et des filatures ; que l'activité de prostitution mise à jour a été très importante puisqu'elle a débuté Porte de Clignancourt par l'installation de quelques filles, avant d'arriver à 80/100 femmes, courant juillet/août 2003, se prostituant par équipes de jour et de nuit ; que les gains financiers pour les proxénètes ont été fort élevés compte tenu du nombre de prostituées et du tarif moyen pratiqué ; qu 'il ressort de l'information que le camp de l'ile Saint Denis était réparti entre deux clans de proxénètes qui avaient mis en place, pour chaque clan, une organisation consistant à recruter des jeunes femmes en Roumanie sous le prétexte d'emplois bien rémunérés en France, à les faire venir en France, à les contraindre à la prostitution, à les conduire sur le lieu de prostitution, à les surveiller et à récupérer leurs gains ; que les investigations entreprises ont caractérisé l'utilisation de la violence et de la contrainte ; (...) que les agissements des prévenus qui ont exploité, sur une grande échelle et sans aucun scrupule de la personne humaine, de jeunes femmes venues de l'étranger, commandent le prononcé de peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée importante et assorties (dans le cas de Vasile Y..., Merean X..., Constantin Z... et Marius X...), de périodes de sûreté d'une durée significative" ; "1 ) alors que, pour demander une réduction de sa peine, Merean X... faisait valoir qu'il n'avait pas été "chef du camp" ; que ses responsabilités dans les faits reprochés avaient donc été moindres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'influer sur l'appréciation de la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; "2 ) alors que, subsidiairement, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ; que le juge peut toutefois, par décision spéciale, porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement fixer la période de sûreté aux deux tiers de la peine, sans motiver spécialement cette décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Vasile Y..., pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que Vasile Y... a été déclaré coupable du chef d'agression sexuelle et qu'il a, en conséquence, été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement et à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Claudia A... ; "aux motifs que lors de l'instruction, Claudia A... déclarait avoir été agressée sexuellement à trois reprises par Vasile B... ; que Claudia A... précisait que le sexe de Vasile Y... présentait une particularité anatomique consistant en 3 ou 4 excroissances ; que l'expertise médicale pratiquée sur Vasile Y... ne confirmait pas l'existence des particularités décrites par Claudia A... ; que cette dernière, qui ne pouvait expliquer les conclusions de l'expertise, a maintenu ses accusations y compris lors de la confrontation l'opposant à Vasile Y... ; que la cour ne saurait suivre Vasile Y... en ses dénégations concernant les agressions sexuelles commises à l'encontre de Claudia A... ; que la cour observe que Claudia a maintenu ses accusations et que celles-ci ont été confortées par les déclarations de Mircéa C... ainsi que par l'expertise psychologique qui a conclu à un récit authentique ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Vasile Y... coupable du chef d'agression sexuelle, s'est fondée sur les déclarations de Claudia A... selon lesquelles le sexe de Vasile Y... aurait présenté une particularité anatomique, tout en constatant cependant par ailleurs que l'expertise médicale pratiquée sur ce dernier n'avait pas confirmé l'existence d'une telle particularité, s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Merean, - Y... Vasile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 31 janvier 2006, qui les a condamnés, pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, ainsi que pour agression sexuelle en ce qui concerne le second, chacun à 10 ans d'emprisonnement en fixant à 6 ans et 8 mois la durée de la période de sûreté, à l'interdiction définitive du territoire français et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Merean X..., pris de la violation des articles 450-1, 225-7, 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Merean X... coupable de "participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans", "proxénétisme aggravé : pluralité de victimes", "proxénétisme aggravé : victime livrée à la prostitution à son arrivé en métropole", "proxénétisme aggravé : usage de menace, de contrainte, de violence ou abus d'autorité", "proxénétisme aggravé :pluralité d'auteurs ou de complices", condamné Merean X... à 10 ans d'emprisonnement, fixé la période de sûreté pour une durée de 6 ans et 8 mois (2/3), et prononcé à l'encontre de Merean X... l'interdiction du territoire français à titre définitif ; "aux motifs que, "les prévenus ont reconnu, après bien des réticences, s'être livrés à des activités de proxénètes tout en présentant une version très édulcorée de leurs rôles respectifs ; qu'ils ont pu être confondus grâce à une enquête longue et minutieuse ayant mobilisé de nombreux fonctionnaires de police et nécessité la mise en oeuvre de multiples moyens techniques de surveillance (écoute téléphonique, analyse des portables) et des filatures ; que l'activité de prostitution mise à jour a été très importante puisqu'elle a débuté Porte de Clignancourt par l'installation de quelques filles, avant d'arriver à 80/100 femmes, courant juillet/août 2003, se prostituant par équipes de jour et de nuit ; que les gains financiers pour les proxénètes ont été fort élevés compte tenu du nombre de prostituées et du tarif moyen pratiqué ; qu 'il ressort de l'information que le camp de l'ile Saint Denis était réparti entre deux clans de proxénètes qui avaient mis en place, pour chaque clan, une organisation consistant à recruter des jeunes femmes en Roumanie sous le prétexte d'emplois bien rémunérés en France, à les faire venir en France, à les contraindre à la prostitution, à les conduire sur le lieu de prostitution, à les surveiller et à récupérer leurs gains ; que les investigations entreprises ont caractérisé l'utilisation de la violence et de la contrainte ; (...) que les agissements des prévenus qui ont exploité, sur une grande échelle et sans aucun scrupule de la personne humaine, de jeunes femmes venues de l'étranger, commandent le prononcé de peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée importante et assorties (dans le cas de Vasile Y..., Merean X..., Constantin Z... et Marius X...), de périodes de sûreté d'une durée significative" ; "1 ) alors que, pour demander une réduction de sa peine, Merean X... faisait valoir qu'il n'avait pas été "chef du camp" ; que ses responsabilités dans les faits reprochés avaient donc été moindres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'influer sur l'appréciation de la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; "2 ) alors que, subsidiairement, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ; que le juge peut toutefois, par décision spéciale, porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc légalement fixer la période de sûreté aux deux tiers de la peine, sans motiver spécialement cette décision" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Vasile Y..., pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que Vasile Y... a été déclaré coupable du chef d'agression sexuelle et qu'il a, en conséquence, été condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement et à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Claudia A... ; "aux motifs que lors de l'instruction, Claudia A... déclarait avoir été agressée sexuellement à trois reprises par Vasile B... ; que Claudia A... précisait que le sexe de Vasile Y... présentait une particularité anatomique consistant en 3 ou 4 excroissances ; que l'expertise médicale pratiquée sur Vasile Y... ne confirmait pas l'existence des particularités décrites par Claudia A... ; que cette dernière, qui ne pouvait expliquer les conclusions de l'expertise, a maintenu ses accusations y compris lors de la confrontation l'opposant à Vasile Y... ; que la cour ne saurait suivre Vasile Y... en ses dénégations concernant les agressions sexuelles commises à l'encontre de Claudia A... ; que la cour observe que Claudia a maintenu ses accusations et que celles-ci ont été confortées par les déclarations de Mircéa C... ainsi que par l'expertise psychologique qui a conclu à un récit authentique ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Vasile Y... coupable du chef d'agression sexuelle, s'est fondée sur les déclarations de Claudia A... selon lesquelles le sexe de Vasile Y... aurait présenté une particularité anatomique, tout en constatant cependant par ailleurs que l'expertise médicale pratiquée sur ce dernier n'avait pas confirmé l'existence d'une telle particularité, s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, et qu'elle a, par ailleurs, par décision spéciale, porté la durée de la peine de sûreté aux deux tiers de la peine dans les conditions prévues par l'article 132-23 du code pénal ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6137269ccd58014677426fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel