Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fdf
- Date
- 27 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il est constant que la partie civile a signé l'acceptation de l'offre de prêt et le récépissé de l'offre de prêt, et les a retournés sans les dater, comme cela lui avait été demandé, acceptant ainsi volontairement, nécessairement, qu'elle soit datée par une autre personne, perdant ainsi la maîtrise de la date qui y serait ultérieurement portée par ledit tiers ; qu'il ne saurait dès lors prétendre que la personne qui a porté, dans ces conditions, les dates aujourd'hui contestées ait commis un quelconque faux, puisque le souscripteur a simplement complété un document, à dessein, non daté par son signataire, qui, ce faisant, a d'évidence pris volontairement, de réels risques civils ; que l'infraction visée dans la plainte ... n'apparaît donc pas caractérisée dans son élément matériel, un usage de faux ne pouvant être reproché à des partenaires contractants faisant usage de documents signés par une partie civile, qui sciemment et en toute connaissance de cause ne les date pas, sachant d'évidence qu'ils seront postérieurement complétés ; qu'il est constant, au surplus, que dans les semaines qui ont suivi sa signature de l'offre et son acquisition de prêt, soit bien au-delà du délai prévu par la loi du 13 juillet 1979 prétendument violée, la partie civile n'a nullement contesté la convention ou manifesté d'une quelconque manière sa volonté de rétracter son acceptation ; que, lors de l'établissement de l'acte notarié concrétisant l'opération financière, le mandataire de la partie civile qui le représentait, n'a élevé aucune protestation ou réserve nées d'une prétendue falsification des dates d'offre ou d'acceptation du prêt antérieur ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de faux et usage de faux, tout en relevant que la date de la convention avait été apposée par un tiers à l'insu de la partie civile qui avait pris un "risque civil" en retournant à la banque le document contractuel non signé ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si l'apposition d'une date erronée sur la convention n'était pas de nature à causer un préjudice à la partie civile, notamment au regard des dispositions protectrices et d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 27 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il est constant que la partie civile a signé l'acceptation de l'offre de prêt et le récépissé de l'offre de prêt, et les a retournés sans les dater, comme cela lui avait été demandé, acceptant ainsi volontairement, nécessairement, qu'elle soit datée par une autre personne, perdant ainsi la maîtrise de la date qui y serait ultérieurement portée par ledit tiers ; qu'il ne saurait dès lors prétendre que la personne qui a porté, dans ces conditions, les dates aujourd'hui contestées ait commis un quelconque faux, puisque le souscripteur a simplement complété un document, à dessein, non daté par son signataire, qui, ce faisant, a d'évidence pris volontairement, de réels risques civils ; que l'infraction visée dans la plainte ... n'apparaît donc pas caractérisée dans son élément matériel, un usage de faux ne pouvant être reproché à des partenaires contractants faisant usage de documents signés par une partie civile, qui sciemment et en toute connaissance de cause ne les date pas, sachant d'évidence qu'ils seront postérieurement complétés ; qu'il est constant, au surplus, que dans les semaines qui ont suivi sa signature de l'offre et son acquisition de prêt, soit bien au-delà du délai prévu par la loi du 13 juillet 1979 prétendument violée, la partie civile n'a nullement contesté la convention ou manifesté d'une quelconque manière sa volonté de rétracter son acceptation ; que, lors de l'établissement de l'acte notarié concrétisant l'opération financière, le mandataire de la partie civile qui le représentait, n'a élevé aucune protestation ou réserve nées d'une prétendue falsification des dates d'offre ou d'acceptation du prêt antérieur ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs de faux et usage de faux, tout en relevant que la date de la convention avait été apposée par un tiers à l'insu de la partie civile qui avait pris un "risque civil" en retournant à la banque le document contractuel non signé ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si l'apposition d'une date erronée sur la convention n'était pas de nature à causer un préjudice à la partie civile, notamment au regard des dispositions protectrices et d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137269bcd58014677426fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel