Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fcd
- Date
- 1 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 décembre 2003, Martine X... a déposé une demande de réhabilitation visant la seule condamnation prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon le 27 janvier 1998 ; que, postérieurement aux réquisitions du procureur général du 17 janvier 2005 concluant, sur le fondement de l'article 785, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne visait pas les deux autres condamnations inscrites au casier judiciaire de la demanderesse, cette dernière a, par mémoire déposé devant la chambre de l'instruction le 9 février 2005, déclaré avoir également respecté et exécuté ces deux autres décisions ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'exigence formulée par l'article 785, alinéa 2, précité se justifie par l'obligation incombant au procureur de la République, destinataire de la demande de réhabilitation, de procéder aux vérifications prescrites par les articles 791 et 792 du même Code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591, 593 et 785 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que Martine X... ou son avocat auraient eu la parole les derniers à l'audience en chambre du conseil du 8 mars 2005 ; "alors que dans toutes procédures pénales intéressant la défense, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; qu'il en est ainsi de la procédure au cours de laquelle la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, se prononce sur une requête en réhabilitation" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir donné la parole en dernier à la demanderesse ou à son avocat lors de l'audience, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que l'un ou l'autre se soient personnellement présentés devant la chambre de l'instruction le jour de l'audience ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 785 et 788 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en réhabilitation de Martine X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 785 du Code de procédure pénale que pour être recevable la demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Martine X... comporte trois condamnations prononcées successivement par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 1997, du tribunal correctionnel de Tarascon du 27 janvier 1998 et du tribunal de police d'Arles du 18 octobre 2002 ; que la requête du 16 décembre 2003 ne saisit la chambre de l'instruction que de la condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 27 janvier 1998 ; que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la totalité des condamnations ; qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; "alors que s'il résulte du second alinéa de l'article 785 du Code de procédure pénale que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure, la demanderesse faisait expressément état dans son mémoire devant la chambre de l'instruction faisant corps avec sa demande en réhabilitation du 16 décembre 2003, des trois condamnations prononcées à son encontre par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 1997, par le tribunal correctionnel de Tarascon du 27 janvier 1998 et par le tribunal de police d'Arles du 18 octobre 2002 ; qu'elle établissait avoir exécuté chacune des condamnations et indemnisé les parties civiles ; que, par suite, sa requête en réhabilitation était recevable ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591, 593 et 785 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que Martine X... ou son avocat auraient eu la parole les derniers à l'audience en chambre du conseil du 8 mars 2005 ; "alors que dans toutes procédures pénales intéressant la défense, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; qu'il en est ainsi de la procédure au cours de laquelle la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, se prononce sur une requête en réhabilitation" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir donné la parole en dernier à la demanderesse ou à son avocat lors de l'audience, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que l'un ou l'autre se soient personnellement présentés devant la chambre de l'instruction le jour de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 785 et 788 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en réhabilitation de Martine X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 785 du Code de procédure pénale que pour être recevable la demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Martine X... comporte trois condamnations prononcées successivement par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 1997, du tribunal correctionnel de Tarascon du 27 janvier 1998 et du tribunal de police d'Arles du 18 octobre 2002 ; que la requête du 16 décembre 2003 ne saisit la chambre de l'instruction que de la condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 27 janvier 1998 ; que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la totalité des condamnations ; qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; "alors que s'il résulte du second alinéa de l'article 785 du Code de procédure pénale que la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure, la demanderesse faisait expressément état dans son mémoire devant la chambre de l'instruction faisant corps avec sa demande en réhabilitation du 16 décembre 2003, des trois condamnations prononcées à son encontre par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 septembre 1997, par le tribunal correctionnel de Tarascon du 27 janvier 1998 et par le tribunal de police d'Arles du 18 octobre 2002 ; qu'elle établissait avoir exécuté chacune des condamnations et indemnisé les parties civiles ; que, par suite, sa requête en réhabilitation était recevable ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 décembre 2003, Martine X... a déposé une demande de réhabilitation visant la seule condamnation prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon le 27 janvier 1998 ; que, postérieurement aux réquisitions du procureur général du 17 janvier 2005 concluant, sur le fondement de l'article 785, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne visait pas les deux autres condamnations inscrites au casier judiciaire de la demanderesse, cette dernière a, par mémoire déposé devant la chambre de l'instruction le 9 février 2005, déclaré avoir également respecté et exécuté ces deux autres décisions ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'exigence formulée par l'article 785, alinéa 2, précité se justifie par l'obligation incombant au procureur de la République, destinataire de la demande de réhabilitation, de procéder aux vérifications prescrites par les articles 791 et 792 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
6137269bcd58014677426fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel