Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fbf
- Date
- 15 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le mandat d'arrêt européen était applicable et ordonné la remise de Laurent X... aux autorités italiennes en vue de l'exercice de poursuites pour les faits objet du mandat d'arrêt européen sous réserve qu'il ne soit ni jugé ni poursuivi pour les faits punis par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 janvier 2005 ; "aux motifs qu' "il résulte du dossier que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2005, Laurent X... a été condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, à Paris courant 2000, recelé un chèque de 25 153 525 francs provenant de la banque Saradar et émis par le Trésor public au profit de la société Primagaz ; que, toutefois, le mandat d'arrêt européen est fondé sur des infractions distinctes ; qu'il concerne des faits d'association de malfaiteurs de type mafieux pour commettre des infractions englobant la participation à la monétisation, outre d'un chèque volé à la compagnie Primagaz, de quelques contrats de capitalisation au porteur émis par la compagnie Abeille ; que le mandat d'arrêt européen vise aussi la préparation de faits d'aide à l'état de fuite d'individus faisant l'objet d'une ordonnance de détention provisoire, de blanchiment et de prévision de garantie pour acheter des tabacs manufacturés à introduire illégalement en Italie ; qu'il apparaît ainsi que la personne réclamée n'a pas été jugée définitivement en France pour les faits ayant fondé le mandat ; que, par ailleurs, aucun des faits poursuivis en Italie n'a été dénoncé officiellement et qu'aucune poursuite n'a été exercée en France pour eux ; qu'il résulte, en effet, de l'ordonnance rendue le 25 mars 2004 par le juge d'instruction renvoyant Laurent X... devant le tribunal correctionnel que la dénonciation officielle transmise le 12 juillet 2000 par les autorités italiennes portait sur un projet d'enlèvement d'un banquier français que les personnes en cause soupçonnaient d'avoir détourné un chèque qu'elles comptaient encaisser par le truchement de la banque Saradar ; que les écoutes transmises mettaient en évidence le fait que Laurent X... était impliqué dans le vol et le blanchiment d'un chèque émis par le Trésor public au profit de Primagaz ; qu'il s'en est suivi l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de blanchiment en bande organisée, vol, tentative d'extorsion, escroquerie en bande organisée ; qu'ainsi, les poursuites en France ont été circonscrites aux faits qui ont débouché sur la condamnation de Laurent X... ; que les poursuites ne sont pas, par ailleurs, dirigées en Italie sur le fondement des autres faits, qui ont été dénoncés, d'enlèvement ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à application de l'article 695-24-1 ; que la circonstance que certains faits reprochés à la personne réclamée puissent avoir été commis en tout ou en partie en France ne justifie pas, s'agissant de faits qui auraient été commis en liaison avec des italiens dans le cadre d'activités mafieuses et essentiellement en Italie, que l'exécution du mandat d'arrêt européen soit refusée sur le fondement de l'article 695-24-3 " ; "alors, d'une part, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; qu'en ordonnant la remise de Laurent X... aux autorités italiennes après avoir elle-même constaté que les infractions visées par ce mandat avaient été commises pour partie en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les autorités françaises ont d'ores et déjà engagé, ou décidé de ne pas engager, des poursuites à raison des faits visés par ce mandat ; qu'au cas d'espèce, Laurent X... faisait valoir que certains des faits visés dans le mandat d'arrêt européen avaient été dénoncés en 2000 par le parquet italien aux autorités françaises, lesquelles avaient alors décidé de poursuivre certains des faits dénoncés et de ne pas poursuivre les autres ; qu'il sollicitait donc de la Cour qu'elle sursoie à statuer jusqu'à la communication -qu'il avait demandée- du dossier comprenant cette dénonciation, dont la lecture était absolument indispensable car seule susceptible de permettre de déterminer si le mandat pouvait être exécuté ; qu'en ordonnant immédiatement la remise de Laurent X... aux autorités italiennes au vu du seul résumé, incomplet et lacunaire, de la dénonciation italienne figurant dans l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 février 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen sous réserve qu'il ne soit ni poursuivi ni jugé pour les faits objet du jugement du tribunal correctionnel de PARIS du 11 janvier 2005 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 février 2006 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 février 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 février 2006 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le mandat d'arrêt européen était applicable et ordonné la remise de Laurent X... aux autorités italiennes en vue de l'exercice de poursuites pour les faits objet du mandat d'arrêt européen sous réserve qu'il ne soit ni jugé ni poursuivi pour les faits punis par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 janvier 2005 ; "aux motifs qu' "il résulte du dossier que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2005, Laurent X... a été condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, à Paris courant 2000, recelé un chèque de 25 153 525 francs provenant de la banque Saradar et émis par le Trésor public au profit de la société Primagaz ; que, toutefois, le mandat d'arrêt européen est fondé sur des infractions distinctes ; qu'il concerne des faits d'association de malfaiteurs de type mafieux pour commettre des infractions englobant la participation à la monétisation, outre d'un chèque volé à la compagnie Primagaz, de quelques contrats de capitalisation au porteur émis par la compagnie Abeille ; que le mandat d'arrêt européen vise aussi la préparation de faits d'aide à l'état de fuite d'individus faisant l'objet d'une ordonnance de détention provisoire, de blanchiment et de prévision de garantie pour acheter des tabacs manufacturés à introduire illégalement en Italie ; qu'il apparaît ainsi que la personne réclamée n'a pas été jugée définitivement en France pour les faits ayant fondé le mandat ; que, par ailleurs, aucun des faits poursuivis en Italie n'a été dénoncé officiellement et qu'aucune poursuite n'a été exercée en France pour eux ; qu'il résulte, en effet, de l'ordonnance rendue le 25 mars 2004 par le juge d'instruction renvoyant Laurent X... devant le tribunal correctionnel que la dénonciation officielle transmise le 12 juillet 2000 par les autorités italiennes portait sur un projet d'enlèvement d'un banquier français que les personnes en cause soupçonnaient d'avoir détourné un chèque qu'elles comptaient encaisser par le truchement de la banque Saradar ; que les écoutes transmises mettaient en évidence le fait que Laurent X... était impliqué dans le vol et le blanchiment d'un chèque émis par le Trésor public au profit de Primagaz ; qu'il s'en est suivi l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de blanchiment en bande organisée, vol, tentative d'extorsion, escroquerie en bande organisée ; qu'ainsi, les poursuites en France ont été circonscrites aux faits qui ont débouché sur la condamnation de Laurent X... ; que les poursuites ne sont pas, par ailleurs, dirigées en Italie sur le fondement des autres faits, qui ont été dénoncés, d'enlèvement ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à application de l'article 695-24-1 ; que la circonstance que certains faits reprochés à la personne réclamée puissent avoir été commis en tout ou en partie en France ne justifie pas, s'agissant de faits qui auraient été commis en liaison avec des italiens dans le cadre d'activités mafieuses et essentiellement en Italie, que l'exécution du mandat d'arrêt européen soit refusée sur le fondement de l'article 695-24-3 " ; "alors, d'une part, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; qu'en ordonnant la remise de Laurent X... aux autorités italiennes après avoir elle-même constaté que les infractions visées par ce mandat avaient été commises pour partie en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les autorités françaises ont d'ores et déjà engagé, ou décidé de ne pas engager, des poursuites à raison des faits visés par ce mandat ; qu'au cas d'espèce, Laurent X... faisait valoir que certains des faits visés dans le mandat d'arrêt européen avaient été dénoncés en 2000 par le parquet italien aux autorités françaises, lesquelles avaient alors décidé de poursuivre certains des faits dénoncés et de ne pas poursuivre les autres ; qu'il sollicitait donc de la Cour qu'elle sursoie à statuer jusqu'à la communication -qu'il avait demandée- du dossier comprenant cette dénonciation, dont la lecture était absolument indispensable car seule susceptible de permettre de déterminer si le mandat pouvait être exécuté ; qu'en ordonnant immédiatement la remise de Laurent X... aux autorités italiennes au vu du seul résumé, incomplet et lacunaire, de la dénonciation italienne figurant dans l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 7 février 2006 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 6 février 2006 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137269bcd58014677426fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel