Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fbd
- Date
- 4 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 143-1 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur dans l'attente de l'audiencement de son affaire par la cour d'assises d'appel ; "aux motifs qu'il est reproché à Victorien X... d'avoir le 15 février 2002 à Treignat donné la mort à Bernard X..., son père, en lui portant de multiples coups de couteau ; qu'après avoir déclaré s'être vu dans un rêve en train de tuer son père et avoir hors procédure avoué aux gendarmes être l'auteur de l'assassinat, il niait toute responsabilité au long de la procédure ; que l'ordonnance de transmission des pièces étant devenue définitive, il est définitivement jugé qu'il existe contre Victorien X... des charges de culpabilité ; que, compte tenu des dénégations de l'accusé, il importe, dans une procédure criminelle marquée par l'oralité, d'empêcher toute concertation et toute pression de la part de Victorien X... à l'égard des témoins d'autant qu'il est soutenu par un certain nombre de membres de sa famille et que lui-même et ces derniers ont été éclairés par la première audience sur la valeur accordée par les juges à ses dénégations et aux témoignages ; que l'expert psychologue a considéré que Victorien X... présentait des troubles de la personnalité et qu'il apparaît nécessaire, alors qu'il a été déclaré coupable par une décision non définitive, de le protéger contre lui-même et garantir ainsi sa représentation en justice ; que l'assassinat est un fait qui, par l'atteinte préméditée à une valeur fondatrice de toute société civilisée qui est le respect de la vie humaine, causé à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle, que ce trouble est encore aggravé lorsque cet assassinat a été commis par l'auteur sur celui qui lui a donné la vie, que ce trouble est évidemment persistant même plusieurs années après les faits et qu'il ne pourrait qu'être ravivé par la libération de Victorien X..., auteur présumé alors qu'il a déjà été condamné de façon non définitive par une première cour d'assises et qu'il peut comparaître dans un délai raisonnable devant la cour d'assises d'appel ; que, compte tenu de l'état de la procédure, de la personnalité de Victorien X... et de la gravité des faits, il apparaît qu'une mesure de contrôle judiciaire, même si elle a pu être décidée en cours de jugement par la première cour d'assises avant qu'elle retienne la culpabilité, serait maintenant insuffisante pour garantir la manifestation de la vérité, la représentation en justice et le respect de l'ordre public (arrêt page 3) ; "1 ) alors que, d'une part, la remise en liberté est un droit pour l'accusé appelant d'une condamnation criminelle quand la cour d'assises d'appel ne peut se réunir dans un délai raisonnable ; que le délai doit être précisément indiqué dans la décision portant refus de mise en liberté ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur "l'état de la procédure", singulièrement sur la date prévisible de l'audiencement de la cause ; "2 ) alors que, d'autre part, les objectifs protégés par la détention - manifestation de la vérité, représentation en justice et respect de l'ordre public - pouvant être satisfaits par les mesures disponibles dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour n'a pu abstraitement affirmer le caractère en principe "insuffisant" d'un contrôle judiciaire, sans autrement s'expliquer, au regard des conclusions circonstanciées du demandeur, sur le défaut de proportionnalité de sa détention persistante au regard des mesures susceptibles d'être prises dans le cadre d'un simple contrôle judiciaire ; "3 ) alors que, de troisième part, en l'état du bon déroulement du contrôle judiciaire du demandeur en première instance, les risques et les craintes énoncés par la Cour pour refuser de prononcer à nouveau pareille mesure ont en l'espèce été déduits de considérations abstraites et générales impropres à justifier la solution retenue par l'arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Victorien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 6 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 143-1 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur dans l'attente de l'audiencement de son affaire par la cour d'assises d'appel ; "aux motifs qu'il est reproché à Victorien X... d'avoir le 15 février 2002 à Treignat donné la mort à Bernard X..., son père, en lui portant de multiples coups de couteau ; qu'après avoir déclaré s'être vu dans un rêve en train de tuer son père et avoir hors procédure avoué aux gendarmes être l'auteur de l'assassinat, il niait toute responsabilité au long de la procédure ; que l'ordonnance de transmission des pièces étant devenue définitive, il est définitivement jugé qu'il existe contre Victorien X... des charges de culpabilité ; que, compte tenu des dénégations de l'accusé, il importe, dans une procédure criminelle marquée par l'oralité, d'empêcher toute concertation et toute pression de la part de Victorien X... à l'égard des témoins d'autant qu'il est soutenu par un certain nombre de membres de sa famille et que lui-même et ces derniers ont été éclairés par la première audience sur la valeur accordée par les juges à ses dénégations et aux témoignages ; que l'expert psychologue a considéré que Victorien X... présentait des troubles de la personnalité et qu'il apparaît nécessaire, alors qu'il a été déclaré coupable par une décision non définitive, de le protéger contre lui-même et garantir ainsi sa représentation en justice ; que l'assassinat est un fait qui, par l'atteinte préméditée à une valeur fondatrice de toute société civilisée qui est le respect de la vie humaine, causé à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle, que ce trouble est encore aggravé lorsque cet assassinat a été commis par l'auteur sur celui qui lui a donné la vie, que ce trouble est évidemment persistant même plusieurs années après les faits et qu'il ne pourrait qu'être ravivé par la libération de Victorien X..., auteur présumé alors qu'il a déjà été condamné de façon non définitive par une première cour d'assises et qu'il peut comparaître dans un délai raisonnable devant la cour d'assises d'appel ; que, compte tenu de l'état de la procédure, de la personnalité de Victorien X... et de la gravité des faits, il apparaît qu'une mesure de contrôle judiciaire, même si elle a pu être décidée en cours de jugement par la première cour d'assises avant qu'elle retienne la culpabilité, serait maintenant insuffisante pour garantir la manifestation de la vérité, la représentation en justice et le respect de l'ordre public (arrêt page 3) ; "1 ) alors que, d'une part, la remise en liberté est un droit pour l'accusé appelant d'une condamnation criminelle quand la cour d'assises d'appel ne peut se réunir dans un délai raisonnable ; que le délai doit être précisément indiqué dans la décision portant refus de mise en liberté ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur "l'état de la procédure", singulièrement sur la date prévisible de l'audiencement de la cause ; "2 ) alors que, d'autre part, les objectifs protégés par la détention - manifestation de la vérité, représentation en justice et respect de l'ordre public - pouvant être satisfaits par les mesures disponibles dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour n'a pu abstraitement affirmer le caractère en principe "insuffisant" d'un contrôle judiciaire, sans autrement s'expliquer, au regard des conclusions circonstanciées du demandeur, sur le défaut de proportionnalité de sa détention persistante au regard des mesures susceptibles d'être prises dans le cadre d'un simple contrôle judiciaire ; "3 ) alors que, de troisième part, en l'état du bon déroulement du contrôle judiciaire du demandeur en première instance, les risques et les craintes énoncés par la Cour pour refuser de prononcer à nouveau pareille mesure ont en l'espèce été déduits de considérations abstraites et générales impropres à justifier la solution retenue par l'arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137269bcd58014677426fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel