Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fb1
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, manque de base légale, défaut de motifs, violation des principes de droit à un procès équitable, d'égalité des armes, de droit au juge et de droit au respect de la vie privée et familiale, de la suprématie des normes internationales sur les normes internes ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 18 juillet 2006, a déclaré irrecevable la requête d'Oualid X... en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée contre lui par l'arrêt du 24 novembre 2005 ; "aux motifs que, depuis le 17 décembre 2005, date de sa libération de la maison d'arrêt, au terme de l'exécution de sa peine, Oualid X... réside à Grenoble ; qu'Oualid X... n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ; que, faute de satisfaire aux conditions posées par l'article L. 541-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, Oualid X... est irrecevable à solliciter le relèvement de son interdiction du territoire français, de sorte que les moyens présentés au soutien de sa requête n'ont pas à être examinés sur le fond ; "1) alors que, si l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers subordonne la recevabilité de toute demande de relèvement d'une interdiction du territoire à la résidence hors de France du requérant, le même article permet cependant au ressortissant étranger qui subit une peine d'emprisonnement ferme en France de former une requête en relèvement de sa peine d'interdiction du territoire pendant sa période de détention en France ; que la requête a été formée en l'espèce par Oualid X... alors qu'il était encore en détention ; qu'en décidant que la date à prendre en compte pour vérifier la recevabilité de la requête, était celle de l'audience fixée par le parquet et non celle du dépôt de la requête, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, prévu à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ; "2) alors qu'en décidant que la date à prendre en compte, pour vérifier si les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 541-2 étaient réunies, était celle de l'audience et non du dépôt de la requête, la cour d'appel a laissé la réalisation de ces conditions de recevabilité au bon vouloir du parquet, à qui la loi ne donne aucun délai pour audiencer la requête, ne permettant pas à Oualid X... de bénéficier du droit concret et effectif de recours au juge prévu par la loi, en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3) alors, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de vérifier si le retard excessif apporté à l'audiencement de la requête, déposée le 1er décembre 2005 et audiencée le 11 juillet 2006, n'avait pas privé le requérant de son droit effectif d'accès au juge, la cour a encore violé les textes précités ; "4) alors que la cour d'appel, saisie d'une demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire par un requérant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne pouvait, en vertu du respect de la hiérarchie des normes, déclarer la requête irrecevable en application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans vérifier que le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre le droit précité et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oualid, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2006, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'interdiction temporaire du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, manque de base légale, défaut de motifs, violation des principes de droit à un procès équitable, d'égalité des armes, de droit au juge et de droit au respect de la vie privée et familiale, de la suprématie des normes internationales sur les normes internes ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 18 juillet 2006, a déclaré irrecevable la requête d'Oualid X... en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée contre lui par l'arrêt du 24 novembre 2005 ; "aux motifs que, depuis le 17 décembre 2005, date de sa libération de la maison d'arrêt, au terme de l'exécution de sa peine, Oualid X... réside à Grenoble ; qu'Oualid X... n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ; que, faute de satisfaire aux conditions posées par l'article L. 541-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, Oualid X... est irrecevable à solliciter le relèvement de son interdiction du territoire français, de sorte que les moyens présentés au soutien de sa requête n'ont pas à être examinés sur le fond ; "1) alors que, si l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers subordonne la recevabilité de toute demande de relèvement d'une interdiction du territoire à la résidence hors de France du requérant, le même article permet cependant au ressortissant étranger qui subit une peine d'emprisonnement ferme en France de former une requête en relèvement de sa peine d'interdiction du territoire pendant sa période de détention en France ; que la requête a été formée en l'espèce par Oualid X... alors qu'il était encore en détention ; qu'en décidant que la date à prendre en compte pour vérifier la recevabilité de la requête, était celle de l'audience fixée par le parquet et non celle du dépôt de la requête, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, prévu à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ; "2) alors qu'en décidant que la date à prendre en compte, pour vérifier si les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 541-2 étaient réunies, était celle de l'audience et non du dépôt de la requête, la cour d'appel a laissé la réalisation de ces conditions de recevabilité au bon vouloir du parquet, à qui la loi ne donne aucun délai pour audiencer la requête, ne permettant pas à Oualid X... de bénéficier du droit concret et effectif de recours au juge prévu par la loi, en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3) alors, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de vérifier si le retard excessif apporté à l'audiencement de la requête, déposée le 1er décembre 2005 et audiencée le 11 juillet 2006, n'avait pas privé le requérant de son droit effectif d'accès au juge, la cour a encore violé les textes précités ; "4) alors que la cour d'appel, saisie d'une demande de relèvement d'une peine d'interdiction du territoire par un requérant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne pouvait, en vertu du respect de la hiérarchie des normes, déclarer la requête irrecevable en application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans vérifier que le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre le droit précité et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de relèvement présentée par Oualid X..., l'arrêt attaqué constate que celui-ci réside en France depuis sa libération de la maison d'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les textes conventionnels visés au moyen, a fait l'exacte application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137269bcd58014677426fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel