Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fb0
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 10 375 329 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 427, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a fixé le préjudice soumis à recours de Laëtitia X... à 103 753,29 euros et son préjudice personnel à 23 000 euros ; "aux motifs qu'à la demande du magistrat instructeur, Laëtitia X... a été examinée par le docteur A... qui a décrit ses lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ; que cet expert a retenu que l'état de santé de la victime n'était pas stabilisé à la date de dépôt de son rapport le 31 mars 2003 et a préconisé un nouvel examen dans un délai de six à douze mois ; que, par ordonnance de référé du 13 novembre 2003, la compagnie Aig Europe a été condamnée à payer à la victime une provision et, à la demande des compagnies d'assurances, une nouvelle expertise médicale a été confiée au docteur Bernard B... ; qu'il convient de retenir les termes de ce rapport établi contradictoirement le 29 mai 2005 ; que les conclusions de ce rapport, dûment argumentées et circonstanciées, n'apparaissent pas sérieusement critiquées et seront en conséquence entérinées ; "alors que, d'une part, la partie civile demandait dans ses conclusions que son préjudice soit fixé en tenant compte également du rapport d'expertise du docteur A... régulièrement désigné dans le cadre de l'instruction pénale, lequel avait conclu qu'à la date de son rapport, l'état de la victime n'était pas stabilisé et préconisait un nouvel examen ; qu'en fixant le préjudice de la victime sur la seule base du rapport du docteur B... désigné à la demande des assureurs par le juge des référés, et en diminuant considérablement les chefs de préjudice de la victime, sans se référer au rapport du docteur A... et sans expliquer pourquoi elle ne tenait pas compte de cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, même lorsque la victime ne travaille pas, son préjudice physiologique, c'est-à-dire l'atteinte à son intégrité physique et la diminution de ses capacités physiques, doit être réparé dans le cadre de l'incapacité totale de travail ; qu'en refusant à la victime toute indemnisation au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale partielle, contrairement au jugement, au motif qu'elle ne justifiait pas de perte de salaire, alors qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était titulaire d'un BEP sanitaire et social, qu'elle venait de terminer un emploi d'hôtesse de vente et s'apprêtait à commencer un autre emploi de même type dans un centre commercial, et en réduisant celle de son incapacité permanente partielle passant de 60 000 euros à 38 000 euros et son préjudice d'agrément de 8 000 euros à 4 000 euros, sans s'expliquer sur les conclusions précitées, et sans justifier de ces réductions, la cour d'appel a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, 520, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant au doublement des intérêts au taux légal ; "aux motifs que Laëtitia X... n'a pas relevé appel du jugement déféré ; qu'elle n'est pas, dans ces conditions, recevable à solliciter de la cour la réparation de l'omission de statuer afférente au doublement des intérêts au taux légal ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, les jugements et arrêts rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en conséquence, la juridiction d'appel, qui constatait que les premiers juges avaient omis de statuer sur une demande de la partie civile, se devait d'annuler le jugement de ce chef, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure civile et statuer sur la demande de la partie civile, même en l'absence d'appel de celle-ci ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laëtitia, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 28 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Hafid Y... du chef de blessures involontaires et contre François Z... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 427, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a fixé le préjudice soumis à recours de Laëtitia X... à 103 753,29 euros et son préjudice personnel à 23 000 euros ; "aux motifs qu'à la demande du magistrat instructeur, Laëtitia X... a été examinée par le docteur A... qui a décrit ses lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ; que cet expert a retenu que l'état de santé de la victime n'était pas stabilisé à la date de dépôt de son rapport le 31 mars 2003 et a préconisé un nouvel examen dans un délai de six à douze mois ; que, par ordonnance de référé du 13 novembre 2003, la compagnie Aig Europe a été condamnée à payer à la victime une provision et, à la demande des compagnies d'assurances, une nouvelle expertise médicale a été confiée au docteur Bernard B... ; qu'il convient de retenir les termes de ce rapport établi contradictoirement le 29 mai 2005 ; que les conclusions de ce rapport, dûment argumentées et circonstanciées, n'apparaissent pas sérieusement critiquées et seront en conséquence entérinées ; "alors que, d'une part, la partie civile demandait dans ses conclusions que son préjudice soit fixé en tenant compte également du rapport d'expertise du docteur A... régulièrement désigné dans le cadre de l'instruction pénale, lequel avait conclu qu'à la date de son rapport, l'état de la victime n'était pas stabilisé et préconisait un nouvel examen ; qu'en fixant le préjudice de la victime sur la seule base du rapport du docteur B... désigné à la demande des assureurs par le juge des référés, et en diminuant considérablement les chefs de préjudice de la victime, sans se référer au rapport du docteur A... et sans expliquer pourquoi elle ne tenait pas compte de cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, même lorsque la victime ne travaille pas, son préjudice physiologique, c'est-à-dire l'atteinte à son intégrité physique et la diminution de ses capacités physiques, doit être réparé dans le cadre de l'incapacité totale de travail ; qu'en refusant à la victime toute indemnisation au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale partielle, contrairement au jugement, au motif qu'elle ne justifiait pas de perte de salaire, alors qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était titulaire d'un BEP sanitaire et social, qu'elle venait de terminer un emploi d'hôtesse de vente et s'apprêtait à commencer un autre emploi de même type dans un centre commercial, et en réduisant celle de son incapacité permanente partielle passant de 60 000 euros à 38 000 euros et son préjudice d'agrément de 8 000 euros à 4 000 euros, sans s'expliquer sur les conclusions précitées, et sans justifier de ces réductions, la cour d'appel a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Laëtitia X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, 520, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant au doublement des intérêts au taux légal ; "aux motifs que Laëtitia X... n'a pas relevé appel du jugement déféré ; qu'elle n'est pas, dans ces conditions, recevable à solliciter de la cour la réparation de l'omission de statuer afférente au doublement des intérêts au taux légal ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, les jugements et arrêts rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en conséquence, la juridiction d'appel, qui constatait que les premiers juges avaient omis de statuer sur une demande de la partie civile, se devait d'annuler le jugement de ce chef, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure civile et statuer sur la demande de la partie civile, même en l'absence d'appel de celle-ci ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, faisant valoir que les Mutuelles du Mans assurances, assureur du véhicule conduit par François Z..., ne lui avaient pas présenté d'offre d'indemnité, et que la compagnie AIG Europe, assureur du véhicule conduit par Hafid Y..., lui avait proposé tardivement, le 8 juillet 2005, une offre insuffisante, Laëtitia X... avait demandé au tribunal correctionnel d'assortir la condamnation civile des intérêts au double du taux légal depuis l'expiration du délai de huit mois suivant l'accident jusqu'au jour où sa décision deviendrait définitive ; que le tribunal n'a pas statué sur ce chef de demande ; que la partie civile, qui n'avait pas relevé appel du jugement, a renouvelé cette demande dans les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, cette demande irrecevable, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
6137269bcd58014677426fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel