Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426fa3
- Date
- 1 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations et de l'argumentation sur le fond, à laquelle il n'y a pas lieu de répondre dans le présent contentieux, il existe à l'encontre du mis en examen des indices précis et concordants laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que le mis en examen a déjà exercé des pressions pour faire réaliser un faux témoignage à sa propre fille ; que de la maison d'arrêt il fait sortir du courrier en fraude, démontrant qu'il est prêt à tout pour faire pression sur les témoins ; qu'ainsi seule la détention est à même d'éviter ces pressions ; que les faits sont extrêmement graves et de nature criminelle ; que la mise en liberté d'une personne mise en examen pour de tels faits ne manquerait pas de troubler à nouveau de manière exceptionnelle l'ordre public ; "1 ) alors que, d'une part, la réserve de l'ordre public prévue par le droit interne est incompatible avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne qui n'y font guère référence ; "2 ) alors que, d'autre part, un strict contrôle judiciaire pouvant parer aux risques de pression sur les témoins, la détention n'était pas nécessaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs qu'en dépit de ses dénégations et de l'argumentation sur le fond, à laquelle il n'y a pas lieu de répondre dans le présent contentieux, il existe à l'encontre du mis en examen des indices précis et concordants laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; que le mis en examen a déjà exercé des pressions pour faire réaliser un faux témoignage à sa propre fille ; que de la maison d'arrêt il fait sortir du courrier en fraude, démontrant qu'il est prêt à tout pour faire pression sur les témoins ; qu'ainsi seule la détention est à même d'éviter ces pressions ; que les faits sont extrêmement graves et de nature criminelle ; que la mise en liberté d'une personne mise en examen pour de tels faits ne manquerait pas de troubler à nouveau de manière exceptionnelle l'ordre public ; "1 ) alors que, d'une part, la réserve de l'ordre public prévue par le droit interne est incompatible avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne qui n'y font guère référence ; "2 ) alors que, d'autre part, un strict contrôle judiciaire pouvant parer aux risques de pression sur les témoins, la détention n'était pas nécessaire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269bcd58014677426fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel