Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f83
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, saisi sur requête en dispense d'astreinte par Bernard X..., l'a dispensé du paiement de l'astreinte à hauteur de 50 % ; "aux motifs que "l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci est complètement exécutée ; que le condamné n'a pas respecté le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 août 1991 ; qu'il aurait dû attendre d'avoir un permis de construire pour effectuer les travaux, ce qui lui aurait évité une condamnation à une amende et à la mise en conformité sous astreinte ; que, compte tenu qu'il a maintenant obtenu un permis de régularisation, il y a lieu, par application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, de le dispenser d'une partie du montant de l'astreinte à hauteur de 50 %" ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à énoncer que Bernard X... avait obtenu un permis de régularisation sans rechercher si, eu égard à son comportement et aux difficultés rencontrées, il n'était pas en droit d'être dispensé dans une proportion plus importante de l'astreinte prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2005, qui a prononcé sur une requête en contestation de liquidation d'une astreinte ordonnée par un arrêt définitif du 2 novembre 1999 l'ayant condamné pour construction sans permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, saisi sur requête en dispense d'astreinte par Bernard X..., l'a dispensé du paiement de l'astreinte à hauteur de 50 % ; "aux motifs que "l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci est complètement exécutée ; que le condamné n'a pas respecté le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 août 1991 ; qu'il aurait dû attendre d'avoir un permis de construire pour effectuer les travaux, ce qui lui aurait évité une condamnation à une amende et à la mise en conformité sous astreinte ; que, compte tenu qu'il a maintenant obtenu un permis de régularisation, il y a lieu, par application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, de le dispenser d'une partie du montant de l'astreinte à hauteur de 50 %" ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à énoncer que Bernard X... avait obtenu un permis de régularisation sans rechercher si, eu égard à son comportement et aux difficultés rencontrées, il n'était pas en droit d'être dispensé dans une proportion plus importante de l'astreinte prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que la cour d'appel, qui a visé la requête en dispense d'astreinte présentée par Bernard X... et qui en a analysé la teneur, a, en y faisant droit, nécessairement pris en compte le comportement du demandeur à qui l'injonction avait été adressée et les difficultés qui avaient été les siennes pour l'exécuter ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel