Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f7d
- Date
- 23 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joelle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du code de procédure pénale autorise
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137269bcd58014677426f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA