Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f6e
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 144, 191, 198 et 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du 9 décembre 2005 ayant remis Jean-Luc X... en liberté et décidé que le mandat de dépôt initial reprendra son effet ; "aux motifs que, par ordonnance du 9 décembre 2005, Jean-Luc X... était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Sarthe et de rencontrer la victime ; que cette décision a de quoi surprendre ; que Jean-Luc X... a en effet été placé sous mandat de dépôt pour éviter qu'il puisse exercer des pressions sur la jeune victime, décrite comme une débile légère, très vulnérable et influençable ; que ce risque persiste malgré le contrôle judiciaire mis en place, et ce d'autant que Mélanie X... est déjà accusée par la famille d'avoir, par ses révélations, "provoqué des histoires" ; que l'élargissement d'un adulte auquel sont reprochés des actes de pénétration sur une enfant présentant une particulière vulnérabilité ne peut, par ailleurs, que raviver le trouble à l'ordre public causé par la révélation de cette affaire ( )" (arrêt, page 4, 2 et 3) ; "alors que la détention provisoire, qui est une mesure d'exception, doit être l'unique moyen d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et l'a placé en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 144, 191, 198 et 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du 9 décembre 2005 ayant remis Jean-Luc X... en liberté et décidé que le mandat de dépôt initial reprendra son effet ; "aux motifs que, par ordonnance du 9 décembre 2005, Jean-Luc X... était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département de la Sarthe et de rencontrer la victime ; que cette décision a de quoi surprendre ; que Jean-Luc X... a en effet été placé sous mandat de dépôt pour éviter qu'il puisse exercer des pressions sur la jeune victime, décrite comme une débile légère, très vulnérable et influençable ; que ce risque persiste malgré le contrôle judiciaire mis en place, et ce d'autant que Mélanie X... est déjà accusée par la famille d'avoir, par ses révélations, "provoqué des histoires" ; que l'élargissement d'un adulte auquel sont reprochés des actes de pénétration sur une enfant présentant une particulière vulnérabilité ne peut, par ailleurs, que raviver le trouble à l'ordre public causé par la révélation de cette affaire ( )" (arrêt, page 4, 2 et 3) ; "alors que la détention provisoire, qui est une mesure d'exception, doit être l'unique moyen d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel