Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 juillet 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f2f
- Date
- 21 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 avril 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de meurtre et séquestration de moins de 7 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Jean-Yves X... ait demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; Attendu que, d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Yves X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et séquestration de moins de sept jours ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juillet 2005
Référence
6137269acd58014677426f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel