Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426efc
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'audition des deux témoins cités par Bernard X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, et, en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant trois ans, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que " Me Y... demande à la cour l'audition de deux personnes qu'il présente comme témoins ; qu'aucun document sur ce point ne figurant au dossier et aucune dénonciation n 'ayant été faite au ministère public, la cour a estimé n'y avoir lieu à l'audition des personnes en cause ; "alors que, premièrement, la règle suivant laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué sur la demande d'audition des deux témoins au cours des débats, sans que Bernard X... ou son conseil ait eu la parole en dernier ; que, partant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, selon les dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le double des originaux des citations aux deux témoins cités par Bernard X... avait été adressé à la cour d'appel par lettre du 20 septembre 2005 et qu'ils avaient été versées au dossier le 22 septembre 2005 (production n° 1) bien que ces pièces n'aient été retrouvées que le 6 octobre 2005 ; qu'ainsi, l'arrêt qui a rejeté l'audition de ces témoins aux motifs qu'aucune citation ne figurait au dos et qu'aucune dénonciation n'avait été faite au Ministère public doit être annulé en application des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, la cour d'appel ne peut s'opposer à l'audition de témoins à décharge que si elle justifie de motifs suffisants ; que ne sauraient constituer de tels motifs l'absence de citation et de dénonciation au ministère public dès lors qu'en matière pénale, le défaut de citation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité du témoignage et que le juge ne saurait écarter un élément de preuve au motif qu'il aurait du être communiqué antérieurement à la tenue des débats ; que, par suite, en relevant, pour justifier sa décision que le dossier ne comportait aucune citation de témoin, ni de dénonciation au ministère public, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'audition des deux témoins cités par Bernard X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, et, en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant trois ans, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que " Me Y... demande à la cour l'audition de deux personnes qu'il présente comme témoins ; qu'aucun document sur ce point ne figurant au dossier et aucune dénonciation n 'ayant été faite au ministère public, la cour a estimé n'y avoir lieu à l'audition des personnes en cause ; "alors que, premièrement, la règle suivant laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué sur la demande d'audition des deux témoins au cours des débats, sans que Bernard X... ou son conseil ait eu la parole en dernier ; que, partant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, selon les dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le double des originaux des citations aux deux témoins cités par Bernard X... avait été adressé à la cour d'appel par lettre du 20 septembre 2005 et qu'ils avaient été versées au dossier le 22 septembre 2005 (production n° 1) bien que ces pièces n'aient été retrouvées que le 6 octobre 2005 ; qu'ainsi, l'arrêt qui a rejeté l'audition de ces témoins aux motifs qu'aucune citation ne figurait au dos et qu'aucune dénonciation n'avait été faite au Ministère public doit être annulé en application des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, la cour d'appel ne peut s'opposer à l'audition de témoins à décharge que si elle justifie de motifs suffisants ; que ne sauraient constituer de tels motifs l'absence de citation et de dénonciation au ministère public dès lors qu'en matière pénale, le défaut de citation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité du témoignage et que le juge ne saurait écarter un élément de preuve au motif qu'il aurait du être communiqué antérieurement à la tenue des débats ; que, par suite, en relevant, pour justifier sa décision que le dossier ne comportait aucune citation de témoin, ni de dénonciation au ministère public, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 513 du code de procédure pénale ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la défense a indiqué qu'il a fait citer deux témoins, que le ministère public s'est opposé à cette demande, que la cour après délibération a refusé l'audition des témoins, que le président a fait son rapport après avoir vérifié l'identité du prévenu, qu'il a interrogé le prévenu et que celui-ci a sommairement indiqué les motifs de son appel ; qu'il est ensuite précisé que la cour a joint l'incident au fond ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ont été respectés ; D'ou il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
6137269acd58014677426efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel