Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426eec
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que la cour d'appel était composée de M. Y... faisant fonction de président et statuant à conseiller unique, énonce que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 4, 486, 510, 591, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, "en ce que qu'il résulte de l'arrêt attaqué les mentions suivantes : "composition de la Cour : président : Monsieur Y..., faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2004, statuant à conseiller unique ; ministère public : Monsieur Z..., substitut général ; greffier : Monsieur A... ; le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu si bien que l'arrêt attaqué dont les mentions contradictoires ne permettent pas de savoir s'il a été rendu à juge unique ou par plusieurs magistrats, méconnaît les dispositions susvisées" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 janvier 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant condamné, pour contravention de violences, à 500 euros d'amende et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 4, 486, 510, 591, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, "en ce que qu'il résulte de l'arrêt attaqué les mentions suivantes : "composition de la Cour : président : Monsieur Y..., faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2004, statuant à conseiller unique ; ministère public : Monsieur Z..., substitut général ; greffier : Monsieur A... ; le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu si bien que l'arrêt attaqué dont les mentions contradictoires ne permettent pas de savoir s'il a été rendu à juge unique ou par plusieurs magistrats, méconnaît les dispositions susvisées" ; Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que la cour d'appel était composée de M. Y... faisant fonction de président et statuant à conseiller unique, énonce que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Roger B..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137269acd58014677426eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel