Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ed3
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire établi et produit par le détenu ; "aux motifs que le mémoire, en date du 24 novembre 2006, transmis par le détenu au greffe de la chambre de l'instruction par courrier enregistré le 28 novembre 2006, ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'il est donc irrecevable ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que le mémoire produit, dont elle a analysé le contenu, avait été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Et sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire établi et produit par le détenu ; "aux motifs que le mémoire, en date du 24 novembre 2006, transmis par le détenu au greffe de la chambre de l'instruction par courrier enregistré le 28 novembre 2006, ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'il est donc irrecevable ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que le mémoire produit, dont elle a analysé le contenu, avait été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Et sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer le mémoire de l'accusé irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que ledit mémoire avait été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137269acd58014677426ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel