Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ecf
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a mis en examen Dominique X..., restaurateur, pour des faits de viol dénoncés par Nathalie A..., l'une des jeunes filles ayant effectué un stage professionnel dans son établissement ; qu'afin de déterminer la personnalité du mis en examen, les investigations ont été poursuivies, au vu d'éléments d'information, communiqués par l'inspection du travail, sur son comportement à l'égard d'autres stagiaires ; que l'une d'elles, Ewelyna Z..., de nationalité polonaise, qui avait fait état, au cours d'un entretien téléphonique avec les enquêteurs, de pressions à des fins sexuelles de la part de son ancien employeur, a été entendue sur commission rogatoire internationale et a dénoncé les agressions sexuelles qu'elle reprochait à Dominique X..., lequel a été mis en examen pour ces faits ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Dominique X..., qui soutenait que l'audition d'Ewelina Z... aurait dû être précédée de réquisitions supplétives pour faits nouveaux, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction pouvait, sans enfreindre les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, faire entendre ce témoin, qui n'avait jamais déposé, pour vérifier les informations recueillies auprès de l'inspection du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 17 février 2006 a rejeté la requête en nullité des pièces se rapportant aux faits relatifs à Lucyna Y..., à Ewelina Z... et aux stagiaires de nationalité polonaise ayant travaillé dans l'établissement de Dominique X... ainsi que de la commission rogatoire internationale et des auditions effectuées dans ce cadre ; "aux motifs que Dominique X... contestant les propos de la plaignante et la manière dont ils s'étaient mutuellement abordés et ressentis, le juge d'instruction avait le devoir, pour instruire les faits dénoncés par Nathalie A... : de rechercher comment se comportait Dominique X... avec les femmes et notamment avec ses employées ; de rechercher s'il avait un comportement de séducteur et était sujet au Don Juanisme ; les auditions critiquées sont justifiées par l'étude nécessaire du comportement de la personnalité de Dominique X... ; la défense de X... a d'ailleurs produit des attestations et sollicité des auditions aux mêmes fins ; seul le cas d'Ewelina Z... a donné lieu à un réquisitoire supplétif ; le juge d'instruction pouvait sans enfreindre les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale faire entendre Ewelina Z... qui n'avait jamais déposé pour vérifier les informations recueillies à l'inspection du travail de Bourg-en-Bresse ; un réquisitoire supplétif était inconcevable avant l'audition de l'intéressée ; "alors, d'une part, que lorsqu'au cours d'une information, des faits nouveaux sont découverts, le juge d'instruction doit, aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, communiquer immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'ayant découvert au cours de l'instruction concernant Nathalie A... de nouveaux faits mettant en cause Dominique X..., notamment à la suite de l'audition du directeur des services départementaux du travail, le magistrat instructeur aurait dû saisir le procureur de la République, qui était le seul habilité à l'autoriser à instruire sur des faits nouveaux ; qu'en décidant d'instruire pendant plus de 16 mois sur ces faits, en dehors de toute saisine, le juge d'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux, s'il décide de ne pas prévenir le procureur de la République, il ne peut qu'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; qu'en délivrant des commissions rogatoires internationales aux fins notamment d'entendre Ewelina Z..., qui avait déjà déposé par téléphone, et confirmé qu'elle avait fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de son employeur en la personne de Dominique X..., ce qui avait été retranscrit dans un procès-verbal, confirmant ainsi les renseignements déjà recueillis par les enquêteurs auprès des services départementaux du travail et de Lucyna Y... et du compagnon de cette dernière, le juge d'instruction a commis, au-delà des simples vérifications sommaires autorisées, de nouvelles investigations qui n'étaient nullement justifiées par l'urgence ; que ces actes et tous les actes dont ils sont le support sont nuls comme ayant été effectués en dehors de toute saisine en violation de l'article 80 du code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'affirmation de la chambre de l'instruction selon laquelle Ewelina Z... n'avait jamais déposé et que le juge d'instruction pouvait donc, pour vérifier les informations recueillies à l'inspection du travail, délivrer encore une commission rogatoire pour faire procéder à l'audition de l'intéressée, sont contredites par les pièces du dossier, desquelles il résulte ainsi que cela était souligné dans le mémoire déposé pour Dominique X..., que cette dernière avait déjà été entendue, son audition ayant été retranscrite sur un procès-verbal (D. 131), de telle sorte que la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 429, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 février 2006 a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux d'auditions réalisées sur commissions rogatoires internationales en Pologne ; "aux motifs qu'une commission rogatoire internationale a été délivrée par le juge d'instruction le 28 septembre 2004 pour audition de plusieurs témoins en Pologne ; ont été entendues en exécution de cette commission rogatoire : le 4 janvier 2005, Ewelina Z... par M. Janusz B..., procureur du parquet de Torun ; le 6 janvier 2005, Karolina Berej par Mme Kamilla C..., procureur du parquet de Poznam ; le 7 janvier 2005, Danuta D... par le même magistrat ; Mme E..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et M. F..., maréchal des logis chef de la brigade de gendarmerie de Gex ont assisté à ces auditions ; ni l'un ni l'autre n'avaient le moindre pouvoir sur le territoire polonais ; les magistrats polonais qui ont procédé aux auditions demandées n'étaient, à l'évidence, pas tenus de respecter les prescriptions du code de procédure pénale français ; que, de surcroît, la commission rogatoire du 28 septembre 2004 énonce les questions à poser à Ewelina Z... ce qui permet au mis en examen, si la chose est nécessaire, d'apprécier la portée exacte des déclarations d'Ewelina Z... ; que Dominique X... a pu s'expliquer sur les déclarations d'Ewelina Z..., seul témoin à charge ; qu'il pouvait solliciter d'être confronté avec elle de sorte que les conditions d'un procès équitable ont été parfaitement respectées ; "alors que, l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition comporte les questions auxquelles il est répondu ; que la non-retranscription des questions posées dans les procès-verbaux d'interrogatoire des personnes interrogées en Pologne porte nécessairement atteinte à l'exercice des droits de la défense, dès lors que les réponses apportées ont directement mis en cause Dominique X..., sans qu'il ne soit possible d'opposer la réalisation de ces actes à l'étranger ou encore le contenu de la commission rogatoire internationale prescrivant leur réalisation ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 21 février 2007 a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Dominique X... pour le mettre en accusation devant la cour d'assises de l'Ain du chef de viol à l'encontre de Nathalie A... ; "aux motifs qu'elle a rapporté l'indication par l'employeur de la concurrence d'autres candidates mieux placées et après son refus "de coucher pour avoir le poste" que suggérait Dominique X..., le retour de son interlocuteur à des sujets d'ordre professionnel, également la tentative d'approche par elle repoussée dans la cave de l'établissement, suivie de la remontée dans la pièce pour y reprendre ses affaires avant de subir dans la salle de restaurant une relation sexuelle qualifiée de bestiale imposée par Dominique X..., devenu agressif et menaçant ; que le fait constant que Nathalie n'ait ni crié, ni ne se soit débattue - attitude probablement favorisée par l'ingestion d'alcool - apparaît caractéristique de l'état de sidération de la jeune femme, alors en grande souffrance, dont elle s'était ouverte à Dominique X... lors du repas pris avec lui ; que cette passivité exclut le consentement allégué, face à la contrainte physique et surtout morale exercée sur elle la soirée durant par son futur employeur, dans une situation crée et orchestrée par lui ; "alors, d'une part, que le viol nécessite un acte commis par violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à relever que la partie civile aurait qualifié sa relation sexuelle de bestiale imposée par Dominique X..., devenu agressif et menaçant, sans constater l'existence d'un acte de violence ou caractériser les menaces qui auraient permis d'abuser de son consentement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la contrainte ou la surprise doit être le fait de l'auteur des actes supposés, et non le résultat de dispositions propres à la prétendue victime et l'ayant conduite à accepter d'avoir des relations sexuelles ; qu'en constatant que la partie civile avait volontairement ingéré de l'alcool ou qu'elle a été passive lors de l'acte, la chambre de l'instruction n'a caractérisé que des circonstances propres à la partie civile, sans caractériser la moindre violence, contrainte, menace ou surprise exercée par Dominique X... ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal ; "alors, enfin, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du viol ne peut se déduire ni de la qualité de personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ni de la qualité de personne particulièrement vulnérable des victimes, qui ne constituent que des circonstances aggravantes desdites infractions ; qu'ainsi, ni la circonstance que la partie civile était en grande souffrance pour avoir perdu son compagnon quelques mois auparavant, ni le fait que Dominique X... était son futur employeur, ne pouvait permettre de caractériser l'un des éléments constitutifs de l'infraction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 21 février 2007 a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Dominique X... pour le mettre en accusation devant la cour d'assises de l'Ain du chef du délit connexe d'agressions sexuelles aggravées à l'encontre d'Ewelina Z... ; "aux motifs qu'il est apparu que l'inspection du travail avait été destinataire d'un courrier, à l'origine d'un contrôle dans l'établissement le 20 août 2003 ; que l'auteur de la lettre a raconté aux enquêteurs les gestes déplacés de Dominique X... consistant en de petites tapes sur les fesses, faits aussi constatés par une jeune employée mais aussi les confidences reçues d'Ewelina Z..., selon lesquelles sous le prétexte de lui donner des cours de français, Dominique X... lui avait donné rendez-vous un soir après le service, avait tenté de l'embrasser et lui avait caressé la poitrine, une autre fois avait procédé à des attouchements pendant son service de femme de chambre ; que lors de son audition sur commission rogatoire internationale, l'intéressée a relaté de façon circonstanciée la première scène évoquée par Lucyna Y... ajoutant qu'au cours de la conversation précédant les faits, Dominique X... avait placé un billet de 100 euros qu'elle avait pris, puis s'était livré sur elle à des attouchements, lui avait palpé les seins et avait tenté de l'embrasser avant qu'elle ne le repousse ; qu'elle a expliqué comment Dominique X... l'avait ensuite poursuivie de ses assiduités et avait encore procédé à des attouchements sur sa poitrine et sur ses fesses ; "alors que, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne caractérise pas l'usage par Dominique X... de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du délit d'agressions sexuelles, qui ne peut se déduire du fait qu'Ewelina Z..., après avoir accepté un billet de 100 euros, ait repoussé Dominique X... postérieurement aux attouchements reprochés, ou encore qu'il l'ait poursuivie de ses assiduités" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 21 février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AIN sous l'accusation de viol ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 février 2006 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 17 février 2006 a rejeté la requête en nullité des pièces se rapportant aux faits relatifs à Lucyna Y..., à Ewelina Z... et aux stagiaires de nationalité polonaise ayant travaillé dans l'établissement de Dominique X... ainsi que de la commission rogatoire internationale et des auditions effectuées dans ce cadre ; "aux motifs que Dominique X... contestant les propos de la plaignante et la manière dont ils s'étaient mutuellement abordés et ressentis, le juge d'instruction avait le devoir, pour instruire les faits dénoncés par Nathalie A... : de rechercher comment se comportait Dominique X... avec les femmes et notamment avec ses employées ; de rechercher s'il avait un comportement de séducteur et était sujet au Don Juanisme ; les auditions critiquées sont justifiées par l'étude nécessaire du comportement de la personnalité de Dominique X... ; la défense de X... a d'ailleurs produit des attestations et sollicité des auditions aux mêmes fins ; seul le cas d'Ewelina Z... a donné lieu à un réquisitoire supplétif ; le juge d'instruction pouvait sans enfreindre les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale faire entendre Ewelina Z... qui n'avait jamais déposé pour vérifier les informations recueillies à l'inspection du travail de Bourg-en-Bresse ; un réquisitoire supplétif était inconcevable avant l'audition de l'intéressée ; "alors, d'une part, que lorsqu'au cours d'une information, des faits nouveaux sont découverts, le juge d'instruction doit, aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, communiquer immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'ayant découvert au cours de l'instruction concernant Nathalie A... de nouveaux faits mettant en cause Dominique X..., notamment à la suite de l'audition du directeur des services départementaux du travail, le magistrat instructeur aurait dû saisir le procureur de la République, qui était le seul habilité à l'autoriser à instruire sur des faits nouveaux ; qu'en décidant d'instruire pendant plus de 16 mois sur ces faits, en dehors de toute saisine, le juge d'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux, s'il décide de ne pas prévenir le procureur de la République, il ne peut qu'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; qu'en délivrant des commissions rogatoires internationales aux fins notamment d'entendre Ewelina Z..., qui avait déjà déposé par téléphone, et confirmé qu'elle avait fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de son employeur en la personne de Dominique X..., ce qui avait été retranscrit dans un procès-verbal, confirmant ainsi les renseignements déjà recueillis par les enquêteurs auprès des services départementaux du travail et de Lucyna Y... et du compagnon de cette dernière, le juge d'instruction a commis, au-delà des simples vérifications sommaires autorisées, de nouvelles investigations qui n'étaient nullement justifiées par l'urgence ; que ces actes et tous les actes dont ils sont le support sont nuls comme ayant été effectués en dehors de toute saisine en violation de l'article 80 du code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'affirmation de la chambre de l'instruction selon laquelle Ewelina Z... n'avait jamais déposé et que le juge d'instruction pouvait donc, pour vérifier les informations recueillies à l'inspection du travail, délivrer encore une commission rogatoire pour faire procéder à l'audition de l'intéressée, sont contredites par les pièces du dossier, desquelles il résulte ainsi que cela était souligné dans le mémoire déposé pour Dominique X..., que cette dernière avait déjà été entendue, son audition ayant été retranscrite sur un procès-verbal (D. 131), de telle sorte que la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a mis en examen Dominique X..., restaurateur, pour des faits de viol dénoncés par Nathalie A..., l'une des jeunes filles ayant effectué un stage professionnel dans son établissement ; qu'afin de déterminer la personnalité du mis en examen, les investigations ont été poursuivies, au vu d'éléments d'information, communiqués par l'inspection du travail, sur son comportement à l'égard d'autres stagiaires ; que l'une d'elles, Ewelyna Z..., de nationalité polonaise, qui avait fait état, au cours d'un entretien téléphonique avec les enquêteurs, de pressions à des fins sexuelles de la part de son ancien employeur, a été entendue sur commission rogatoire internationale et a dénoncé les agressions sexuelles qu'elle reprochait à Dominique X..., lequel a été mis en examen pour ces faits ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Dominique X..., qui soutenait que l'audition d'Ewelina Z... aurait dû être précédée de réquisitions supplétives pour faits nouveaux, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction pouvait, sans enfreindre les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, faire entendre ce témoin, qui n'avait jamais déposé, pour vérifier les informations recueillies auprès de l'inspection du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 429, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 février 2006 a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux d'auditions réalisées sur commissions rogatoires internationales en Pologne ; "aux motifs qu'une commission rogatoire internationale a été délivrée par le juge d'instruction le 28 septembre 2004 pour audition de plusieurs témoins en Pologne ; ont été entendues en exécution de cette commission rogatoire : le 4 janvier 2005, Ewelina Z... par M. Janusz B..., procureur du parquet de Torun ; le 6 janvier 2005, Karolina Berej par Mme Kamilla C..., procureur du parquet de Poznam ; le 7 janvier 2005, Danuta D... par le même magistrat ; Mme E..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et M. F..., maréchal des logis chef de la brigade de gendarmerie de Gex ont assisté à ces auditions ; ni l'un ni l'autre n'avaient le moindre pouvoir sur le territoire polonais ; les magistrats polonais qui ont procédé aux auditions demandées n'étaient, à l'évidence, pas tenus de respecter les prescriptions du code de procédure pénale français ; que, de surcroît, la commission rogatoire du 28 septembre 2004 énonce les questions à poser à Ewelina Z... ce qui permet au mis en examen, si la chose est nécessaire, d'apprécier la portée exacte des déclarations d'Ewelina Z... ; que Dominique X... a pu s'expliquer sur les déclarations d'Ewelina Z..., seul témoin à charge ; qu'il pouvait solliciter d'être confronté avec elle de sorte que les conditions d'un procès équitable ont été parfaitement respectées ; "alors que, l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition comporte les questions auxquelles il est répondu ; que la non-retranscription des questions posées dans les procès-verbaux d'interrogatoire des personnes interrogées en Pologne porte nécessairement atteinte à l'exercice des droits de la défense, dès lors que les réponses apportées ont directement mis en cause Dominique X..., sans qu'il ne soit possible d'opposer la réalisation de ces actes à l'étranger ou encore le contenu de la commission rogatoire internationale prescrivant leur réalisation ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Dominique X..., qui soutenait que les auditions de témoins effectuées en Pologne, sur commission rogatoire internationale, devaient être annulées comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 429, second alinéa, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève que les magistrats polonais qui ont procédé à ces auditions n'étaient pas tenus de respecter lesdites prescriptions et qu'au surplus, la commission rogatoire internationale ayant demandé l'audition d'Ewelina Z..., seul témoin à charge, précisait les questions qu'il y avait lieu de lui poser, mettant ainsi le mis en examen en mesure d'apprécier la portée exacte des déclarations ainsi recueillies ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 février 2007 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 21 février 2007 a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Dominique X... pour le mettre en accusation devant la cour d'assises de l'Ain du chef de viol à l'encontre de Nathalie A... ; "aux motifs qu'elle a rapporté l'indication par l'employeur de la concurrence d'autres candidates mieux placées et après son refus "de coucher pour avoir le poste" que suggérait Dominique X..., le retour de son interlocuteur à des sujets d'ordre professionnel, également la tentative d'approche par elle repoussée dans la cave de l'établissement, suivie de la remontée dans la pièce pour y reprendre ses affaires avant de subir dans la salle de restaurant une relation sexuelle qualifiée de bestiale imposée par Dominique X..., devenu agressif et menaçant ; que le fait constant que Nathalie n'ait ni crié, ni ne se soit débattue - attitude probablement favorisée par l'ingestion d'alcool - apparaît caractéristique de l'état de sidération de la jeune femme, alors en grande souffrance, dont elle s'était ouverte à Dominique X... lors du repas pris avec lui ; que cette passivité exclut le consentement allégué, face à la contrainte physique et surtout morale exercée sur elle la soirée durant par son futur employeur, dans une situation crée et orchestrée par lui ; "alors, d'une part, que le viol nécessite un acte commis par violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à relever que la partie civile aurait qualifié sa relation sexuelle de bestiale imposée par Dominique X..., devenu agressif et menaçant, sans constater l'existence d'un acte de violence ou caractériser les menaces qui auraient permis d'abuser de son consentement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la contrainte ou la surprise doit être le fait de l'auteur des actes supposés, et non le résultat de dispositions propres à la prétendue victime et l'ayant conduite à accepter d'avoir des relations sexuelles ; qu'en constatant que la partie civile avait volontairement ingéré de l'alcool ou qu'elle a été passive lors de l'acte, la chambre de l'instruction n'a caractérisé que des circonstances propres à la partie civile, sans caractériser la moindre violence, contrainte, menace ou surprise exercée par Dominique X... ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal ; "alors, enfin, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du viol ne peut se déduire ni de la qualité de personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ni de la qualité de personne particulièrement vulnérable des victimes, qui ne constituent que des circonstances aggravantes desdites infractions ; qu'ainsi, ni la circonstance que la partie civile était en grande souffrance pour avoir perdu son compagnon quelques mois auparavant, ni le fait que Dominique X... était son futur employeur, ne pouvait permettre de caractériser l'un des éléments constitutifs de l'infraction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon du 21 février 2007 a dit qu'il y avait des charges suffisantes contre Dominique X... pour le mettre en accusation devant la cour d'assises de l'Ain du chef du délit connexe d'agressions sexuelles aggravées à l'encontre d'Ewelina Z... ; "aux motifs qu'il est apparu que l'inspection du travail avait été destinataire d'un courrier, à l'origine d'un contrôle dans l'établissement le 20 août 2003 ; que l'auteur de la lettre a raconté aux enquêteurs les gestes déplacés de Dominique X... consistant en de petites tapes sur les fesses, faits aussi constatés par une jeune employée mais aussi les confidences reçues d'Ewelina Z..., selon lesquelles sous le prétexte de lui donner des cours de français, Dominique X... lui avait donné rendez-vous un soir après le service, avait tenté de l'embrasser et lui avait caressé la poitrine, une autre fois avait procédé à des attouchements pendant son service de femme de chambre ; que lors de son audition sur commission rogatoire internationale, l'intéressée a relaté de façon circonstanciée la première scène évoquée par Lucyna Y... ajoutant qu'au cours de la conversation précédant les faits, Dominique X... avait placé un billet de 100 euros qu'elle avait pris, puis s'était livré sur elle à des attouchements, lui avait palpé les seins et avait tenté de l'embrasser avant qu'elle ne le repousse ; qu'elle a expliqué comment Dominique X... l'avait ensuite poursuivie de ses assiduités et avait encore procédé à des attouchements sur sa poitrine et sur ses fesses ; "alors que, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne caractérise pas l'usage par Dominique X... de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du délit d'agressions sexuelles, qui ne peut se déduire du fait qu'Ewelina Z..., après avoir accepté un billet de 100 euros, ait repoussé Dominique X... postérieurement aux attouchements reprochés, ou encore qu'il l'ait poursuivie de ses assiduités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Dominique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137269acd58014677426ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel