Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec7
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement de la juridiction de proximité de CHARENTON-LE-PONT, en date du 13 mai 2004, qui, pour conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, l'a condamné à 120 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon les dispositions de ce texte, la juridiction de proximité est saisie, notamment, par la citation délivrée directement au prévenu ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné par défaut et en dernier ressort alors que, la citation ayant été adressée à l'intéressé à une adresse erronée, il n'avait pu être présent à l'audience ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la juridiction de proximité qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Charenton-Le-Pont, en date du 13 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel