Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372699cd58014677426e8d
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 2 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité d'Hervé X... et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende de 20 euros ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats qu'au début de l'année 2003, l'attention des autorités a été attirée sur un commerce situé à Riom, sous l'enseigne " Au soleil vert " tenu par Hervé X..., lui-même déjà condamné deux fois pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à savoir le 20 février 2001 par le tribunal correctionnel de Riom à 4 000 francs d'amende puis le 17 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à deux ans d'emprisonnement dont 1 an et 11 mois de sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'il était rapporté que ce commerce, spécialisé dans la vente d'engrais et de matériels divers, destinés à la culture de végétaux sans terre, favorisait, en fait, la culture de cannabis par une partie de sa clientèle ; qu'Hervé X..., auditionné par la police puis mis en examen, a contesté les accusations émises contre lui, précisant avoir ouvert ce commerce par passion pour les plantes et déclarant avoir voulu se reconvertir dans une activité paisible, sans lien avec sa toxicomanie antérieure ; qu'il a contesté avoir donné des conseils à quiconque de ses clients pour favoriser la culture de cannabis, même s'il reconnaissait que le matériel qu'il vendait, pouvait servir à la culture de ce produit stupéfiant, dont la culture n'était pas fondamentalement différente de celle d'autres produits à cultiver en appartement, hors sol et de manière intensive ; qu'il ressort cependant de multiples témoignages concordants de toxicomanes et notamment de Michaël Y..., Grégory Z... (D 107), Raphaël A... (D 118), Sébastien B... (D 140), Romain C... (D 147), qu'Hervé X... leur a bien prodigué, dans sa boutique, des conseils relatifs à la culture de cannabis, alors qu'ils étaient désireux d'assurer, eux-mêmes, leur production et leur a fourni, moyennant finances, le matériel correspondant ; qu'une perquisition a démontré l'obtention d'une récolte illicite abondante dans une cave du centre historique de Riom ; qu'à l'audience, le prévenu reconnaît avoir exercé une activité en limite et bordure de ce qui était autorisé, ne contestant que faiblement son implication et sa culpabilité, préférant faire porter l'essentiel de son argumentation sur ses efforts actuels de réinsertion, que compromettrait une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il apparaît ainsi à la Cour, au vu des éléments du dossier, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu était bien coupable du délit de facilitation à l'usage de stupéfiants mais qu'il n'apparaissait pas qu'il ait pu, par quelque moyen que ce soit, inciter quiconque à l'usage ou au trafic de stupéfiants, n'ayant, par aucun moyen, support écrit ou oral, publicité, prise de position publique, fait l'apologie du cannabis et incité d'éventuelles personnes, intéressées à sa culture, à fréquenter son commerce pour y acquérir le matériel nécessaire ; que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; qu'il apparaît cependant à la Cour que, par la sanction prononcée en première instance, le premier juge n'a pas, exactement, pris la mesure de la gravité du trouble causé par l'infraction à la collectivité, non plus que de la personnalité exacte du délinquant, dont le casier judiciaire porte certes mention de deux condamnations pour trafic et usage de stupéfiants mais qui a entamé une reconversion professionnelle, qu'il convient de ne pas compromettre " ; "alors, d'une part, que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié d'infraction qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour le réprimer ; que l'alinéa 2 de l'article 222-37 du Code pénal réprime le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants ; qu'il est reproché au demandeur de n'avoir éclairé que de façon passive les utilisateurs de stupéfiants en répondant aux questions qui lui étaient posées ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu avait commis des actes "positifs" et s'il avait délibérément permis l'usage illicite de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit de facilitation d'usage de stupéfiants, prévu par l'article 222-37 du Code pénal requiert, par conséquent, l'intention délictueuse de son auteur ; qu'en déclarant le demandeur coupable du chef de cette prévention sans déterminer en quoi ce dernier avait conscience de commettre l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, pour aide à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 60 jours-amende de 20 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité d'Hervé X... et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende de 20 euros ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats qu'au début de l'année 2003, l'attention des autorités a été attirée sur un commerce situé à Riom, sous l'enseigne " Au soleil vert " tenu par Hervé X..., lui-même déjà condamné deux fois pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à savoir le 20 février 2001 par le tribunal correctionnel de Riom à 4 000 francs d'amende puis le 17 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à deux ans d'emprisonnement dont 1 an et 11 mois de sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'il était rapporté que ce commerce, spécialisé dans la vente d'engrais et de matériels divers, destinés à la culture de végétaux sans terre, favorisait, en fait, la culture de cannabis par une partie de sa clientèle ; qu'Hervé X..., auditionné par la police puis mis en examen, a contesté les accusations émises contre lui, précisant avoir ouvert ce commerce par passion pour les plantes et déclarant avoir voulu se reconvertir dans une activité paisible, sans lien avec sa toxicomanie antérieure ; qu'il a contesté avoir donné des conseils à quiconque de ses clients pour favoriser la culture de cannabis, même s'il reconnaissait que le matériel qu'il vendait, pouvait servir à la culture de ce produit stupéfiant, dont la culture n'était pas fondamentalement différente de celle d'autres produits à cultiver en appartement, hors sol et de manière intensive ; qu'il ressort cependant de multiples témoignages concordants de toxicomanes et notamment de Michaël Y..., Grégory Z... (D 107), Raphaël A... (D 118), Sébastien B... (D 140), Romain C... (D 147), qu'Hervé X... leur a bien prodigué, dans sa boutique, des conseils relatifs à la culture de cannabis, alors qu'ils étaient désireux d'assurer, eux-mêmes, leur production et leur a fourni, moyennant finances, le matériel correspondant ; qu'une perquisition a démontré l'obtention d'une récolte illicite abondante dans une cave du centre historique de Riom ; qu'à l'audience, le prévenu reconnaît avoir exercé une activité en limite et bordure de ce qui était autorisé, ne contestant que faiblement son implication et sa culpabilité, préférant faire porter l'essentiel de son argumentation sur ses efforts actuels de réinsertion, que compromettrait une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il apparaît ainsi à la Cour, au vu des éléments du dossier, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu était bien coupable du délit de facilitation à l'usage de stupéfiants mais qu'il n'apparaissait pas qu'il ait pu, par quelque moyen que ce soit, inciter quiconque à l'usage ou au trafic de stupéfiants, n'ayant, par aucun moyen, support écrit ou oral, publicité, prise de position publique, fait l'apologie du cannabis et incité d'éventuelles personnes, intéressées à sa culture, à fréquenter son commerce pour y acquérir le matériel nécessaire ; que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; qu'il apparaît cependant à la Cour que, par la sanction prononcée en première instance, le premier juge n'a pas, exactement, pris la mesure de la gravité du trouble causé par l'infraction à la collectivité, non plus que de la personnalité exacte du délinquant, dont le casier judiciaire porte certes mention de deux condamnations pour trafic et usage de stupéfiants mais qui a entamé une reconversion professionnelle, qu'il convient de ne pas compromettre " ; "alors, d'une part, que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié d'infraction qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour le réprimer ; que l'alinéa 2 de l'article 222-37 du Code pénal réprime le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants ; qu'il est reproché au demandeur de n'avoir éclairé que de façon passive les utilisateurs de stupéfiants en répondant aux questions qui lui étaient posées ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu avait commis des actes "positifs" et s'il avait délibérément permis l'usage illicite de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit de facilitation d'usage de stupéfiants, prévu par l'article 222-37 du Code pénal requiert, par conséquent, l'intention délictueuse de son auteur ; qu'en déclarant le demandeur coupable du chef de cette prévention sans déterminer en quoi ce dernier avait conscience de commettre l'infraction qui lui est reprochée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372699cd58014677426e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel